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Document 52007XC1027(03)

    Projet de règlement (CE) n° …/.... de la Commission du […] modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 255 du 27.10.2007, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    27.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/48


    PROJET DE RÈGLEMENT (CE) NO …/.... DE LA COMMISSION

    du […]

    modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/C 255/19)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen,

    vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

    après publication du projet du présent règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) fixe des règles régissant la participation des parties en cause à de telles procédures.

    (2)

    Les parties à la procédure peuvent être disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l'article 81 du traité et leur responsabilité en ce qui concerne cette participation, si elles peuvent anticiper raisonnablement les conclusions envisagées par la Commission quant à leur participation à l'infraction et au montant des amendes éventuelles et accepter ces conclusions. La Commission devrait pouvoir divulguer en tant que de besoin à ces parties les griefs qu'elle envisage de leur opposer eu égard aux éléments de preuve figurant dans son dossier et les amendes qu'elles risquent de se voir infliger. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre, ainsi que sur leur responsabilité éventuelle.

    (3)

    Lorsque la Commission entérine les propositions écrites de transaction dans la communication des griefs et que, dans leurs réponses, les parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, la Commission devrait pouvoir adopter immédiatement une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003.

    (4)

    Par conséquent, la Commission devrait disposer d'une procédure de transaction afin de pouvoir traiter des affaires d'entente plus rapidement en obtenant l'accord des parties.

    (5)

    L'expérience montre que si la Commission fournit systématiquement aux plaignants une version non confidentielle de la communication des griefs, les parties à la procédure peuvent se montrer moins disposées à coopérer avec elle. S'il convient de continuer à associer étroitement les plaignants à la procédure, de les informer par écrit sur la nature et l'objet de la procédure, ainsi que de leur permettre de présenter leurs observations par écrit, c'est à la Commission qu'il devrait incomber de déterminer au cas par cas de quelle manière ces informations écrites devraient être données.

    (6)

    Le règlement (CE) no 773/2004 devrait donc être modifié à cet effet,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission peut décider d'ouvrir la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d'intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d'une communication en application de l'article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.»

    2)

    À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d'une plainte, elle informe le plaignant par écrit sur la nature et l'objet de la procédure et lui impartit un délai pour présenter ses observations par écrit. La Commission peut également lui fournir une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs.»

    3)

    À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.»

    4)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    Procédure de transaction dans les affaires d'entente

    1.   Après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter le cas échéant des propositions de transaction. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.

    Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu'elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, ces parties doivent désigner une représentation commune habilitée à s'engager en leur nom.

    2.   La Commission peut informer les parties désireuses de présenter des propositions de transaction:

    a)

    des griefs qu'elle envisage de soulever à leur encontre;

    b)

    des preuves à l'appui de ceux-ci;

    c)

    et des amendes éventuelles.

    Si les discussions en vue d'une transaction parviennent à un stade auquel les informations mentionnées ci-dessus ont été communiquées sur demande ou transmises autrement aux parties, la Commission peut impartir à ces dernières un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant par écrit des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 81 du traité, ainsi que leur responsabilité. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions écrites de transaction reçues après l'expiration de ce délai.

    3.   Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties entérine la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière correspond à la teneur de leurs propositions écrites de transaction. La Commission peut alors adopter immédiatement une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003.»

    5)

    L'article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité d'être entendue avant de consulter le Comité consultatif visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.»

    6)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d'une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.

    2.   Toutefois, lorsqu'elles présentent des propositions écrites de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d'une audition que si la communication des griefs n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

    7)

    À l'article 15, le paragraphe suivant 1 bis est ajouté:

    «1 bis.   Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission communique, lorsqu'elle le juge approprié, les éléments de preuve à l'appui des griefs qu'elle envisage de communiquer aux parties désireuses de présenter des propositions de transaction, afin de leur permettre de le faire. À cet effet, lorsqu'elles présentent ces propositions, les parties lui confirment qu'elles ne demanderont l'accès au dossier, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

    8)

    Les paragraphes 1 et 3 de l'article 17 sont remplacés par les textes suivants:

    «1.   Pour fixer les délais prévus à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 10 bis, paragraphe 2, à l'article 10 bis, paragraphe 3 et à l'article 16, paragraphe 3, la Commission tient compte du temps nécessaire à l'élaboration des observations et de l'urgence de l'affaire.»

    «3.   Les délais visés à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 10 bis, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3, sont d'au moins deux semaines. Le délai visé à l'article 10 bis, paragraphe 3, est d'au moins une semaine.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le ….

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

    (2)  JO C 255 du 27.10.2007, p. 48 .

    (3)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


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