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Document 52005AE1501

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil visant à modifier la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations [COM(2005) 89 final — 2005/0019 (CNS)]

JO C 65 du 17.3.2006, p. 103–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/103


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil visant à modifier la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations»

[COM(2005) 89 final — 2005/0019 (CNS)]

(2006/C 65/19)

Le 14 avril 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 novembre 2005 (rapporteur: M. PÁLENÍK).

Lors de sa 422e session plénière des 14 et 15 décembre 2005 (séance du 15 décembre 2005) le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 69 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La Commission a présenté en mars 2005 une proposition de directive du Conseil (1), visant à modifier la sixième directive TVA (77/388/CEE) afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale.

1.2

En vertu de l'article 27 de la sixième directive TVA, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogeant aux règles fixées dans ladite directive dans le but de simplifier la procédure de recouvrement de la taxe ou de lutter contre l'évasion fiscale. On invoquait fréquemment les dispositions de cet article et les États membres peuvent recourir à l'heure actuelle à plus de 140 dérogations. La Commission prévoit que le nombre de dérogations qui seront accordées dans un avenir proche va encore augmenter du fait des nouveaux États membres.

2.   Document de la Commission COM(2005) 89 final

2.1

Dans le cadre de la stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de la TVA dans le contexte du marché intérieur (2), la Commission s'est engagée à rationaliser un grand nombre de dérogations actuellement en vigueur. Nombre de ces dérogations se sont avérées efficaces et ont été utilisées par plusieurs États membres. Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre de ces mesures dérogatoires, le Conseil examine les demandes de manière individuelle et le processus est très long. Dans le document en question, il est par conséquent proposé de modifier, dans un texte complétant la sixième directive TVA, les dispositions de celle-ci de manière à élargir la portée des dérogations les plus fréquentes à l'ensemble des États membres.

2.2

La proposition de directive du Conseil à l'examen suggère d'inclure dans le texte de la sixième directive TVA les mesures suivantes:

modifier les règles en matière de «regroupement» et de «transferts d'activités sans interruption d'exploitation» dans le but de prévenir que les assujettis bénéficient d'avantages ou subissent des préjudices de manière injustifiée,

contrecarrer toute tentative visant à éviter le paiement de la TVA sur l'or d'investissement exonéré utilisé comme matière première pour la fabrication de biens de consommation,

réévaluer, dans des cas spécifiques, le montant imposable des biens et services sur la base de leur valeur normale actuelle,

clarifier et préciser le statut des services financiers,

ajuster le mécanisme d'autoliquidation dans certains secteurs spécifiques.

2.3

Dans le cas d'un regroupement d'entreprises et de transferts d'activités sans interruption d'exploitation, la Commission profite de l'occasion pour renforcer les pouvoirs des États membres dans les domaines présentant un risque d'évasion fiscale. Ainsi, le texte de la proposition offre aux États membres la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l'application de la réglementation mène à des résultats justes sans que les opérateurs concernés bénéficient d'avantages ou subissent un préjudice de manière injustifiée.

2.4

L'or d'investissement, détenu, par exemple, sous la forme de barres ou de lingots, est exonéré de la TVA. Lorsque l'or est vendu sous une forme sous laquelle il ne peut plus se prévaloir du statut d'or d'investissement, lorsqu'il est, par exemple, transformé en bijoux, la transaction devrait être soumise à la TVA. Lorsque le preneur fournit son propre or d'investissement pour la fabrication du bijou, seule l'opération de transformation sera imposable. Et bien que l'or ait perdu son statut d'or d'investissement et ne soit plus éligible à une exonération, la taxe n'est pas appliquée. C'est cette utilisation abusive que les dérogations actuelles cherchent à contrecarrer et c'est la raison pour laquelle la Commission propose d'introduire une règle facultative permettant à tout État membre de prévoir que le montant imposable doit inclure la valeur de l'or contenu dans le produit fini, calculée sur la base de la valeur normale actuelle de l'or d'investissement.

2.5

Dans sa volonté de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission permet également aux États membres dans sa proposition la réévaluation de certaines opérations pour autant qu'ils respectent d'autres critères établis. Cette réévaluation n'est permise que dans trois cas bien définis et à condition qu'il existe un lien spécifique entre les parties concernées. Pour pouvoir appliquer la règle, les États membres devront déterminer la nature de ces relations entre les parties et ces liens doivent relever des catégories définies dans la directive. La réévaluation à proprement parler est calculée dans la proposition de la Commission sur la base de la valeur normale actuelle. La «valeur normale actuelle» doit représenter le montant qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération au moment où celle-ci est réalisée et dans des conditions de pleine concurrence, devrait payer pour obtenir les biens ou les services en question. La proposition mentionne clairement que, sauf si les conditions du marché le justifient, la valeur normale ne doit pas être inférieure au coût supporté par le fournisseur pour effectuer l'opération.

2.6

La Commission précise dans le texte de sa proposition qu'en vertu de l'article 20 de la sixième directive TVA, la régularisation des déductions liées à des biens d'investissement peut s'appliquer également aux services qui ont le caractère d'un bien d'investissement pour autant qu'ils soient traités comme ayant une valeur comptable stable.

