Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5149

    JO L 253 du 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

    16.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 253/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1165 DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2021

    autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 9, et son article 39, paragraphe 2, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. La Commission a déjà évalué l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique sur la base des objectifs et principes énoncés dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2). Les produits et substances sélectionnés ont donc été autorisés dans des conditions spécifiques par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3) et énumérés dans certaines annexes dudit règlement. Les objectifs et principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 sont similaires à ceux du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la production biologique, il convient d’inscrire ces produits et substances sur les listes limitatives à établir sur la base du règlement (UE) 2018/848.

    (2)

    En outre, conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, les États membres ont soumis des dossiers concernant certains produits et substances à la Commission et aux autres États membres en vue de leur autorisation et de leur inscription sur les listes à établir en vertu dudit règlement.

    (3)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, certains produits et substances autorisés peuvent être utilisés pour protéger les végétaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les substances actives pouvant être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir la liste de ces substances actives.

    (4)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.9.3, partie II, point 1.9.1.2 b), point 1.9.2.2 d), point 1.9.3.2 b) et point 1.9.5.2 a), et partie III, point 2.2.2 c), point 2.3.2 et point 3.1.5.3, quatrième alinéa, deuxième tiret, du règlement (UE) 2018/848, certains engrais, amendements du sol et nutriments peuvent être utilisés pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement des litières, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture. À cette fin, la Commission devrait autoriser les engrais, les amendements du sol et les nutriments visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

    (5)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie II, points 1.4.1 i) et 1.5.2.3, partie III, point 3.1.3.1 d), et partie V, point 2.3, du règlement (UE) 2018/848, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, certaines matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et certains additifs et auxiliaires technologiques peuvent être utilisés pour l’alimentation des animaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, les matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et les additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale visés à l’article 24, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste.

    (6)

    En outre, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux sont directement autorisées conformément au règlement (UE) 2018/848. Par souci de clarté, il convient également d’énumérer ces matières premières pour aliments des animaux en même temps que celles autorisées par le présent règlement, en faisant référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848.

    (7)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.11, partie II, points 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.9.4.4 c), partie III, point 3.1.4.1 f), partie IV, point 2.2.3, partie V, point 2.4, partie VII, point 1.4, et à l’annexe III, points 4.2 et 7.5, du règlement (UE) 2018/848, seuls certains produits et substances peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. À cette fin, la Commission devrait autoriser les produits destinés au nettoyage et à la désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 et établir leurs listes.

    (8)

    Certains produits destinés au nettoyage et à la désinfection des bâtiments et installations destinés au bétail, aux animaux d’aquaculture et à la production d’algues marines ont été évalués et énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale ainsi que des installations de transformation et de stockage ne sont à ce jour évalués et autorisés que par les États membres. Avant d’autoriser ces produits pour la production biologique, il convient que la Commission, assistée par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, procède à une évaluation au niveau de l’Union. Cette évaluation devrait comprendre une révision de tous les produits et substances autorisés existants pour le nettoyage et la désinfection.

    (9)

    Afin d’assurer la continuité de la production biologique, les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 et ceux autorisés au niveau des États membres devraient continuer à être autorisés jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre l’établissement des listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848. Néanmoins, ces produits doivent être conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), et aux critères biologiques énoncés au chapitre II et à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848.

    (10)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, points 2.2.1 et 2.2.2 a), du règlement (UE) 2018/848, certains additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir leur liste.

    (11)

    Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figuraient respectivement dans les sections A, B et C de l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, suivant leurs utilisations et fonctions dans le produit final, certains de ces produits pourraient être classés en tant qu’additifs et non en tant qu’auxiliaires technologiques. Cette classification nécessite une analyse spécifique et exhaustive de ces produits dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Il convient de procéder à cette analyse pour tous les produits énumérés comme auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008. Ce processus prendra du temps et ne pourra être achevé avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, les produits actuellement énumérés en tant qu’auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008 seront classés comme auxiliaires technologiques dans le présent règlement jusqu’à ce qu’une analyse spécifique et exhaustive ait été effectuée.

    (12)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, point 2.2.1, du règlement (UE) 2018/848, certains ingrédients agricoles non biologiques peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces ingrédients agricoles non biologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. Les dossiers relatifs aux ingrédients agricoles non biologiques destinés à la production de denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été soumis par les États membres conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 ont été examinés par le comité de la production biologique. Les produits et substances sélectionnés qui sont conformes aux objectifs et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 devraient être inclus dans la liste limitative à établir par le présent règlement, le cas échéant sous certaines conditions.

