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Document 52006IP0054
European Parliament resolution on State aid reform 2005-2009 (2005/2165(INI))
Résolution du Parlement européen sur la réforme des aides d'État 2005-2009 (2005/2165(INI))
Résolution du Parlement européen sur la réforme des aides d'État 2005-2009 (2005/2165(INI))
JO C 290E du 29.11.2006, p. 97–104
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Résolution du Parlement européen sur la réforme des aides d'État 2005-2009 (2005/2165(INI))
Journal officiel n° 290 E du 29/11/2006 p. 0097 - 0104
P6_TA(2006)0054 Réforme des aides d'État 2005-2009 Résolution du Parlement européen sur la réforme des aides d'État 2005-2009 (2005/2165(INI)) Le Parlement européen, - vu le document de consultation de la Commission intitulé "Plan d'action dans le domaine des aides d'État — Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009" (PAAE) (COM(2005)0107), - vu la communication de la Commission intitulée "Document de consultation sur les aides d'État à l'innovation" (COM(2005)0436), - vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 sur l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [1], - vu la directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises [2], - vu le document de travail de la Commission sur un encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public, dans la version transmise pour avis au Parlement le 8 septembre 2004, - vu le projet de communication de la Commission du 21 décembre 2005 sur les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, - vu les objectifs de la stratégie de Lisbonne, - vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, et en particulier les dispositions par lesquelles les États membres ont accepté de réduire le niveau des aides d'État dans l'Union européenne et de les réorienter vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun, - vu les articles 2, 5, 16, 73, 86, 87 et 88 du traité CE, - vu ses résolutions antérieures sur les services d'intérêt général, notamment celle du 17 décembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe" [3], celle du 18 mai 2000 sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques [4], celle du 13 novembre 2001 sur la communication de la Commission sur "Les services d'intérêt général en Europe" [5], celle du 14 janvier 2004 sur le Livre vert sur les services d'intérêt général [6] et celle du 22 février 2005 sur les aides d'État sous forme de compensation de service public [7], - vu le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis [8], - vu les articles I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 et III-238 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par les États membres à Rome le 29 octobre 2004, - vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux services d'intérêt général, et en particulier l'arrêt rendu par la Cour le 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en présence de: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [9], - vu l'article 45 de son règlement, - vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du développement régional (A6-0009/2006), A. considérant que les dispositions relatives aux aides d'État devraient être simples, transparentes et efficaces, B. considérant que l'économie de marché est le moyen le plus efficace d'allouer des ressources qui sont limitées; que les aides d'État devraient dès lors constituer un instrument de "dernier recours", C. considérant que les aides d'État devraient toujours tendre vers des objectifs clairement définis, être proportionnées et, en particulier, être octroyées sur une base temporaire, D. considérant que des aides d'État peuvent être nécessaires à la poursuite des objectifs de compétitivité ou d'indépendance technologique de l'Europe dans le cadre de projets d'intérêt européen commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, E. considérant que le montant total des aides d'État octroyées chaque année dans l'Union représente, même selon les estimations les plus prudentes, plus de 50 % du budget annuel de l'Union; que le montant des aides d'État, exprimé en pourcentage du PIB, diffère sensiblement selon les États membres, avec des taux compris entre 0,10% et 2,76 % en 2003, ce qui peut engendrer de fortes distorsions du marché, F. considérant que les aides d'État sont financées par les contribuables et qu'elles doivent dès lors être utilisées de manière responsable, pour assurer une efficacité optimale des dépenses, G. considérant que la justification de l'octroi d'aides d'État devrait être revue à intervalles réguliers et