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Document 32023R1678

    Règlement (UE) 2023/1678 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (BCE/2023/20)

    ECB/2023/20

    JO L 216 du 1.9.2023, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1678/oj

    1.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 216/93


    RÈGLEMENT (UE) 2023/1678 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 17 août 2023

    modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13)

    (BCE/2023/20)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d), et son article 10,

    vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux fins de l’exercice des missions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de déclaration d’informations prudentielles, la décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne (3) précise la manière dont les autorités compétentes nationales (ACN) communiquent à la BCE certaines informations qu’elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle et les délais de ces communications.

    (2)

    La décision BCE/2014/29 est abrogée et remplacée par la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) (4).

    (3)

    Afin d’aligner la communication, par les ACN, des informations financières prudentielles à la BCE sur les dispositions de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), il convient de modifier en conséquence le règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (5),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 8, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Dès que les ACN reçoivent de la part des établissements de crédit importants et des succursales importantes les informations précisées aux articles 6 et 7, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.

    5.   Les établissements de crédit importants et les succursales importantes déclarent les informations financières prudentielles aux ACN au plus tard aux dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 ou à un délai antérieur fixé par l’ACN.»

    .

    2)

    À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Dès que les ACN reçoivent de la part d’établissements de crédit importants des informations concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou dans un pays tiers comme précisé à l’article 9, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.

    3.   Les ACN fixent la date limite à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles visées à l’article 9. Cette date ne peut pas dépasser le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451.»

    .

    3)

    À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants:

    a)

    les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé;

    b)

    les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).».

    4)

    À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles précisées aux articles 13 et 14 concernant les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes précisées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451:

    a)

    pour les établissements de crédit moins importants qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et pour les succursales moins importantes;

    b)

    pour les établissements de crédit moins importants qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle.».

    5)

    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Contrôles de qualité des données

    Les ACN contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN se conforment aux spécifications relatives aux contrôles de la qualité des données et aux informations qualitatives énoncées aux articles 4 et 5 de la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18) (*1).

    (*1)  Décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2023/18) (JO L 216 du 1.9.2023, p. 105).»"

    6)

    L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

    Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).».

    Article 2

    Dispositions finales

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 août 2023.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

    (3)  Décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

    (4)  Décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2023/18) (voir page 105 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).


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