    (13)

    Toutefois, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter à la nouvelle liste limitative des ingrédients agricoles non biologiques autorisés et, en particulier, pour trouver une source d’ingrédients agricoles produits conformément au règlement (UE) 2018/848, il convient que la liste des ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la transformation des denrées alimentaires biologiques est autorisée par le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024.

    (14)

    Compte tenu de la composition de certains ingrédients agricoles non biologiques, quelques-unes de leurs utilisations dans les denrées alimentaires biologiques transformées peuvent correspondre à des utilisations en tant qu’additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848. Ces utilisations nécessitent une autorisation spécifique conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848 et ne devraient pas être permises au titre de l’autorisation d’ingrédients agricoles non biologiques.

    (15)

    Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie VII, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848, certaines aides à la transformation peuvent être utilisées pour la production de levures et de produits à base de levures. À cette fin, il convient que la Commission autorise les auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 et en établisse la liste.

    (16)

    Conformément à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés pour la fabrication des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). À cette fin, la Commission devrait autoriser ces produits et substances et en établir la liste.

    (17)

    L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Les modalités d’engagement de la procédure à suivre par les États membres à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union sont définies à l’article 24, paragraphe 7, dudit règlement. Toutefois, la procédure à suivre pour ces autorisations en ce qui concerne les pays tiers n’est pas précisée dans le règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, il convient d’établir cette procédure dans le présent règlement, conformément à la procédure d’autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique dans l’Union établie à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que ces autorisations peuvent être accordées pour une période renouvelable de deux ans, il convient, afin d’éviter toute confusion avec des produits et substances autorisés sans limitation dans le temps, d’inscrire les produits et substances concernés dans une annexe spécifique.

    (18)

    Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, étant donné que les listes des produits destinés au nettoyage et à la désinfection ne seront pas établies avant le 1er janvier 2024, il convient que l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce contexte, il convient de préciser que les produits énumérés dans cette annexe qui ne sont pas autorisés en vertu du règlement (UE) no 528/2012 ne peuvent pas être utilisés en tant que produits biocides. En outre, la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, établies par le présent règlement, ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il convient de prévoir que les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec des ingrédients agricoles non biologiques énumérés dans l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

    (19)

    Le certificat à délivrer aux opérateurs par les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peut être délivré à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne sera pas fourni à tous les opérateurs concernés à cette date. Afin d’assurer la continuité de la production biologique et par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les documents justificatifs délivrés aux opérateurs par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité. Toutefois, les opérateurs devant faire l’objet d’une vérification de conformité au moins une fois par an, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et la délivrance du certificat devant être fondée sur les résultats de cette vérification, conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement, la validité ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2022.

    (20)

    Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 18 du présent règlement, les dispositions se référant aux listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection et à la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

    (21)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:

    a)

    aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7);

    b)

    soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et

    c)

    soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8).

    Article 2

    Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (10), au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12), ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.

    Article 3

    Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 4

    Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (14) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 5

    Produits de nettoyage et de désinfection

    1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    2.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    3.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    4.   Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 6

    Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (15) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 7

    Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.

    Article 8

    Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures

    Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 9

    Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin

    Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (16) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.

    Article 10

    Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers

    1.   Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.

    2.   La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.

    3.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:

    a)

    cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée;

    b)

    le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que

    c)

    l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (17).

    Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.

    4.   À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.

    Article 11

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.

    Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

    Article 12

    Dispositions transitoires

    1.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.

    2.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.

    3.   Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.

    Article 13

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

    Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (7)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);

    (8)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

    (11)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

    (14)  Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

    (15)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

    (16)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

    (17)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


    ANNEXE I

    Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848

    Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.

    Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.

    Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (1).

    Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:

    1.   Substances de base

    Les substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants (3) et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

    D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

    Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.

    Numéro et partie de l’annexe (4)

    CAS

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    1C

     

    Equisetum arvense L.*

     

    2C

    9012-76-4

    Chlorhydrate de chitosane*

    issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5)

    3C

    57-50-1

    Saccharose*

     

    4C

    1305-62-0

    Hydroxyde de calcium

     

    5C

    90132-02-8

    Vinaigre*

     

    6C

    8002-43-5

    Lécithines*

     

    7C

    -

    Salix spp. Cortex*

     

    8C

    57-48-7

    Fructose*

     

    9C

    144-55-8

    Hydrogénocarbonate de sodium

     

    10C

    92129-90-3

    Lactosérum*

     

    11C

    7783-28-0

    Phosphate diammonique

    Uniquement pour pièges

    12C

    8001-21-6

    Huile de tournesol*

     

    14C

    84012-40-8

    90131-83-2

    Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)*

     

    15C

    7722-84-1

    Peroxyde d’hydrogène

     

    16C

    7647-14-5

    Chlorure de sodium

     

    17C

    8029-31-0

    Bière*

     

    18C

    -

    Poudre de graines de moutarde*

     

    20C

    8002-72-0

    Huile d’oignon*

     

    21C

    52-89-1

    L-cystéine (E 920)

     

    22C

    8049-98-7

    Lait de vache*

     

    23C

    -

    Extrait de bulbe d’Allium cepa L.*

     

     

     

    Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires*

     

    2.   Substances actives à faible risque

    Les substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.

