Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0438

    Décision d’exécution (UE) 2023/438 de la Commission du 24 février 2023 accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la deuxième version du système de contrôle des importations 2 [notifiée sous le numéro C(2023) 1174] (Les textes en langues allemande, croate, danoise, estonienne, française, grecque, néerlandaise, polonaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    C/2023/1174

    JO L 63 du 28.2.2023, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj

    28.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 63/56


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/438 DE LA COMMISSION

    du 24 février 2023

    accordant une dérogation demandée par certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations aux fins de la deuxième version du système de contrôle des importations 2

    [notifiée sous le numéro C(2023) 1174]

    (Les textes en langues allemande, croate, danoise, estonienne, française, grecque, néerlandaise, polonaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité du code des douanes,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 dispose que tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. À cette fin et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, la Commission définit des exigences communes en matière de données.

    (2)

    L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit que la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

    (3)

    La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la mise en œuvre et la fenêtre de déploiement du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 6, paragraphe 1, aux articles 16, 46 et 47 et aux articles 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013.

    (4)

    En outre, l’article 278, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et à l’analyse de risque en ce qui concerne l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

    (5)

    Conformément au programme de travail, les États membres doivent être prêts à partir du 1er mars 2023 à déployer le système national d’entrée en tant que composante nationale de la version 2 de l’ICS2 afin d’échanger et de stocker les déclarations sommaires d’entrée recueillies auprès des opérateurs économiques pour les marchandises acheminées par voie aérienne, et sont tenus de donner aux opérateurs économiques la possibilité de se connecter au système à l’intérieur de la fenêtre de déploiement jusqu’au 2 octobre 2023 et, à compter de la date de leur connexion, de déposer des déclarations sommaires d’entrée au moyen dudit système.

    (6)

    Toutefois, trois circonstances majeures et partiellement imprévues sont survenues, qui ont toutes une incidence significative sur les ressources des États membres et soulèvent des difficultés supplémentaires: la pandémie de COVID19 a entraîné d’importants retards dans les développements informatiques en Autriche, en France, en Grèce et aux Pays-Bas. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et l’augmentation du nombre de déclarations en douane qui en a résulté ont contraint la France et les Pays-Bas à réorienter les ressources et les priorités. Les répercussions financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les activités douanières des pays voisins ou géographiquement proches ont encore aggravé la situation et exigé des ressources supplémentaires en Autriche. En particulier, les difficultés liées à la passation de marchés et aux appels d’offres ainsi que les problèmes budgétaires et de personnel qui ont découlé des circonstances précitées ont eu une incidence significative sur la capacité des États membres à respecter les délais, comme l’ont indiqué l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie et la Suède.

    (7)

    Ces circonstances particulières ont entraîné des retards importants dans les développements informatiques en cours et ont empêché certains États membres d’achever le déploiement des moyens informatiques aux fins de la composante «système national d’entrée» de la version 2 de l’ICS2 pour le 1er mars 2023. Par conséquent, aux dates suivantes, les pays suivants ont demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013: le 16 mai 2022 l’Estonie, le 19 mai 2022 les Pays-Bas, le 25 mai 2022 la Roumanie, le 3 juin 2022 la Grèce, le 7 juin 2022 la France, le 23 septembre 2022 le Danemark, le 28 octobre 2022 l’Autriche, le 15 décembre 2022 la Suède, le 19 décembre 2022 la Belgique, le 22 décembre 2022 le Luxembourg, le 23 décembre 2022 la Croatie et le 23 janvier 2023 la Pologne.

    (8)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement susmentionné, une telle dérogation ne devrait pas affecter l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. L’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et la Suède sont tenus de notifier à la Commission les progrès réalisés dans le déploiement du système national d’entrée de la version 2 de l’ICS2 concernant les marchandises acheminées par voie aérienne dans le cadre de l’établissement des rapports d’avancement prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

    (9)

    Compte tenu de l’importance du système ICS2 pour mettre en place une approche intégrée de l’Union visant à renforcer la gestion des risques douaniers ainsi que pour garantir la sécurité et la sûreté avant l’arrivée des marchandises tout en facilitant le libre flux des échanges commerciaux légitimes, et en raison de la nature et de la complexité du système ICS2, les modifications nécessaires à l’alignement sur les exigences du code des douanes de l’Union ont également des répercussions sur d’autres systèmes informatiques connexes ou dépendants. La durée de la dérogation devrait donc être limitée au strict minimum. Dans ce contexte et compte tenu des incidences des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné des retards dans les développements informatiques en cours de la version 2 de l’ICS2 dans les États membres, ainsi que de l’état actuel de ces développements, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données dans le cadre de la composante commune de la version 2 du système électronique prévu à l’article 182 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (3) («ICS2») jusqu’au 30 juin 2023, pour autant que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière.

    2.   Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1, les États membres utilisent le système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2447 («CRMS») afin d’échanger des informations comme suit:

    a)

    les autorités douanières des États membres auxquelles les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ont été transmises via l’ICS2, conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2447, communiquent les résultats de leur analyse de risque au bureau de douane de première entrée dans l’État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée;

    b)

    le bureau de douane de première entrée, visé à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, transmet la recommandation de contrôle des marchandises à un bureau de douane, mentionné à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel la dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée;

    c)

    le bureau de douane, visé à l’article 186, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (UE) 2015/2447, d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée, communique la décision relative au contrôle des marchandises mentionné au point b) à tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises;

    d)

    le bureau de douane d’un État membre auquel une dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée communique les résultats du contrôle qu’il a effectué aux autres autorités douanières des États membres, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2015/2447.

    Article 2

    La présente décision est applicable du 1er mars 2023 au 30 juin 2023.

    Article 3

    Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 février 2023.

    Par la Commission

    Paolo GENTILONI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

    (3)  Règlement (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


    Top