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Document 62009CN0371

Affaire C-371/09: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice le 14 septembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited

JO C 267 du 7.11.2009, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/50


Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice le 14 septembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited

(Affaire C-371/09)

2009/C 267/84

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Chancery Division

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

Partie défenderesse: Isaac International Limited.

Questions préjudicielles

1)

Lorsque, comme en l’espèce, un importateur est établi et exerce ses activités dans deux États membres et qu’il importe des marchandises dans un État membre pour les transporter immédiatement vers un deuxième État membre, l’autorisation de destination particulière requise pour obtenir une exemption du droit antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement no 88/97 (1), implique-t-elle plus d’une administration douanière aux fins de l’application de l’article 292, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 (2)?

2)

Lorsque, comme en l’espèce, un importateur n’a pas obtenu l’autorisation requise pour pouvoir utiliser la procédure de destination particulière visée à l’article 14, sous c), du règlement no 88/97, l’exemption du droit antidumping peut-elle néanmoins s’appliquer en vertu de l’article 212a du règlement no 2913/92 (3)?

3)

Si la réponse à la deuxième question est affirmative, s’agissant d’apprécier si un opérateur dans une situation comme celle d’Isaac a été manifestement négligent,

a)

Les dispositions de l’article 14, sous c), du règlement no 88/97 et de l’article 292, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 impliquent-elles clairement qu’un opérateur qui n’a pas constaté, en consultant le journal officiel, qu’il ne pouvait pas utiliser l’autorisation simplifiée à cause de l’implication de plus d’une administration douanière doit être considéré comme étant manifestement négligent?

b)

À titre subsidiaire, si les dispositions pertinentes sont considérées comme étant complexes, incomberait-il à l’opérateur de se renseigner auprès des autorités fiscales avant d’effectuer les importations? La réponse à cette question dépend-elle du fait que l’opérateur a subjectivement, mais à tort, conclu que l’application des dispositions pertinentes était claire?

c)

Comment convient-il de qualifier l’expérience dont bénéficie un opérateur, dans une situation comme celle d’Isaac, dont l’activité principale est l’importation de parties de bicyclettes en provenance de Chine, qui emploie cinq personnes pour s’occuper des importations et qui a effectué 33 importations similaires au cours d’une période de 16 mois? Cet opérateur doit-il, en particulier, être considéré comme étant expérimenté?

d)

Lorsque les autorités fiscales d’un État membre apprécient si un opérateur, dans une situation comme celle d’Isaac, a été manifestement négligent, sont-elles habilitées à se fonder sur des actes normatifs publiés comme le Tarif intégré du Royaume-Uni (UK Tariff) qui, même s’il est consultable gratuitement dans certains bureaux de l’administration fiscale et d’autres bibliothèques publiques, n’est disponible sur Internet que moyennant le payement d’un abonnement annuel?


(1)  Règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17, p. 17).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


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