    Numéro et partie de l’annexe (6)

    CAS

    Dénomination

    Limites et conditions spécifiques

    2D

     

    COS-OGA

     

    3D

     

    Cérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismes

    Ne provenant pas d’OGM

    5D

    10045-86-6

    Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

     

    12D

    9008-22-4

    Laminarine

    Le varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

    3.   Micro-organismes

    Tous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’examen correspondants3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.

    4.   Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus

    Les substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

    Numéro et partie de l’annexe (7)

    CAS

    Dénomination

    Limites et conditions spécifiques

    139A

    131929-60-7

    131929-63-0

    Spinosad

     

    225A

    124-38-9

    Dioxyde de carbone

     

    227A

    74-85-1

    Éthylène

    Uniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits

    230A

    int. al. 67701-09-1

    Acides gras

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    231A

    8008-99-9

    Extrait d’ail (Allium sativum)

     

    234A

    No CAS: non attribué

    No CIMAP 901

    Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine

     

    244A

    298-14-6

    Carbonate acide de potassium

     

    249A

    98999-15-6

    Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

     

    255A et autres

     

    Phéromones et autres substances semiochimiques

    Uniquement pour pièges et distributeurs

    220A

    1332-58-7

    Silicate d’aluminium (kaolin)

     

    236A

    61790-53-2

    Kieselgur (terre à diatomées)

     

    247A

    14808-60-7

    7637-86-9

    Sable quartzeux

     

    343A

    11141-17-6

    84696-25-3

    Azadirachtine (extrait de margousier)

    Extrait de graines de neem (Azadirachta indica)

    240A

    8000-29-1

    Huile de citronnelle

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    241A

    84961-50-2

    Huile de girofle

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    242A

    8002-13-9

    Huile de colza

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    243A

    8008-79-5

    Essence de menthe verte

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    56A

    8028-48-6

    5989-27-5

    Huile essentielle d’orange

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    228A

    68647-73-4

    Huile de mélaleuque

    Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

    246A

    8003-34-7

    Pyréthrines extraites de plantes

     

    292A

    7704-34-9

    Soufre

     

    294A 295A

    64742-46-7

    72623-86-0

    97862-82-3

    8042-47-5

    Huiles de paraffine

     

    345A

    1344-81-6

    Polysulfure de calcium

     

    44B

    9050-36-6

    Maltodextrine

     

    45 B

    97-53-0

    Eugénol

     

    46B

    106-24-1

    Géraniol

     

    47B

    89-83-8

    Thymol

     

    10E

    20427-59-2

    Hydroxyde de cuivre

    Conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées

    10E

    1332-65-6

    1332-40-7

    Oxychlorure de cuivre

    10E

    1317-39-1

    Oxyde de cuivre

    10E

    8011-63-0

    Bouillie bordelaise

    10E

    12527-76-3

    Sulfate de cuivre tribasique

    40A

    52918-63-5

    Deltaméthrine

    Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata

    5E

    91465-08-6

    Lambda-cyhalothrine

    Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata


    (1)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

    (2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (3)  Disponible dans la base de données relative aux pesticides: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

    (4)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.

    (5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (6)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.

    (7)  Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.


    ANNEXE II

    Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848

    Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs (1) énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:

    aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; et

    à la législation de l’Union sur les sous-produits, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI.

    Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

    Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.

    Dénomination

    Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

    Description, limites et conditions spécifiques

    Fumiers

    Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux)

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Excréments d’animaux liquides

    Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

    Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

    Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

    Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

    Tourbe

    Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

    Compost de champignonnières

    La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe

    Mélange de déjections de vers (lombricompost) et d’insectes

    Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant

    Guano

     

    Mélange composté ou fermenté de matières végétales

    Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

    Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

    Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009]

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011

    Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

    Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:

     

    Farine de sang

     

    Farine d’onglons

     

    Farine de corne

     

    Farine d’os ou farine d’os dégélatinisés

     

    Farine de poissons

     

    Farine de viande

     

    Farine de plumes, poils et chiquettes

     

    Laine

     

    Fourrure (1)

     

    Poils

     

    Produits laitiers

     

    Protéines hydrolysées (2)

    (1)

    Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

    (2)

    Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

    Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais

    Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt

    Protéines hydrolysées d’origine végétale

     

