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Document 52009IP0373

    Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI))

    JO C 212E du 5.8.2010, p. 37–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 212/37


    Jeudi, 7 mai 2009
    Le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne

    P6_TA(2009)0373

    Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI))

    2010/C 212 E/08

    Le Parlement européen,

    vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

    vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

    vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007,

    vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne,

    vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

    vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union (1),

    vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (Article 48 du Traité UE) (2),

    vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (3),

    vu l'article 45 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6-0145/2009),

    Nouvelles politiques

    Nouveaux objectifs et clauses horizontales

    1.

    se félicite du caractère contraignant que le traité de Lisbonne confère à la Charte des droits fondamentaux et accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour tous les citoyens et résidents de l'Union européenne; souligne qu'il s'engagera à garantir le plein respect de la Charte;

    2.

    se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de l'introduction, notamment, de l'initiative dite «citoyenne» (article 11 du traité UE, tel que modifié par le traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition d'acte juridique;

    3.

    se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable dans l'ensemble des politiques de l'Union et qu'une référence explicite soit faite, à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne que le Parlement devrait continuer à faire pression sur l'Union afin qu'elle joue un rôle moteur dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire;

    4.

    se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);

    5.

    prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement» (article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE), reliant ainsi l'objectif de l'achèvement du marché intérieur à d'autres objectifs;

    6.

    constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;

    7.

    se félicite de ce que, selon l'article 208, paragraphe 1, du TFUE, «la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement», tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité instituant la Communauté européenne, «la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres»; souligne sa responsabilité accrue, vu que l'Union aura un rôle plus important à jouer en matière d'initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus grande efficacité de l'aide en vue de «la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté» dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement;

    8.

    estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du TFUE;

    9.

    se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous-tendant le processus décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);

    10.

    salue, en outre, le le fait que la protection des consommateurs a été renforcée dans la mesure où il s'agit d'une question transversale à intégrer dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des autres politiques de l'Union, et dans la mesure où, en tant que question transversale, elle occupe désormais une place sensiblement plus importante, en vertu de l'article 12 du TFUE;

    11.

    se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie;

    12.

    se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 (La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative ordinaire s'applique;

    13.

    se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union dans le domaine de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, dans les pays tiers (article 214 du TFUE);

    Nouvelles bases juridiques

    14.

    souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité commune (PESC)/politique européenne de sécurité et de défense), appelle un nouvel équilibre interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;

    15.

    se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures fiscales dans ce domaine continueront à ne nécessiter que la seule consultation du Parlement européen;

    16.

    prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole no 26 sur les services d'intérêt général);

    17.

    estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois par l'Union et par les États membres;

    18.

    exprime sa satisfaction devant l'insertion d'une disposition relative à une politique spatiale européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement et au Conseil d'adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes «à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans ce domaine», qui figurent dans ledit article, risquent de poser certains obstacles devant l'exécution d'une politique spatiale européenne commune;

    19.

    relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);

    20.

    se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union dans le domaine de la politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe (article 165 du TFUE);

    21.

    se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que «dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante», étant donné que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative de l'Union;

    22.

    se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l'adoption de mesures européennes dans les domaines de la prévention de, et de la lutte contre, la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime la mention contenue à l'actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures «ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres»;

    23.

    relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);

    24.

    souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 86 du TFUE);

    25.

    se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);

    26.

    se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne (article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions législatives relevant de ce titre;

    27.

    se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l'Union peut enfin arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir dûment compte de la nature particulière du sport dans l'application d'autres politiques européennes;

    Nouveaux pouvoirs pour le Parlement

    Nouveaux pouvoirs de codécision

    28.

    accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité démocratique de l'Union en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;

    29.

    se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE (articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;

    30.

    estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union, dans la mesure où le Parlement européen colégiférera sur pied d'égalité avec le Conseil; souligne que la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre textes horizontaux principaux dans ce domaine (l'organisation commune de marché unique, le règlement sur les paiements directs, le règlement sur le développement rural et le financement de la PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;

    31.

    souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE est soumis à l'adoption préalable, conformément à la procédure législative ordinaire, d'un acte législatif en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant l'adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine de la PAC; appelle le Conseil à s'abstenir d'adopter toute mesure renvoyant à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;

    32.

    constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera également l'obligation démocratique de rendre des comptes par rapport à la PCP (responsabilisation); se félicite que le Parlement et le Conseil établiront, selon la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du TFUE); estime, à cet égard, que tout sujet relevant formellement du règlement annuel – autre que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas –, notamment les mesures techniques ou l'effort de pêche, ou encore l'intégration des accords adoptés au sein des organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra être soumis à la procédure législative ordinaire;

    33.

    accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce qui devrait renforcer la coordination économique;

    34.

    estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation du Parlement, conformément à l'article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela n'empiète pas sur l'indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ni sur les priorités fixées par le traité;

    35.

    estime que l'article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre pluriannuel et la mise en œuvre d'un espace européen de la recherche, qui y sont visés, relèveront de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);

    36.

    se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne place le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d'avis conforme par la procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la transparence est accrue et où la «responsabilisation» de ces fonds vis-à-vis des citoyens est renforcée;

    37.

    constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l'approbation du Parlement (article 19 du TFUE);

    38.

    se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);

    39.

    se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);

    40.

    se félicite que la codécision s'appliquera désormais au statut des fonctionnaires de l'Union (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;

