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Document 62010CA0218

Affaire C-218/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (TVA — Sixième directive — Articles 9, 17 et 18 — Détermination du lieu de la prestation de services — Notion de «mise à disposition de personnel» — Travailleurs indépendants — Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur)

JO C 73 du 10.3.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Affaire C-218/10) (1)

(TVA - Sixième directive - Articles 9, 17 et 18 - Détermination du lieu de la prestation de services - Notion de «mise à disposition de personnel» - Travailleurs indépendants - Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur)

2012/C 73/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), sixième tiret, 17, par. 1, 2, sous a), et 3, sous a), ainsi que de l'art. 18, par. 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal d'une prestation consistant à mettre à disposition d'un preneur de service du personnel indépendant, ne travaillant pas comme salariés du prestataire — Notion de «personnel» — Nécessité d'assurer une appréciation identique de l'assujettissement d'une opération à la TVA à l'égard du prestataire de service, d'une part, et du preneur de ce service, d'autre part

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 2, sous e), sixième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «mise à disposition de personnel» visée par cette disposition recouvre également la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l’entrepreneur prestataire.

2)

Les articles 17, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, sous a), ainsi que 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas aux États membres d’aménager leurs règles procédurales internes de sorte à assurer que le caractère imposable d’une prestation de services et la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur de ladite prestation alors même que ceux-ci relèvent de la compétence d’administrations fiscales différentes. Toutefois, ces dispositions obligent les États membres à adopter les mesures nécessaires pour assurer l’exactitude du prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et le respect du principe de neutralité fiscale.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010


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