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Document 62007CA0478

Affaire C-478/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Traités bilatéraux entre États membres — Protection dans un État membre d’une indication de provenance géographique d’un autre État membre — Dénomination Bud — Utilisation de la marque American Bud — Articles 28 CE et 30 CE — Règlement (CE) n o  510/2006 — Régime communautaire de protection des indications géographiques et des appellations d’origine — Adhésion de la République tchèque — Mesures transitoires — Règlement (CE) n o  918/2004 — Champ d’application du régime communautaire — Caractère exhaustif]

JO C 267 du 7.11.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH

(Affaire C-478/07) (1)

(Traités bilatéraux entre États membres - Protection dans un État membre d’une indication de provenance géographique d’un autre État membre - Dénomination «Bud» - Utilisation de la marque American Bud - Articles 28 CE et 30 CE - Règlement (CE) no 510/2006 - Régime communautaire de protection des indications géographiques et des appellations d’origine - Adhésion de la République tchèque - Mesures transitoires - Règlement (CE) no 918/2004 - Champ d’application du régime communautaire - Caractère exhaustif)

2009/C 267/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budejovicky Budvar National Corporation

Partie défenderesse: Rudolf Ammersin GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation des art. 28 et 30 CE, du règlement (CE) no 918/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 163, p. 88) et du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12) — Dénomination ne désignant ni une région, ni un endroit du territoire de l'État d'origine, protégée dans cet État membre comme indication géographique qualifiée et jouissant également de la protection des marques — Conditions, énoncées par la Cour dans son arrêt du 18 novembre 2003, Budejovický Budvar (C-216/01), dans lesquelles la protection absolue d'une telle dénomination en tant qu'indication géographique peut être considérée comme compatible avec l'art. 28 CE — Effet de l'absence d'enregistrement d'une telle dénomination au niveau communautaire sur le maintien de sa protection nationale préexistante et de celle garantie par un accord bilatéral dans un autre État membre

Dispositif

1)

Il découle du point 101 de l’arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), que:

afin de déterminer si une dénomination telle que celle en cause au principal peut être considérée comme constituant une indication de provenance géographique simple et indirecte dont la protection en vertu des traités bilatéraux en cause au principal est susceptible d’être justifiée au regard des critères de l’article 30 CE, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, selon les conditions de fait et les conceptions prévalant en République tchèque, cette dénomination, même si elle n’est pas, comme telle, un nom géographique, est à tout le moins apte à informer le consommateur de ce que le produit qui en est revêtu provient d’une région ou d’un endroit du territoire de cet État membre;

la juridiction de renvoi doit en outre vérifier, de nouveau au regard des conditions de fait et des conceptions prévalant en République tchèque, si, ainsi qu’il est indiqué au point 99 dudit arrêt, la dénomination en cause au principal n’a pas acquis, à la date de l’entrée en vigueur des traités bilatéraux en cause au principal ou postérieurement à cette date, un caractère générique dans cet État membre, la Cour de justice des Communautés européennes ayant déjà décidé, aux points 99 et 100 du même arrêt, que l’objectif du régime de protection instauré par ces traités relève de la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 30 CE;

en l’absence de toute disposition communautaire en la matière, il appartient à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, s’il y a lieu de commander un sondage d’opinion destiné à l’éclairer sur les conditions de fait et les conceptions prévalant en République tchèque afin de vérifier si la dénomination «Bud» en cause au principal, peut être qualifiée d’indication de provenance géographique simple et indirecte et que celle-ci n’a pas acquis un caractère générique dans cet État membre. C’est également au regard de ce même droit national que la juridiction de renvoi, si elle estime nécessaire de commander un sondage d’opinion, doit déterminer, aux fins de ces vérifications, le pourcentage de consommateurs considéré suffisamment significatif, et

l’article 30 CE n’impose pas une exigence concrète à la qualité et à la durée de l’usage qui est fait d’une dénomination dans l’État membre d’origine pour que la protection de celle-ci soit justifiée au regard dudit article. La question de savoir si une telle exigence s’applique dans le cadre de l’affaire au principal doit être résolue par la juridiction de renvoi au regard du droit national applicable, en particulier le régime de protection prévu par les traités bilatéraux en cause au principal.

2)

Le régime communautaire de protection que prévoit le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, revêt un caractère exhaustif de sorte que ce règlement s’oppose à l’application d’un régime de protection prévu par des traités liant deux États membres, tels que les traités bilatéraux en cause au principal, qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d’un État membre comme constituant une appellation d’origine, une protection dans un autre État membre où cette protection est effectivement réclamée alors que cette appellation d’origine n’a pas fait l’objet d’une demande d'enregistrement au titre dudit règlement.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008


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