appropriés; que la tâche consistant à contrôler et à auditer régulièrement l'utilisation des aides d'État ne saurait être déléguée aux instances nationales de contrôle des comptes des États membres, H. considérant que l'octroi d'aides d'État doit être soumis à des contrôles efficaces et rigoureux afin de garantir une concurrence loyale, d'assurer la transparence et d'éviter toute discrimination, I. considérant que, dans l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission devrait concentrer ses efforts sur les infractions qui ont un impact significatif sur le marché intérieur, étant donné, que selon l'article 87 du traité, les aides d'État ne sont incompatibles avec le marché commun que dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, J. considérant que les aides d'État qui ne faussent pas la concurrence sont un moyen licite d'incitation au développement économique, et peuvent donc être un moyen de promouvoir l'agenda de Lisbonne pour la croissance économique et l'emploi, en plus d'autres instruments incluant le financement communautaire tel que les fonds structurels, K. considérant que l'efficacité de la politique de contrôle des aides d'État passe par une meilleure information sur ses tenants et aboutissants vis-à-vis des acteurs concernés, L. considérant que les bienfaits résultant du recours aux aides d'État peuvent l'emporter de loin sur les coûts, lorsque les aides publiques sont utilisées rationnellement et que des analyses coût-bénéfice approfondies sont réalisées; M. considérant qu'il n'existe pas, dans les États membres, de mécanisme de contrôle comparable au système communautaire de surveillance des aides, N. considérant que, dans ses résolutions antérieures sur les aides d'État et dans les débats qu'il a régulièrement avec des représentants de la Commission au sein de la commission des affaires économiques et monétaires, le Parlement a insisté de façon répétée sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à garantir une plus grande transparence. Considérations générales 1. se félicite de l'intention de la Commission, exposée dans le PAAE, de moderniser les pratiques et les procédures dans le domaine des aides d'État, notamment en augmentant la sécurité juridique, en affinant l'approche économique, en accroissant la transparence par le biais de la consultation des parties prenantes et en renforçant le processus d'adjudication; 2. approuve l'idée de la Commission selon laquelle une réforme exhaustive de la politique dans le domaine des aides d'État est réellement nécessaire; 3. observe que la politique des aides d'État est une partie intégrante de la politique de concurrence et que le contrôle des aides d'État répond à la nécessité de maintenir des règles du jeu équitables pour l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans le marché unique européen; souligne toutefois que, conformément à l'article 87 du traité, les aides d'État peuvent également contribuer à atteindre d'autres objectifs de l'Union, en particulier ceux visés à l'article 2 du traité; 4. rappelle que les articles 86 et 87 du traité autorisent expressément certaines exceptions à l'interdiction générale des aides d'État lorsque les régimes d'aides proposés ont des effets bénéfiques clairement définis pour la population et l'environnement et que les aides ne nuisent pas à l'activité générale de l'Union; en conséquence, estime essentiel que, lors de l'appréciation de la compatibilité des aides d'État avec le traité, un juste équilibre soit trouvé entre les effets négatifs des aides sur la concurrence et leurs effets positifs en termes d'intérêt commun de la Communauté; 5. souligne que, pour éliminer toute insécurité juridique, les décisions de la Commission devraient s'inscrire dans le droit fil des arrêts rendus en la matière par la Cour de justice; considère que le PAAE devrait s'accompagner, autant que nécessaire, d'initiatives législatives visant à réformer les aides d'État dans le sens souhaité par l'Union et à améliorer la sécurité juridique; 6. suggère que la Commission publie le plus systématiquement possible des communications interprétatives des arrêts de la Cour de justice sur les règles régissant les aides d'État, qu'elles reposent sur des dispositions du traité ou sur des dispositions contenues dans le droit dérivé; 7. insiste sur la nécessité de tirer les conclusions aussi bien de l'octroi sans succès d'aides d'État dans le passé que des cas où celles-ci se sont révélées être un instrument efficace pour la réalisation des objectifs poursuivis; souligne qu'il convient d'éliminer les aides d'État qui faussent la