    Nouveaux pouvoirs budgétaires

    41.

    constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles;

    42.

    relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure législative ordinaire (article 322 du TFUE);

    43.

    renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (4);

    Nouvelle procédure d'approbation

    44.

    se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;

    45.

    relève l'introduction d'une «clause de sortie» pour les États membres (article 50 du TUE); souligne que l'accord établissant les modalités du retrait d'un État membre de l'Union ne peut pas être conclu tant que le Parlement n'a pas donné son approbation;

    46.

    se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;

    47.

    exige que tout futur accord «mixte» conjuguant des éléments non PESC et PESC soit normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à l'objet principal de l'accord; constate qu'il aura le droit d'être consulté, sauf si l'accord se rapporte exclusivement à la PESC;

    Nouveaux pouvoirs de contrôle

    48.

    se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (5);

    49.

    se félicite que le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l'objet d'un vote d'approbation du Parlement européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu'organe, ainsi que d'une motion de censure, et qu'il sera dès lors responsable devant le Parlement;

    50.

    accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est proposé par le Parlement européen;

    51.

    souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait être administrativement rattaché à la Commission;

    52.

    escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des représentants spéciaux de l'Union, y compris la définition et l'objectif de leur mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les futures délégations de l'Union;

    53.

    souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de l'Agence européenne de défense (AED) et des activités qu'elle déploiera, notamment en garantissant un échange régulier d'informations entre le directeur de l'AED et la commission compétente du Parlement européen;

    54.

    accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil des gouverneurs de la BCE;

    55.

    se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l'objet d'un contrôle parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la procédure de consultation pour la création d'entreprises communes dans le domaine de la recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas respecter l'esprit des actes juridiques de l'Union pour l'établissement d'agences;

    Nouveaux droits d'information

    56.

    invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire lors d'une séance extraordinaire du Parlement);

    57.

    invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la présidence et des résultats obtenus;

    58.

    prie instamment le futur vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d'accord avec le Parlement sur des méthodes appropriées d'information complète et de consultation du Parlement sur l'action extérieure de l'Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les domaines relevant des responsabilités du haut représentant;

    59.

    souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la Commission sera juridiquement tenue, tout comme le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE, d'informer le Parlement du progrès des négociations; demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est au comité compétent du Conseil en vertu de cet article;

    Nouveaux droits d'initiative

    60.

    se félicite de son nouveau rôle dans le pouvoir d'initer des modifications des traités; fera usage de ce droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis rendront cette démarche nécessaire;

    61.

    se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);

    62.

    constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête (article 226 du TFUE);

    Nouvelles procédures

    Contrôle par les parlements nationaux

    63.

    accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public envers les activités de l'Union;

    64.

    souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

    65.

    accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter le principe de subsidiarité; observe que le Comité des régions aura le droit de former des recours devant la Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième alinéa, du protocole no 2);

    Actes délégués

    66.

    apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;

    67.

    salue en particulier les dispositions de l'article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le Parlement (et le Conseil) peuvent décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et d'exprimer des objections à l'encontre de tel ou tel acte délégué individuel;

    68.

    relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure-cadre relative aux actes délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte législatif lui-même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;

    69.

    invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la déclaration no 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;

    Actes d'exécution

    70.

    constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une nouvelle procédure relative aux «actes d'exécution», qui prévoit la possibilité de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des «conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires»;

    71.

    relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au préalable, des règles relatives aux modalités de «contrôle par les États membres» de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;

    72.

    constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;

    73.

    est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et afin que le nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des propositions de la Commission;

    Priorités pour la période de transition

    74.

    invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative s'appliquent;

    75.

    fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

    76.

    insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions législatives en attente relevant du «troisième pilier» et possédant une dimension en matière de droits de l'homme, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle juridictionnel complet soit possible à l'égard des matières concernées, alors que les mesures n'ayant pas d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent en revanche être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

    Propositions

    77.

    invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel couvrant:

    a)

    les objectifs principaux à réaliser par l'Union après 2009, par exemple sous la forme d'un accord-cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour la législature et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;

    b)

    les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;

    78.

    demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du TFUE;

    79.

    invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un nouvel accord interinstitutionnel définissant dans les détails sa participation à chacune des phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;

    80.

    demande, comme corollaire des nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

    81.

    estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique européenne de l'information et de la communication et considère la déclaration politique commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape utile vers la réalisation de cet objectif;

    82.

    invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l'«initiative citoyenne’, énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie à sa résolution du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (6);

    83.

    invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration européenne;

    84.

    relève que le traité de Lisbonne permet l'inclusion du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d'une partie importante de la politique de développement de l'Union; invite le Conseil et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour le budget de l'Union au cours de la révision à mi-parcours de 2008-2009;

    85.

    recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera entré en vigueur et que l'Union aura succédé aux Communautés européennes;

    86.

    invite le Conseil et la Commission à convenir avec le Parlement d'une stratégie visant à garantir la cohérence entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des minorités et les droits des victimes et des suspects;

    87.

    invite le Conseil et la Commission à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;

    88.

    demande au Conseil et à la Commission de permettre l'établissement d'une véritable politique commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies d'approvisionnement en énergie;

    89.

    invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles-ci autorisant le Conseil à confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques «ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance»;

    90.

    s'engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l'exercice des nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;

    *

    * *

    91.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.


    (1)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.

    (2)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 347.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.

    (4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0374.

    (5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0387.

    (6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0389.


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