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Document 32021R1352

Règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions permettant d’assurer que la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences de qualité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3143

JO L 291 du 13.8.2021, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj

13.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 291/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1352 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions permettant d’assurer que la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences de qualité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que la méthodologie de détermination de l’indice de référence soit solide et fiable, celle-ci devrait préciser la nature des données sous-jacentes utilisées ainsi que tout critère applicable dans des situations où la quantité ou la qualité des données sous-jacentes est inférieure aux normes nécessaires pour que la méthodologie puisse déterminer l’indice de référence avec exactitude et fiabilité; elle devrait être soumise à une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées et la sensibilité de l’indice de référence calculé selon cette méthodologie; elle devrait permettre de représenter le marché ou la réalité économique sous-jacents qu’elle est censée mesurer et devrait intégrer des facteurs, dont des paramètres et des données sous-jacentes, qui sont particulièrement pertinents pour la mesure du marché sous-jacent.

(2)

Un indice de référence est calculé au moyen d’une formule ou d’une autre méthode de calcul fondée sur des valeurs sous-jacentes. Les administrateurs disposent d’une certaine marge discrétionnaire dans l’élaboration de la formule, la réalisation du calcul nécessaire et la détermination des données sous-jacentes. Cette marge discrétionnaire crée un risque de manipulation. Les administrateurs devraient donc veiller à la mise en place d’un système de contrôle approprié lorsqu’une telle appréciation discrétionnaire est exercée. Le règlement (UE) 2016/1011 reconnaît que l’élaboration d’une méthodologie de détermination de l’indice de référence pourrait englober une appréciation discrétionnaire exercée par chaque administrateur. Il importe que la méthodologie comporte des règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée et, en particulier, qui déterminent si cette appréciation discrétionnaire repose sur un algorithme ou une méthodologie prédéfinie. En outre, la méthodologie devrait préciser dans quelles situations les données de transaction sur le marché sous-jacent seraient considérées comme insuffisantes.

(3)

Il est important qu’un administrateur soit en mesure d’élaborer une méthodologie de détermination de l’indice de référence qui soit résiliente aux différentes conditions du marché et qui permette de calculer l’indice de référence dans le plus large éventail de situations de marché possible. La méthodologie utilisée pour la détermination de l’indice de référence devrait donc s’appuyer sur des valeurs historiques de l’indice de référence qui soient adéquates et appropriées. Pour cette même raison, et notamment pour valider le calcul de l’indice de référence et procéder à une évaluation ex post de la performance de la méthodologie, la méthodologie de détermination de l’indice de référence devrait faire l’objet de contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles. Ces contrôles rétroactifs devraient constituer un exercice a posteriori qui utilise soit des données supplémentaires disponibles n’ayant pas été utilisées pour le calcul de l’indice de référence, soit d’autres sources de données de transaction, ou bien encore reconstruit les valeurs historiques de l’indice de référence. Pour faire en sorte que la méthode de détermination de l’indice de référence puisse être validée, il importe que des contrôles rétroactifs soient effectués à la fois lors de chaque examen annuel de la méthodologie de détermination de l’indice de référence et, en fonction du type d’indice de référence, soit après chaque modification importante de cette méthodologie, sur une base continue, soit lors de la première fourniture de l’indice de référence. Les résultats des contrôles rétroactifs devraient être pris en compte dans la méthodologie.

(4)

Une méthodologie résiliente de détermination de l’indice de référence devrait pouvoir être utilisée pour le calcul de l’indice de référence dans le plus large éventail de situations possible, y compris en situation de tensions sur les marchés. Il importe donc que les administrateurs évaluent l’incidence des différentes conditions de marché sur la méthodologie à l’aide de données historiques provenant de situations réelles de tensions sur les marchés et que, dans le cas d’indices de référence d’importance critique, des données hypothétiques pour des situations non réelles de tensions sur les marchés soient utilisées.

(5)

Une méthodologie de détermination de l’indice de référence traçable et vérifiable devrait permettre une vérification et un contrôle continus de chaque calcul de l’indice de référence. La traçabilité devrait inclure la documentation relative aux différentes étapes de la méthodologie et servir de base à la vérifiabilité, laquelle impliquerait la possibilité de reconstituer les valeurs historiques de l’indice de référence.