concurrence; 8. souhaite que la Commission publie annuellement, à l'adresse du Parlement européen et du Conseil, un rapport sur les aides d'État attribuées dans les États membres; 9. demande à la Commission, dans ce contexte, d'appliquer des règles strictes en matière de notification, visant les États membres comme les bénéficiaires; demande en outre à la Commission de modifier dans ce sens le tableau de bord des aides d'État; 10. estime que, dans le contexte actuel d'économie mondialisée, il est primordial que les règles établies au niveau communautaire tiennent compte des conditions de la concurrence internationale; 11. invite la Commission à vérifier si le taux d'aide maximal de 50 % n'est pas, par principe, trop élevé dans une économie de marché étant donné qu'avec tel taux il est possible de créer une société sans capital propre, ce qui est contraire au principe de responsabilité en vigueur dans ce type d'économie; 12. se félicite que, dans le PAAE, la Commission déclare qu'un niveau d'emploi élevé, une croissance durable et la cohésion économique et sociale comptent au nombre des objectifs fondamentaux de la Communauté. Une approche économique renforcée 13. se félicite de l'objectif de la Commission consistant à affiner son approche économique des procédures relatives aux aides d'État et à concentrer ses ressources sur les cas qui sont susceptibles de fausser le plus la concurrence et les échanges, à l'aune des objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg; 14. demande que l'approche économique de la Commission soit strictement définie afin d'assurer une meilleure sécurité juridique pour les acteurs concernés: considère que, dès lors, l'analyse économique de la Commission devra reposer sur des critères définis, en s'inspirant des procédures en vigueur dans les autres branches du droit de la concurrence, tout en veillant à ce que les procédures ne soient pas trop lourdes; 15. invite instamment la Commission à soumettre les deux critères d'évaluation des aides illégales, visés à l'article 87, paragraphe 1, du traité — aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, d'une part, et aides qui affectent les échanges entre États membres, d'autre part —, à une analyse économique, et ce pour toutes ses décisions; demande à la Commission de confirmer et de préciser son approche de ces deux critères dans des lignes directrices spécifiques; 16. suggère que la Commission élabore une définition plus détaillée du concept de "défaillance du marché", précisant notamment quand ce concept est applicable, ainsi qu'une méthodologie cohérente; insiste sur la nécessité d'établir un concept qui soit réaliste, en sorte que les États membres et les bénéficiaires puissent l'appliquer et en tirer avantage dans la pratique; souligne que le nouveau concept doit également être soumis à des procédures plus courtes; demande à la Commission de préciser les limites du concept de défaillance du marché et d'expliciter l'interaction entre ce concept et les conditions d'application de l'interdiction des aides d'État mentionnées à l'article 87 du traité; 17. prend acte de l'initiative de Siim Kallas, vice-président de la Commission, visant à introduire plus de transparence dans la procédure d'octroi des subventions agricoles, ce qui ferait obligation aux États membres de publier sur l'internet l'identité des bénéficiaires ainsi que les montants des aides accordées; recommande d'étendre ce régime à toutes les subventions d'État; préconise que les États membres fassent obligation aux entreprises de publier des données sur les aides reçues afin de permettre aux actionnaires de mieux évaluer la performance réelle de l'entreprise, notamment au cas où les aides d'État pourraient être réduites ultérieurement; 18. met en garde contre l'effet préjudiciable que les aides d'État tant nationales qu'européennes peuvent avoir en incitant à la délocalisation d'entreprises potentiellement bénéficiaires entre les États membres, par suite d'une "course aux subventions" des entreprises, sans aucun avantage réel pour les objectifs communs de l'Union. Innovation et recherche & développement 19. souligne la grande importance que l'innovation et la recherche & développement revêtent pour la compétitivité future de l'Union dans une économie mondiale; 20. souligne que les aides d'État à la recherche & développement devraient être évaluées à la lumière des objectifs de Lisbonne et que ces aides peuvent permettre aux États membres de cibler les défaillances du marché et d'élaborer des mesures incitant l'industrie à investir plus dans la recherche & développement; souligne