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Document 62010CN0607

Affaire C-607/10: Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

JO C 89 du 19.3.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/8


Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-607/10)

2011/C 89/15

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

Constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui découlent de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, au plus tard le 30 octobre 2007;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive PRIP) que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007. La Commission considère que cette obligation doit être comprise en ce sens qu’elle concerne toutes les installations existantes dans l’État membre en cause.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une infraction doit être appréciée en prenant en considération la situation qui régnait dans l’État membre en question à l’issue du délai indiqué dans l’avis motivé. Il ressort de la réponse de la Suède à l’avis motivé que, à la date de cette réponse, 33 installations existantes ne respectaient pas les exigences de la directive PRIP.

Il ressort en outre de l’annexe à la réponse complémentaire de la Suède à l’avis motivé que, en octobre 2010, soit près de trois ans après l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive PRIP, 23 installations existantes ne respectaient toujours pas les exigences de ladite directive.


(1)  JO L 24, p. 8.


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