This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009CN0371
Case C-371/09: Reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, made on 14 September 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v Isaac International Limited
Affaire C-371/09: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice le 14 septembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
Affaire C-371/09: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice le 14 septembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
JO C 267 du 7.11.2009, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/50 |
Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice le 14 septembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
(Affaire C-371/09)
2009/C 267/84
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Chancery Division
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
Partie défenderesse: Isaac International Limited.
Questions préjudicielles
1) |
Lorsque, comme en l’espèce, un importateur est établi et exerce ses activités dans deux États membres et qu’il importe des marchandises dans un État membre pour les transporter immédiatement vers un deuxième État membre, l’autorisation de destination particulière requise pour obtenir une exemption du droit antidumping en vertu de l’article 14, sous c), du règlement no 88/97 (1), implique-t-elle plus d’une administration douanière aux fins de l’application de l’article 292, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 (2)? |
2) |
Lorsque, comme en l’espèce, un importateur n’a pas obtenu l’autorisation requise pour pouvoir utiliser la procédure de destination particulière visée à l’article 14, sous c), du règlement no 88/97, l’exemption du droit antidumping peut-elle néanmoins s’appliquer en vertu de l’article 212a du règlement no 2913/92 (3)? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question est affirmative, s’agissant d’apprécier si un opérateur dans une situation comme celle d’Isaac a été manifestement négligent,
|
(1) Règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17, p. 17).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).