toutefois que les aides à la recherche & développement ne doivent pas donner lieu à l'octroi d'aides qui faussent la concurrence, notamment en favorisant des opérateurs déjà implantés sur le marché; insiste dans ce contexte sur la nécessité de surmonter les obstacles réglementaires et fiscaux qui, dans les États membres, entravent le développement d'entreprises jeunes et innovantes; 21. constate que le développement des écotechnologies dans l'UE, notamment dans le secteur de l'énergie, a été freiné par les importantes aides publiques des États membres aux combustibles fossiles et à l'énergie nucléaire; croit fermement au principe selon lequel les coûts externes devraient être intégrés au prix de l'énergie produite à partir des différentes sources, et que ce principe doit constituer la base de la révision des orientations de l'UE en matière d'aides d'État; 22. se dit très favorable à la flexibilité en matière d'aides d'État pour la création et la promotion d'idées innovantes dans les universités et établissements de recherche du secteur public, ainsi qu'à l'établissement de règles claires et simples quant aux modalités du transfert de ces idées et de ces compétences vers les entreprises; est favorable, à cet égard, à la promotion d'un niveau plus poussé d'innovation moyennant une collaboration et des partenariats public-privé; 23. met l'accent sur le principe selon lequel l'aide à la recherche & développement ne devrait pas favoriser des entreprises particulières; demande instamment à la Commission de cibler l'aide à la recherche & développement sur les regroupements d'entreprises innovantes; 24. soutient la Commission dans son intention d'assouplir le régime des aides d'État dans le but de soutenir les processus d'innovation de façon proportionnée à leur "éloignement" du marché. Capital-investissement 25. estime que, du fait d'insuffisances réglementaires et de régimes fiscaux peu stimulants, la mise à disposition de capital-investissement, notamment pour les petites entreprises, n'est pas optimale dans certains États membres; se félicite dès lors de la révision en cours par la Commission de sa communication sur les aides d'État et le capital-investissement [10], qui doit s'achever en août 2006; 26. souligne qu'il est nécessaire de promouvoir le développement des entreprises en phase de démarrage (start-ups) et des jeunes PME innovantes, notamment par les mesures d'incitation fiscale appropriées; 27. souligne la nécessité de procédures d'autorisation moins lourdes et plus rapides; est favorable, dans ce contexte, à l'octroi d'exemptions par catégorie pour les aides de faible ampleur destinées aux PME. Services d'intérêt économique général 28. invite la Commission à assurer enfin une situation juridique claire en ce qui concerne les aides destinées aux services d'intérêt économique général; 29. estime que l'élément de la surcompensation constitue la condition la plus essentielle et, en conséquence, que le financement des services d'intérêt économique général ne constitue une aide d'État que dans les cas où la condition de la compensation raisonnable n'est pas remplie ou dans ceux où l'on ne peut prouver qu'elle est remplie; 30. déplore qu'il subsiste de fortes divergences quant à la manière dont la Commission entend interpréter, dans la pratique, les critères établis par la Cour de justice dans son arrêt Altmark; demande à la Commission de publier une communication interprétative claire et précise sur le quatrième critère énoncé dans l'arrêt l'arrêt Altmark, qui tienne compte de la spécificité des différents secteurs; 31. invite la Commission, compte tenu de l'importance croissante des partenariats public-privé pour la construction d'infrastructures dans des régions moins développées, à accorder une attention particulière à la question de l'octroi d'aides d'État à ces partenariats et à fournir, sur cette base, des orientations juridiques sur toutes les questions liées à l'applicabilité des règles en matière d'aides d'État dans ce contexte; demande, en particulier, l'instauration de règles appropriées pour simplifier le recours aux partenariats public-privé; souligne qu'il convient à cet égard de veiller avec une attention particulière au respect de la transparence; 32. prend acte de l'exemption des petites entreprises de service public quant à l'application des règles relatives aux aides d'État; se demande toutefois si la distinction entre petites entreprises et grandes entreprises, opérée aux fins de l'évaluation des règles relatives aux aides d'État, est adéquate; plaide dès lors pour une évaluation de la Commission qui