    Algues et produits à base d’algues

    Obtenus directement par:

    i)

    des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage

    ii)

    extraction à l’eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques

    iii)

    fermentation

    Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848

    Sciures et copeaux de bois

    Bois non traités chimiquement après abattage

    Écorces compostées

    Bois non traités chimiquement après abattage

    Cendres de bois

    À base de bois non traité chimiquement après abattage

    Phosphate naturel tendre

    Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium

    Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

     

    25 % P2O5

     

    Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 55 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans l’acide formique à 2 %

    taille des particules:

    passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm

    passage d’au moins 99 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,125 mm

    Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Phosphate aluminocalcique

    Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium

    Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

     

    30 % P2O5

     

    Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 sont solubles dans le citrate d’ammonium alcalin (Joulie)

    taille des particules:

    passage d’au moins 90 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

    passage d’au moins 98 % en poids au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

    Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5;

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

    Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées)

    Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium

    Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

     

    12 % P2O5

     

    Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans les acides minéraux dont 75 % au moins de la teneur déclarée en anhydride phosphorique est soluble dans l’acide citrique à 2 %

    ou

    10 % P2O5

    Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 %

    taille des particules:

    passage d’au moins 75 % au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm

    passage d’au moins 96 % au tamis à ouverture de maille de 0,630 mm

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Sel brut de potasse

    Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse

    Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

     

    9 % K2O

     

    Potasse évaluée comme K2O soluble dans l’eau

     

    2 % MgO

     

    Magnésium sous forme de sels solubles dans l’eau, exprimé en oxyde de magnésium.

     

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

    Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

    Vinasse et extraits de vinasse

    Exclusion des vinasses ammoniacales

    Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée

    Uniquement d’origine naturelle

    Résidus de mollusques

    Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

    Coquilles d’œufs

    Provenance d’élevages industriels interdite

    Carbonate de calcium et magnésium

    Uniquement d’origine naturelle

    Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

    Sulfate de magnésium (kiésérite)

    Uniquement d’origine naturelle

    Solution de chlorure de calcium

    Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium

    Sulfate de calcium (gypse)

    Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation

    Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):

     

    25 % CaO

     

    35 % SO3

    Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total

    Finesse de mouture:

    passage d’au moins 80 % au tamis à ouverture de maille de 2 mm

    passage d’au moins 99 % au tamis à ouverture de maille de 10 mm

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

    Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

    Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

    Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

    Soufre-élémentaire

    À partir du 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Engrais inorganique à oligo-éléments

    À partir du 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Chlorure de sodium

     

    Poudres de roche, argiles et minéraux argileux

     

    Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

    Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

    Acides humiques et fulviques

    Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables

    Xylite

    Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite)

    Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

    Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013

    Sédiments anaérobies riches en matières organiques (2) provenant de masses d’eau douce

    (ex.: sapropèle)

    Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce

    Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique

    Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence

    Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent

    Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol

    Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I

    Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche

    À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent


    (1)  Qui couvrent notamment toutes les catégories fonctionnelles de produits énumérées à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009.

    (2)  Le terme «organique» est ici utilisé au sens de la chimie organique et non de l’agriculture biologique.


    ANNEXE III

    Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux

    PARTIE A

    Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848

    1.   MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

    Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (1)

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    11.1.1

    Carbonate de calcium

     

    11.1.2

    Coquilles marines calcaires

     

    11.1.4

    Maërl

     

    11.1.5

    Lithothamne

     

    11.1.13

    Gluconate de calcium

     

    11.2.1

    Oxyde de magnésium

     

    11.2.4

    Sulfate de magnésium anhydre

     

    11.2.6

    Chlorure de magnésium

     

    11.2.7

    Carbonate de magnésium

     

    11.3.1

    Phosphate dicalcique

     

    11.3.3

    Phosphore monocalcique

     

    11.3.5

    Phosphate de calcium et de magnésium

     

    11.3.8

    Phosphate de magnésium

     

    11.3.10

    Phosphate monosodique

     

    11.3.16

    Phosphate de calcium et de sodium

     

    11.3.17

    Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)

    uniquement pour l’aquaculture

    11.4.1

    Chlorure de sodium

     

    11.4.2

    Bicarbonate de sodium

     

    11.4.4

    Carbonate de sodium

     

    11.4.6

    Sulfate de sodium

     

    11.5.1

    Chlorure de potassium

     

    2.   AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

    Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (2)

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    10

    Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques

    pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013

    pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse;

    leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores

    l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores

    10

    Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés

    pour les animaux d’aquaculture carnivores

    provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

    provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848

    10

    Farine et huile de poisson

    durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux

    provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

    uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848

    ex 12.1.5

    Levures

    levure obtenue à partir de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivée entraînant l’absence de micro-organismes vivants

    si indisponibles en production biologique

    ex 12.1.12

    Produits de levures

    produit de fermentation obtenu à partir de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inactivé entraînant l’absence de micro-organismes vivants et contenant des parties de levures

    si indisponibles en production biologique

     