2.7

La Commission étend parallèlement le recours facultatif au mécanisme d'autoliquidation à certaines opérations spécifiques effectuées pour le compte d'assujettis qui relèvent des secteurs économiques où il est difficile de pratiquer des contrôles fiscaux. En appliquant ce mécanisme, la responsabilité de s'acquitter des obligations fiscales est transférée au bénéficiaire de la prestation. Les opérations couvertes sont: les prestations de services liées au bâtiment; la mise à disposition du personnel participant à ces activités; la livraison d'un bien immeuble, au sens de l'article 13, titre B, points g) et h), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 13, titre C, point b) ainsi que les livraisons de déchets, débris et matériaux de récupération provenant de la prestation de certains services de transformation. De la même manière, les États membres peuvent recourir au mécanisme d'autoliquidation dans des cas spécifiques, lorsque l'opération est effectuée par un fournisseur connaissant des difficultés financières et n'étant plus en mesure d'honorer ses dettes, y compris ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales. Le recours au mécanisme d'autoliquidation au sein d'un État membre requiert une consultation du comité de la TVA.

2.8

En vertu de l'article 27 de la sixième directive TVA, le nombre de décisions, qui satisfont selon la Commission aux critères énumérés dans la proposition et qui seront ainsi supprimées par la directive, s'élève à dix. Il restera sept décisions qui seront soumises, selon la Commission, aux dispositions de la proposition, mais qu'il n'est pas nécessaire de supprimer.

3.   Observations du Comité concernant le document

3.1

Le CESE soutient la volonté de simplifier le système de la TVA dans le cadre du marché unique, conformément aux dispositions du document de la Commission COM(2000) 348 final.

3.2

Le Comité partage l'avis de la Commission selon lequel il convient de rationaliser le nombre de mesures particulières dérogatoires à la sixième directive TVA, car celles-ci compliquent pour les personnes effectuant des transactions transfrontalières la compréhension du système fiscal. Le CESE se prononce en faveur de l'extension de certaines mesures dérogatoires fréquemment utilisées à l'ensemble des États membres. Pour ce faire, il conviendra de modifier et de compléter les dispositions de la sixième directive relative à la TVA.

3.3

Le Comité est d'avis que ces modifications et compléments apportés à la sixième directive TVA constitueront, à condition d'être correctement mis en œuvre au sein des pays membres, une arme efficace dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

3.4

En matière de regroupement d'entreprises, de transferts d'activités sans interruption d'exploitation et d'imposition de l'or d'investissement destiné, par exemple, à la fabrication de bijoux, le CESE n'émet aucune réserve, car la proposition de la Commission est une solution logique aux dysfonctionnements constatés dans le passé.

3.5

Le CESE reconnaît que dans certains cas spécifiques lorsque l'on soupçonne une fraude fiscale caractérisée par une sur- ou sous-évaluation de l'opération, il convient de déterminer la somme imposable à partir de la valeur normale actuelle. Dans la pratique, il peut toutefois s'avérer difficile de déterminer ce qu'est un «écart significatif» entre la valeur de l'opération et la valeur normale actuelle. Cela résulte d'une part d'une définition peu claire de la valeur normale qui dépend de la manière dont l'interprète l'instance concernée, puis, d'autre part, d'une définition floue de la notion «d'écart significatif de valeur». Le CESE craint que ce flou dans l'interprétation ne soit à l'origine d'un climat d'incertitude dans le milieu des entreprises. Le recours à cette disposition dans la législation nationale des États membres devrait être subordonné à une définition précise de la «valeur normale actuelle» ainsi qu'à celle d'une limite à partir de laquelle un écart est considéré comme «significatif».

3.6

En matière de services financiers, le CESE partage l'avis de la Commission selon lequel il convient de clarifier que la régularisation des déductions liées à des biens d'investissement s'applique également aux services y afférents.

3.7

Le CESE considère le mécanisme d'autoliquidation comme un instrument qui pourrait s'avérer nécessaire pour lutter contre la fraude fiscale. Cette solution est particulièrement indiquée dans les cas où le fournisseur éprouve des difficultés financières et qu'il existe des doutes sérieux quant à sa capacité à faire face à ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales. L'expérience pratique en matière de mécanisme d'autoliquidation peut permettre d'identifier d'autres secteurs qui pourraient se voir attribuer la possibilité de recourir à cet instrument de manière facultative.

4.   Observations générales du Comité

4.1

La proposition de directive du Conseil à l'examen semble réaliste du point de vue de la faisabilité et répond à l'objectif que s'est fixé la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000, visant à rationaliser certaines des nombreuses dérogations à la sixième directive TVA actuellement en vigueur. Le CESE rappelle toutefois qu'il serait bien plus bénéfique pour l'efficacité et la simplicité du système commun de TVA que l'on procède à une refonte plus approfondie de la législation en matière de TVA et à une harmonisation plus étendue des règles fiscales.

4.2

Il convient de noter que le caractère trop complexe de la législation communautaire complique en général sa mise en œuvre correcte et suffisamment rapide ainsi que son application effective au sein des États membres. De ce point de vue, la proposition en question constitue, sous réserve d'une application suffisamment prompte et correcte dans les pays membres, un pas dans la bonne direction. Le CESE considère que ce texte devrait ouvrir la voie à d'autres mesures destinées à simplifier le système commun de TVA.

Bruxelles, le 15 décembre 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 89 final.

(2)  COM(2000) 348 final et COM(2003) 614 final.


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