soit fondée sur les effets des aides d'État sur le marché concerné, plutôt que sur la taille de l'entreprise de service public considérée. Exemptions par catégorie 33. approuve l'adoption, par la Commission, d'un règlement général d'exemption par catégorie visant à simplifier et à consolider les exemptions par catégorie en vigueur, notamment pour la formation, les PME et l'emploi, ainsi qu'à intégrer un éventail plus large d'exemptions, notamment en ce qui concerne les aides d'État destinées à soutenir les PME et la recherche & développement, et ce pour autant que toute opération de subventionnement croisé à partir de petites entreprises en direction de grandes entreprises soit contrôlée et, le cas échéant, interdite; approuve l'objectif de la Commission consistant à concentrer ses ressources sur les aides qui faussent le plus la concurrence; estime que les procédures de notification et les délais inhérents à celles-ci devraient être proportionnés au risque de distorsion de la concurrence découlant de l'aide considérée; estime qu'un instrument juridique unique pourrait également faciliter les extensions futures du régime d'exemption par catégorie, en sorte que les montants moins importants de chaque catégorie d'aide n'aient plus à être notifiés; 34. souligne la nécessité de veiller à ce qu'un règlement général d'exemption par catégorie conduise véritablement à une simplification des procédures, avec des dispositions claires, détaillées et non équivoques, qui ne compromettent pas l'objectif premier d'une réduction générale des aides d'État; 35. se félicite de la proposition visant à relever le seuil de minimis; suggère un doublement, qui porterait ce seuil à 200000 euros; demande à la Commission, dans ce contexte, de s'attaquer au problème du contrôle du cumul des aides. Aides à finalité régionale 36. se félicite des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 [11]; souligne que la politique des aides à finalité régionale devrait accorder plus d'importance aux critères territoriaux de manière à distinguer les espaces géographiques de l'Union disposant d'une économie solide, d'une part, des bassins soumis à des difficultés de reconversion industrielle et, d'autre part, des zones à handicaps naturels permanents; estime que les politiques de cohésion et les politiques relatives aux aides d'État sont complémentaires, ces dernières s'étant révélées être un instrument efficace dans le sens d'une convergence réelle des revenus dans l'Union; 37. estime que l'octroi d'une aide d'État ne doit être autorisé que lorsque cette aide engendre une valeur ajoutée que nulle autre mesure politique ne peut apporter et qui bénéficie à une région; est donc favorable à une approche plus efficace de l'octroi des aides à finalité régionale, mettant l'accent sur les investissements en infrastructures et sur les aides horizontales dans les régions défavorisées ou les moins développées de l'Union, en ce compris la mise en place de conditions fiscales avantageuses pour des périodes transitoires n'excédant pas cinq années; souligne à cet égard la nécessité de maintenir des mesures de soutien appropriées en faveur des régions touchées par "l'effet statistique"; 38. estime qu'il convient de réexaminer les réductions des aides d'État destinées aux régions touchées par "l'effet statistique" qui ont bénéficié d'un accroissement relatif des revenus à la suite de l'élargissement mais qui ne sont pas parvenues à une croissance ou à une convergence réelles et qui accusent des taux de chômage élevés; 39. demande à la Commission, compte tenu des objectifs de l'Union et de sa politique de cohésion, qui vise à la convergence économique et sociale par des mesures visant à corriger des déséquilibres entre les régions de l'Union, de veiller à ce que les aides d'État, tant nationales qu'européennes, n'entraînent pas, de distorsion de concurrence entre les régions des États membres et ne financent pas des délocalisations à l'intérieur de l'Union, se traduisant notamment par des suppressions d'emplois dans une région au bénéfice d'une autre; 40. encourage la Commission, conformément aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg, à évaluer plus en profondeur et en détail les différents types d'aides d'État et leur efficacité de manière à déterminer si certaines formes d'aides sont plus avantageuses que d'autres eu égard à l'impact positif durable qu'elles peuvent avoir sur le développement régional; 41. invite la Commission à appliquer également les principes exposés dans le PAAE aux règles spécifiques applicables à certains secteurs tels que l'agriculture, la