    Cholestérol

    produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources

    pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les couvoirs

    si indisponibles en production biologique

     

    Fines herbes

    conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

    si indisponibles sous forme biologique

    produits/préparés sans solvants chimiques

    1 % au maximum dans la ration alimentaire

     

    Mélasses

    conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

    si indisponibles sous forme biologique

    produits/préparés sans solvants chimiques

    1 % au maximum dans la ration alimentaire

     

    Phytoplancton et zooplancton

    uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques

     

    composés protéiques spécifiques

    Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

    jusqu’au 31 décembre 2026

    si indisponibles sous forme biologique

    produits/préparés sans solvants chimiques

    pour l’alimentation de porcelets jusqu’à 35 kg ou de jeunes volailles,

    5 % au maximum de la matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole par période de 12 mois

     

    Épices

    conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:

    si indisponibles sous forme biologique

    produits/préparés sans solvants chimiques

    1 % au maximum dans la ration alimentaire

    PARTIE B

    Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848

    Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.

    Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.

    1.   ADDITIFS TECHNOLOGIQUES

    a)   Agents conservateurs

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    E 200

    Acide sorbique

     

    E 236

    Acide formique

     

    E 237

    Formiate de sodium

     

    E 260

    Acide acétique

     

    E 270

    Acide lactique

     

    E 280

    Acide propionique

     

    E 330

    Acide citrique

     

    b)   Antioxydants

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    1b306(i)

    Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales

     

    1b306(ii)

    Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

     

    c)   Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    1c322, 1c322i

    Lécithines

    uniquement si issues de matières premières biologiques

    utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture

    d)   Liants et agents antimottants

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    E 412

    Gomme guar

     

    E 535

    Ferrocyanure de sodium

    teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure

    E 551b

    Silice colloïdale

     

    E 551c

    Kieselgur (terre à diatomées, purifiée)

     

    1m558i

    Bentonite

     

    E 559

    Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante

     

    E 560

    Mélanges naturels de stéatites et de chlorite

     

    E 561

    Vermiculite

     

    E 562

    Sépiolite

     

    E 566

    Natrolite-phonolite

     

    1g568

    Clinoptilolite d’origine sédimentaire

     

    E 599

    Perlite

     

    e)   Additifs pour l’ensilage

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    1k

    Enzymes, micro-organismes

    uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate

    1k236

    Acide formique

    1k237

    Formiate de sodium

    1k280

    Acide propionique

    1k281

    Propionate de sodium

    2.   ADDITFS SENSORIELS

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    ex2a

    Astaxanthine

    uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques

    uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques

    si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine

    ex2b

    Substances aromatiques

    uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

    3.   ADDITIFS NUTRITIONNELS

    a)   Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    ex3a

    Vitamines et provitamines

    issues de produits agricoles

    si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:

    vitamines synthétiques; seules les vitamines identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques et les animaux d’aquaculture;

    vitamines synthétiques; seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants; l’utilisation est soumise à une autorisation préalable des États membres, fondée sur l’évaluation de la possibilité, pour les ruminants issus de l’élevage biologique, d’obtenir les quantités nécessaires desdites vitamines par l’intermédiaire de leur ration alimentaire.

    3a920

    Bétaïne anhydre

    uniquement pour les animaux monogastriques

    issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle

    b)   Composés d’oligo-éléments

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    3b101

    Carbonate de fer (II) (sidérite)

     

    3b103

    Sulfate de fer (II) monohydraté

     

    3b104

    Sulfate de fer (II) heptahydraté

     

    3b201

    Iodure de potassium

     

    3b202

    Iodate de calcium, anhydre

     

    3b203

    Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

     

    3b301

    Acétate de cobalt(II) tétrahydraté

     

    3b302

    Carbonate de cobalt(II)

     

    3b303

    Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté

     

    3b304

    Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

     

    3b305

    Sulfate de cobalt(II) heptahydraté

     

    3b402

    Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté

     

    3b404

    Oxyde de cuivre (II)

     

    3b405

    Sulfate de cuivre (II) pentahydraté

     

    3b409

    Trihydroxychlorure de dicuivre

     

    3b502

    Oxyde de manganèse (II)

     

    3b503

    Sulfate manganeux, monohydraté

     

    3b603

    Oxyde de zinc

     

    3b604

    Sulfate de zinc heptahydrate

     

    3b605

    Sulfate de zinc monohydraté

     

    3b609

    Hydroxychlorure de zinc monohydraté

     

    3b701

    Molybdate de sodium dihydraté

     

    3b801

    Sélénite de sodium

     

    3b802

    3b803

    Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés

    Sélénate de sodium

     

    3b810

    Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

     

    3b811

    Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

     

    3b812

    Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

     

    3b813

    Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée

     

    3b817

    Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée

     

    c)   Acides aminés, leurs sels et produits analogues

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    3c3.5.1 et 3c352

    Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine

    produit par fermentation

    peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons.

