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Document 62009CN0050
Case C-50/09: Action brought on 4 February 2009 — Commission of the European Communities v Ireland
Affaire C-50/09: Recours introduit le 4 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
Affaire C-50/09: Recours introduit le 4 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
JO C 82 du 4.4.2009, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 4 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-50/09)
(2009/C 82/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, C. Clyne, J.-B Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tel qu'amendée, en
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Condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Défaut de transposition de l'article 3 de la directive
La Commission soutient que la section 173 des Planning and Development Regulations 2001 qui exige que les autorités de planification tiennent compte de la déclaration d'impact sur l'environnement et des informations provenant des personnes consultées, renvoie à l'obligation au titre de l'article 8 de la directive de prendre en considération les informations récoltées en vertu des articles 5, 6 et 7 de la directive. Selon la Commission, la section 173 ne correspond pas à l'obligation plus large au titre de l'article 3 de la directive de garantir qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement identifie, décrit et évalue toutes les questions évoquées dans cette disposition.
La Commission fait les observations suivantes en ce qui concerne les articles 94, 108 et 111 ainsi que l'annexe 6 des Planning and Development Regulations 2001. L'article 94 lu en combinaison avec l'annexe 6.2(b) expose les informations qui doivent être contenues dans une déclaration d'impact sur l'environnement. Il s'agit là d'une référence à l'information que le développeur doit fournir en vertu de l'article 5 de la directive; elle doit donc être distinguée de l'évaluation d'impact sur l'environnement qui est le processus d'ensemble d'évaluation. Les articles 108 et 111 exigent que les autorités de planification apprécient le caractère adéquat d'une déclaration d'impact sur l'environnement. La Commission considère que ces dispositions renvoient à l'article 5 de la directive mais ne sauraient être un substitut à une transposition de l'article 3 de la directive. L'information qui doit être fournie par un développeur n'est qu'une partie d'une évaluation de l'impact sur l'environnement et les dispositions relatives à une telle information ne sont pas un substitut à l'obligation exposée à l'article 3.
Défaut d'exiger une véritable coordination entre les autorités
Bien que la Commission n'ait pas d'objection de principe à ce que le processus décisionnel comprenne plusieurs étapes ou à ce que la responsabilité pour la prise de décision pour un même projet soit divisée entre plusieurs organes de décision différents, elle a des réserves en ce qui concerne la manière précise dont les obligations sont encadrées entre les différents organes de décision. Selon la Commission, la législation irlandaise ne contient aucune obligation pour les organes de décision de se coordonner entre eux effectivement et elle est donc contraire aux articles 2, 3 et 4 de la directive.
Défaut d'appliquer la directive aux travaux de démolition
Selon la Commission, lorsque les autres conditions exposées dans la directive sont remplies, une évaluation de l'impact sur l'environnement doit être effectuée pour les travaux de démolition. L'Irlande a cherché à exempter presque l'ensemble des travaux de démolition par les Planning and Development Regulations 2001 (annexe 2, partie I, classe 50). Selon la Commission, cela est clairement contraire à la directive.
(1) JO L 175, p. 40.