pêche, la production houillère et les transports, qui sont souvent concentrés dans des régions éligibles aux fonds structurels, et à formuler des suggestions axées sur la réforme de ces règles spécifiques. Aides d'État pour la protection de l'environnement 42. estime que les aides d'État pour la protection de l'environnement, quand elles sont appliquées de façon équitable et transparente, peuvent jouer un rôle crucial pour la réalisation de l'objectif de développement durable dans l'Union, en particulier pour stimuler sur le long terme les investissements technologiques et leur brevetage dans l'Union, en phase avec l'objectif de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; 43. appuie le point de vue de la Commission selon lequel les orientations actuelles concernant les aides d'État pour la protection de l'environnement offrent un cadre qui est "inadapté à la sophistication croissante des investissements relatifs aux écotechnologies [et] aux nouvelles formes de partenariat public/privé" [12]; 44. invite la Commission et les États membres à accélérer les mesures visant à réduire les aides d'État qui portent atteinte à l'environnement et en définitive à les éliminer totalement; constate que le montant de ces aides est considérable et invite l'Agence européenne pour l'environnement à élaborer une vue d'ensemble des subventions promouvant, directement ou indirectement, une production et une consommation polluantes, exerçant ainsi une concurrence déloyale à l'égard de technologies plus propres; 45. se félicite dès lors du lancement du processus de consultation des parties intéressées en vue d'une révision de ces orientations s'achevant à la fin de 2007. Meilleure gouvernance 46. estime que les procédures et pratiques actuelles dans le domaine des aides d'État présentent certains inconvénients et sont trop bureaucratiques; 47. se félicite dès lors de l'introduction d'un code de bonnes pratiques concernant les procédures en matière d'aides d'État en vue de la mise en place de procédures de notification plus rapides et plus efficaces; se demande, à cet égard, si un règlement ne serait pas plus approprié qu'un code pour réaliser cet objectif; 48. soutient résolument l'idée de créer un réseau plus étroit des instances de contrôle — par exemple, des cours des comptes — dans les États membres, qui pourrait faciliter la réalisation de l'objectif de cohérence dans l'application des règles relatives aux aides d'État; 49. souligne que toute décentralisation de compétences en direction d'autorités nationales requiert une coordination et un contrôle rigoureux permettant de garantir que les règles sont appliquées de manière cohérente dans tous les États membres; estime qu'une décentralisation risque de déboucher sur des divergences dans l'application des règles relatives aux aides d'État, compte tenu notamment de la diversité que présentent les structures ainsi que les niveaux d'expérience et de savoir-faire des autorités compétentes des États membres; souligne l'importance d'un réseau efficace regroupant les autorités compétentes des États membres; 50. invite instamment la Commission à fixer des délais précis pour les procédures relatives aux aides d'État, y compris en ce qui concerne le respect des règles; 51. exprime son mécontentement quant au fait que les sanctions pour non-notification s'appliquent actuellement aux seuls bénéficiaires, et non aux États membres; soutient dès lors la Commission dans l'étude de nouveaux mécanismes de dissuasion visant à remédier à l'application incorrecte, par les États membres, des règles relatives aux aides d'État et invite la Commission à prévoir des sanctions appropriées en la matière; 52. demande de nouveau l'introduction de la procédure de codécision pour toutes les questions de politique de concurrence sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée; * * * 53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. [1] JO L 312 du 29.11.2005, p. 67. [2] JO L 312 du 29.11.2005, p. 47. [3] JO C 14 du 19.1.1998, p. 74. [4] JO C 59 du 23.2.2001, p. 238. [5] JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153. [6] JO C 92 E du 16.4.2004, p. 294. [7] JO C 304 E du 1.12.2005, p. 117. [8] JO L 10 du 13.1.2001, p. 30. [9] Recueil 2003, p. I-7747. [10] JO C 235 du 21.8.2001, p. 3. [11] Non encore parues au JO. [12] Communication de la Commission du 28 janvier 2004 intitulée "Promouvoir les technologies au service du développement durable: Plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies" (COM(2004)0038 au paragraphe 4.2.3.). --------------------------------------------------