    4.   ADDITIFS ZOOTECHNIQUES

    Numéro ID ou groupe fonctionnel

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    4a, 4b, 4c et 4d

    Enzymes et micro-organismes

     


    (1)  En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

    (2)  En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013.


    ANNEXE IV

    Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

    PARTIE A

    Produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale

    PARTIE B

    Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole

    PARTIE C

    Produits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockage

    PARTIE D

    Produits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement

    Les produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:

    soude caustique,

    potasse caustique,

    acide oxalique,

    essences naturelles de plantes, à l’exception de l’huile de lin, de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivrée

    acide nitrique,

    acide phosporique,

    carbonate de sodium,

    sulfate de cuivre,

    permanganate de potassium,

    tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia,

    acide humique,

    acides peroxyacétiques, à l’exception de l’acide peracétique.


    ANNEXE V

    Produits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux

    PARTIE A

    Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848

    SECTION A1 — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS

    Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

    Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.

    Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.

    Code

    Dénomination

    Denrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajouté

    Conditions et limites spécifiques

    E 153

    Charbon végétal médicinal

    croûte comestible de fromage de chèvre cendré

    Morbier

     

    E 160b(i)*

    Bixine de rocou

    Fromage Red Leicester

    Fromage Double Gloucester

    Cheddar

    Mimolette

     

    E 160b(ii)*

    Norbixine de rocou

    Fromage Red Leicester

    Fromage Double Gloucester

    Cheddar

    Mimolette

     

    E 170

    Carbonate de calcium

    produits d’origine animale ou végétale

    ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium

    E 220

    Anhydride sulfureux

    vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

    100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

    E 223

    Métabisulfite de sodium

    crustacés

     

    E 224

    Métabisulfite de potassium

    vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre

    100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l)

    E250

    Nitrite de sodium

    produits à base de viande

    ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

    ne pas employer en association avec de l’E 252

    Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

    E 252

    Nitrate de potassium

    produits à base de viande

    ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit

    ne pas employer en association avec de l’E 250.

    Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

    E 270

    Acide lactique

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 290

    Dioxyde de carbone

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 296

    Acide malique

    produits d’origine végétale

     

    E 300

    Acide ascorbique

    Produits d’origine végétale

    produits à base de viande

     

    E 301

    Ascorbate de sodium

    produits à base de viande

    ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites

    E 306*

    Extrait riche

    en tocophérols

    produits d’origine animale ou végétale

    antioxydant

    E 322*

    Lécithines

    produits d’origine végétale

    produits laitiers

    uniquement issus de la production biologique

    E 325

    Lactate de sodium

    produits d’origine végétale

    produits à base de lait et produits à base de viande

     

    E 330

    Acide citrique

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 331

    Citrates de sodium

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 333

    Citrates de calcium

    produits d’origine végétale

     

    E 334

    Acide tartrique

    (L(+)-)

    produits d’origine végétale

    hydromel

     

    E 335

    Tartrates de sodium

    produits d’origine végétale

     

    E 336

    Tartrates de potassium

    produits d’origine végétale

     

    E 341 i)

    Phosphore monocalcique

    Farine fermentante

    Poudre à lever

    E 392*

    Extraits de romarin

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement issue de la production biologique

    E 400

    Acide alginique

    produits d’origine végétale

    produits laitiers

     

    E 401

    Alginate de sodium

    produits d’origine végétale

    produits laitiers

    saucisses à base de viande

     

    E 402

    Alginate de potassium

    produits d’origine végétale

    produits à base de lait

     

    E 406

    Agar-agar

    produits d’origine végétale

    produits à base de lait et produits à base de viande

     

    E 407

    Carraghénane

    produits d’origine végétale

    produits à base de lait

     

    E 410*

    Farine de graines de caroube

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement issue de la production biologique

    E 412*

    Gomme guar

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement issue de la production biologique

    E 414*

    Gomme arabique

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement issue de la production biologique

    E 415

    Gomme xanthane

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 417

    Gomme Tara

    produits d’origine animale ou végétale

    épaississant

    uniquement issue de la production biologique

    E 418

    Gomme gellane

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement avec une forte teneur en acyle

    uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2023

    E 422

    Glycérol

    extraits végétaux

    arômes

    uniquement d’origine végétale

    solvant et support dans les extraits végétaux et arômes

    humectant en capsules de gel

    revêtement de tablettes

    uniquement issu de la production biologique

    E 440*(i)

