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Document 32022D2435

Décision (UE) 2022/2435 du Conseil du 5 décembre 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route

ST/11050/2022/INIT

JO L 319 du 13.12.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj

Related international agreement

13.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 319/5


DÉCISION (UE) 2022/2435 DU CONSEIL

du 26 juillet 2022

relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2022/1158 du Conseil (2), l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») a été signé le 29 juin 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Compte tenu des perturbations importantes dans le secteur des transports en Ukraine causées par la guerre d’agression menée par la Russie, il est nécessaire de trouver d’autres itinéraires routiers pour que l’Ukraine exporte ses stocks de céréales, de combustibles, de denrées alimentaires et d’autres marchandises utiles.

(3)

Étant donné que les autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports des États membres et les accords bilatéraux entre les États membres et l’Ukraine ne permettent pas aux transporteurs routiers de marchandises ukrainiens d’accroître et de planifier leurs opérations à travers l’Union et avec l’Union, il est essentiel de libéraliser le transport routier de marchandises pour les opérations de transport bilatérales et pour le transit.

(4)

Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaires la signature, l’application provisoire et la conclusion de l’accord, et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée par les traités. Tout effet de la présente décision sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union sur la base de la présente décision et de l’accord devrait donc l’être uniquement pendant la période d’application de l’accord. En conséquence, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que l’accord cessera de s’appliquer. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union, et sous réserve de leur respect, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Par ailleurs, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le champ d’application de l’exercice de compétence de l’Union dans la présente décision ne couvre que les éléments régis par cette dernière et l’accord et ne couvre donc pas tout le domaine. L’exercice de la compétence de l’Union par la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux avec tout autre pays tiers dans ce domaine.

(5)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine restreint la possibilité, pour de nombreux conducteurs ukrainiens, de suivre les procédures administratives relatives aux documents des conducteurs, telles que les demandes de permis de conduire internationaux ou la délivrance de nouveaux documents du conducteur en cas de perte ou de vol de ceux-ci. Il importe, dès lors, de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en prévoyant des mesures spécifiques qui exemptent les conducteurs de l’obligation de présenter un permis de conduire international, qui reconnaissent les décisions prises par l’Ukraine de prolonger la validité administrative des documents du conducteur et qui facilitent l’échange d’informations entre les autorités compétentes des parties à l’accord dans le but de lutter contre la fraude et la falsification des documents du conducteur.

(6)

Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route est approuvé au nom de l’Union européenne (3).

Article 2

1.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.

2.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période après la fin de l’application de l’accord.

3.   L’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et l’accord.

4.   La présente décision et l’accord sont sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et l’accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 13 de l’accord.

Article 4

La Commission européenne, assistée des représentants des États membres en tant qu’observateurs, représente l’Union au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 7 de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. KUPKA


(1)  Approbation du 10 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2022/1158 du Conseil du 27 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (JO L 179 du 6.7.2022, p. 1).

(3)  Le texte de l’accord est publié au JO L 179 du 6.7.2022, p. 4.


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