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Document 62010CA0218
Case C-218/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 26 January 2012 (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg — Germany) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidation v Finanzamt Hamburg-Bergedorf (VAT — Sixth Directive — Articles 9, 17 and 18 — Determination of the place where services are supplied — Concept of ‘supply of staff’ — Self-employed persons — Need to ensure that a provision of services is assessed identically in relation to the provider and in relation to the recipient)
Affaire C-218/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (TVA — Sixième directive — Articles 9, 17 et 18 — Détermination du lieu de la prestation de services — Notion de «mise à disposition de personnel» — Travailleurs indépendants — Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur)
Affaire C-218/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (TVA — Sixième directive — Articles 9, 17 et 18 — Détermination du lieu de la prestation de services — Notion de «mise à disposition de personnel» — Travailleurs indépendants — Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur)
JO C 73 du 10.3.2012, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf
(Affaire C-218/10) (1)
(TVA - Sixième directive - Articles 9, 17 et 18 - Détermination du lieu de la prestation de services - Notion de «mise à disposition de personnel» - Travailleurs indépendants - Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur)
2012/C 73/02
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), sixième tiret, 17, par. 1, 2, sous a), et 3, sous a), ainsi que de l'art. 18, par. 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Détermination du lieu de rattachement fiscal d'une prestation consistant à mettre à disposition d'un preneur de service du personnel indépendant, ne travaillant pas comme salariés du prestataire — Notion de «personnel» — Nécessité d'assurer une appréciation identique de l'assujettissement d'une opération à la TVA à l'égard du prestataire de service, d'une part, et du preneur de ce service, d'autre part
Dispositif
1) |
L’article 9, paragraphe 2, sous e), sixième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la notion de «mise à disposition de personnel» visée par cette disposition recouvre également la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l’entrepreneur prestataire. |
2) |
Les articles 17, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, sous a), ainsi que 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas aux États membres d’aménager leurs règles procédurales internes de sorte à assurer que le caractère imposable d’une prestation de services et la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette prestation soient appréciés de manière cohérente dans le chef du prestataire et dans celui du preneur de ladite prestation alors même que ceux-ci relèvent de la compétence d’administrations fiscales différentes. Toutefois, ces dispositions obligent les États membres à adopter les mesures nécessaires pour assurer l’exactitude du prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et le respect du principe de neutralité fiscale. |