    Pectine

    produits d’origine végétale

    produits à base de lait

     

    E 460

    Cellulose

    gélatine

     

    E 464

    Hydroxypropylméthylcellulose

    produits d’origine animale ou végétale

    Matériel d’encapsulage pour capsules

    E 500

    Carbonates de sodium

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 501

    Carbonates de potassium

    produits d’origine végétale

     

    E 503

    Carbonates d’ammonium

    produits d’origine végétale

     

    E 504

    Carbonates de magnésium

    produits d’origine végétale

     

    E 509

    Chlorure de calcium

    Produits à base de lait

    agent de coagulation

    E 516

    Sulfate de calcium

    produits d’origine végétale

    support

    E 524

    Hydroxyde de sodium

    «Laugengebäck»

    arômes

    traitement de surface

    correcteur d’acidité

    E 551

    Dioxyde de silicium

    fines herbes et épices, séchées en poudre

    arômes

    propolis

     

    E 553b

    Talc

    saucisses à base de viande

    traitement de surface

    E 901

    Cire d’abeilles

    produits de confiserie

    agent d’enrobage

    uniquement issue de la production biologique

    E 903

    Cire de carnauba

    produits de confiserie

    agrumes

    agent d’enrobage

    méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles conformément à la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (1)

    uniquement issue de la production biologique

    E 938

    Argon

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 939

    Hélium

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 941

    Azote

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 948

    Oxygène

    produits d’origine animale ou végétale

     

    E 968

    Érythritol

    produits d’origine animale ou végétale

    uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions

    SECTION A2 — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

    Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.

    Dénomination

    Uniquement autorisé pour la transformation des denrées alimentaires biologiques suivantes

    Conditions et limites spécifiques

    Eau

    produits d’origine animale ou végétale

    eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil (2)

    Chlorure de calcium

    produits d’origine végétale

    saucisses à base de viande

    agent de coagulation

    Carbonate de calcium

    produits d’origine végétale

     

    Hydroxyde de calcium

    produits d’origine végétale

     

    Sulfate de calcium

    produits d’origine végétale

    agent de coagulation

    Chlorure de magnésium (ou nigari)

    produits d’origine végétale

    agent de coagulation

    Carbonate de potassium

    raisins

    agent de séchage

    Carbonate de sodium

    produits d’origine animale ou végétale

     

    Acide lactique

    fromage

    pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage

    Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation

    extraits protéiques végétaux

     

    Acide citrique

    produits d’origine animale ou végétale

     

    Hydroxyde de sodium

    Sucre(s)

    huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive

    extraits protéiques végétaux

     

    Acide sulfurique

    gélatine

    sucre(s)

     

    Extrait de houblon

    sucre

    uniquement à des fins antimicrobiennes

    issu de la production biologique, si disponible

    Extrait de colophane

    sucre

    uniquement à des fins antimicrobiennes

    issu de la production biologique, si disponible

    Acide chlorhydrique

    gélatine

    Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas

    production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3)

    pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages

    Hydroxyde d’ammonium

    Gélatine

    production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004

    Peroxyde d’hydrogène

    Gélatine

    production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004

    Dioxyde de carbone

    produits d’origine animale ou végétale

     

    Azote

    produits d’origine animale ou végétale

     

    Éthanol

    produits d’origine animale ou végétale

    solvant

    Acide tannique

    produits d’origine végétale

    auxiliaire de filtration

    Ovalbumine

    produits d’origine végétale

     

    Caséine

    produits d’origine végétale

     

    Gélatine

    produits d’origine végétale

     

    Ichtyocolle

    produits d’origine végétale

     

    Huiles végétales

    produits d’origine animale ou végétale

    lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant, uniquement lorsqu’elles sont issues de la production biologique

    Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

    produits d’origine végétale

     

    Charbon activé

    (CAS-7440-44-0)

    produits d’origine animale ou végétale

     

    Talc

    produits d’origine végétale

    en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b

    Bentonite

    produits d’origine végétale

    hydromel

    agent colloïdal pour hydromel

    Cellulose

    produits d’origine végétale

    gélatine

     

    Terre de diatomée

    produits d’origine végétale

    gélatine

     

    Perlite

    produits d’origine végétale

    gélatine

     

    Coques de noisettes

    produits d’origine végétale

     

    Farine de riz

    produits d’origine végétale

     

    Cire d’abeilles

    produits d’origine végétale

    agent anti-adhérent

    uniquement issue de la production biologique

    Cire de carnauba

    produits d’origine végétale

    agent anti-adhérent

    uniquement issue de la production biologique

    Acide acétique/vinaigre

    produits d’origine végétale

    poisson

    uniquement issu de la production biologique

    de fermentation naturelle

    Chlorhydrate de thiamine

    vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

     