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative et d’indices de référence fondés sur des données réglementées ne devraient pas être soumis à une charge administrative excessive. Il convient donc que ces administrateurs puissent déroger à certaines exigences de qualité pour ces indices de référence. En outre, lorsque cela se justifie compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leurs activités, de la probabilité d’un conflit d’intérêts entre la fourniture de l’indice de référence et toute autre activité de l’administrateur, et de la marge discrétionnaire associée au processus de fourniture de l’indice de référence, certains administrateurs d’indices de référence devraient pouvoir déroger à certaines obligations concernant la résilience de la méthodologie de détermination de l’indice de référence.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(8)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(9)

Afin d’assurer la cohérence avec la date d’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (3), lequel a introduit dans le règlement (UE) 2016/1011 l’article 12, paragraphe 4, dudit règlement, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est solide et fiable

1.   Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011:

a)

est en mesure de représenter le marché ou la réalité économique sous-jacents qu’elle est censée mesurer et intègre des facteurs, y compris des paramètres et des données sous-jacentes, qui sont particulièrement pertinents pour la mesure du marché sous-jacent;

b)

fait l’objet d’une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées et la sensibilité de l’indice de référence calculé selon cette méthodologie;

c)

précise la nature des données sous-jacentes utilisées dans la méthodologie;

d)

précise les critères applicables dans les situations où la quantité ou la qualité des données sous-jacentes est inférieure aux normes nécessaires pour que la méthodologie puisse déterminer l’indice de référence avec exactitude et fiabilité.

2.   Les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, point b), pour ces indices de référence.

3.   Les administrateurs d’indices de référence fondés sur des données réglementées peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1, points b) et c), pour ces indices de référence.

Article 2

Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est assortie de règles claires précisant quand et comment une appréciation discrétionnaire peut être exercée dans la détermination de l’indice de référence

Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 précise l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’étape du calcul de l’indice de référence à laquelle est exercée une appréciation discrétionnaire;

b)

les critères à utiliser lors de l’exercice de cette appréciation discrétionnaire;

c)

les données sous-jacentes à prendre en considération;

d)

le cas échéant, une liste non exhaustive des conditions dans lesquelles:

i)

les données de transaction sur le marché sous-jacent doivent être considérées comme insuffisantes et dans lesquelles l’utilisation de données de transaction sur les marchés connexes est nécessaire;

ii)

l’application de la méthodologie n’aboutit pas à un résultat et dans lesquelles l’appréciation discrétionnaire doit être exercée dans la détermination de l’indice de référence.

e)

le type de marchés connexes qui doivent être considérés comme appropriés aux fins du point d) i).

Article 3

Conditions permettant d’assurer que la méthodologie est rigoureuse et continue et qu’elle peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles

1.   Une méthodologie de détermination de l’indice de référence telle que visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1011 comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

une évaluation de l’adéquation et de la pertinence des valeurs historiques de l’indice de référence produit par cette méthode;

b)

des données sous-jacentes fiables, notamment des échantillons de données d’une taille appropriée, le cas échéant.

2.   Les administrateurs d’indices de référence veillent à ce que tout contrôle rétroactif auquel est soumise la méthodologie de détermination de l’indice de référence soit effectué ex post et porte sur un horizon temporel approprié.

Des contrôles rétroactifs sont effectués au moins lors de chaque examen annuel de la méthodologie de détermination de l’indice de référence et à la suite de toute modification importante de cette méthodologie. Dans le cas d’indices de référence fondés sur des données réglementées, des contrôles rétroactifs sont effectués lors de la première fourniture de l’indice de référence. Dans le cas d’indices de référence d’importance critique, les contrôles rétroactifs sont effectués sur une base mensuelle.

La méthodologie de détermination de l’indice de référence comprend une évaluation des résultats des contrôles rétroactifs, y compris des processus visant à garantir que les anomalies systémiques mises en évidence par ces contrôles sont décelées et traitées de manière appropriée.

Article 4

Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est résiliente et garantit que l’indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité

1.   Les administrateurs évaluent l’incidence des différentes conditions de marché sur la méthodologie à l’aide de données historiques liées à des conditions de marché en situation de tensions. Lorsque aucune donnée historique appropriée n’est disponible, les administrateurs d’indices de référence d’importance critique utilisent des données hypothétiques représentatives de conditions de marché en situation de tensions.

2.   Les administrateurs utilisent, dans le cadre de la méthodologie, des paramètres et des hypothèses afin de prendre en considération diverses conditions de marché historiques ou, dans le cas d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique, diverses conditions de marché hypothétiques, y compris les périodes les plus volatiles que connaissent les marchés et en tenant compte de diverses hypothèses de corrélation entre les actifs sous-jacents.

3.   Les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative et d’indices de référence fondés sur des données réglementées peuvent choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne ces indices de référence.

4.   Les administrateurs peuvent choisir de n’appliquer aucune des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, compte tenu des éléments suivants:

a)

la nature, l’ampleur et la complexité de la fourniture des indices de référence;

b)

la probabilité d’un conflit d’intérêts dans la fourniture des indices de référence;

c)

la marge discrétionnaire associée au processus de fourniture des indices de référence.

Article 5

Conditions permettant d’assurer que la méthodologie de détermination de l’indice de référence est traçable et vérifiable

Les administrateurs d’indices de référence conservent une piste d’audit documentée du calcul de l’indice de référence, y compris toute évaluation de la résilience de la méthodologie et des résultats des contrôles rétroactifs.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Pour la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).


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