    Phosphate diammonique

    vins de fruits, cidre, poiré et hydromel

     

    Fibre de bois

    produits d’origine animale ou végétale

    l’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable

    le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)

    PARTIE B

    Ingrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848

    Dénomination

    Conditions et limites spécifiques

    Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue

     

    Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue

     

    Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus («lapacho»)

    uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé

    Boyaux

    à partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale

    Gélatine

    issue d’autres sources que porcine

    Minéraux du lait en poudre/liquide

    uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium

    Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédés

    uniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848

    uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique

    PARTIE C

    Auxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848

    Dénomination

    Levures primaires

    Production/fabrication/formulation de levures

    Conditions et limites spécifiques

    Chlorure de calcium

    X

     

     

    Dioxyde de carbone

    X

    X

     

    Acide citrique

    X

     

    pour la régulation du pH dans la production de levures

    Acide lactique

    X

     

    pour la régulation du pH dans la production de levures

    Azote

    X

    X

     

    Oxygène

    X

    X

     

    Fécule de pommes de terre

    X

    X

    pour le filtrage

    uniquement issu de la production biologique

    Carbonate de sodium

    X

    X

    pour la régulation du pH

    Huiles végétales

    X

    X

    Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

    uniquement issues de la production biologique

    PARTIE D

    Produits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848

    Dénomination

    Numéros ID

    Références à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934

    Conditions et limites spécifiques

    Air

     

    Partie A, tableau 1, points 1 et 8

     

    Oxygène gazeux

    E 948

    CAS 17778-80-2

    Partie A, tableau 1, point 1

    Partie A, tableau 1, point 8.4

     

    Argon

    E 938

    CAS 7440-37-1

    Partie A, tableau 1, point 4

    Partie A, tableau 2, point 8,1

    ne peut pas être utilisé pour le barbotage

    Azote

    E 941

    CAS 7727-37-9

    Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8

    Partie A, tableau 2, point 8.2

     

    Dioxyde de carbone

    E 290

    CAS 124-38-9

    Partie A, tableau 1, points 4 et 8

    Partie A, tableau 2, point 8.3

     

    Morceaux de bois de chêne

     

    Partie A, tableau 1, point 11

     

    Acide tartrique (L(+)-)

    E 334

    CAS 87-69-4

    Partie A, tableau 2, point 1.1

     

    Acide lactique

    E 270

    Partie A, tableau 2, point 1.3

     

    L(+)-tartrate de potassium

    E 336 ii)

    CAS 921-53-9

    Partie A, tableau 2, point 1.4

     

    Bicarbonate de potassium

    E 501 ii)

    CAS 298-14-6

    Partie A, tableau 2, point 1.5

     

    Carbonate de calcium

    E 170

    CAS 471-34-1

    Partie A, tableau 2, point 1.6

     

    Sulfate de calcium

    E 516

    Partie A, tableau 2, point 1.8

     

    Anhydride sulfureux

    E 220

    CAS 7446-09-5

    Partie A, tableau 2, point 2.1

    la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

    la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre

    pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre

    Bisulfite de potassium

    E 228

    CAS 7773-03-7

    Partie A, tableau 2, point 2.2

    Métabisulfite de potassium

    E 224

    CAS 16731-55-8

    Partie A, tableau 2, point 2.3

    Acide L-ascorbique

    E 300

    Partie A, tableau 2, point 2.6

     

    Charbons à usage œnologique

     

    Partie A, tableau 2, point 3.1

     

    Hydrogénophosphate de diammonium

    E 342/CAS 7783-28-0

    Partie A, tableau 2, point 4.2

     

    Chlorhydrate de thiamine

    CAS 67-03-8

    Partie A, tableau 2, point 4.5

     

    Autolysats de levure

     

    Partie A, tableau 2, point 4.6

     

    Écorces de levures

     

    Partie A, tableau 2, point 4.7

     

    Levures inactivées

     

    Partie A, tableau 2, point 4.8

    Partie A, tableau 2, point 10.5

    Partie A, tableau 2, point 11.5

     

    Gélatine alimentaire

    CAS 9000-70-8

    Partie A, tableau 2, point 5.1

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Protéine de blé

     

    Partie A, tableau 2, point 5.2

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Protéine issue de pois

     

    Partie A, tableau 2, point 5.3

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Protéine issue de pommes de terre

     

    Partie A, tableau 2, point 5.4

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Ichtyocolle

     

    Partie A, tableau 2, point 5.5

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Caséine

    CAS 9005-43-0

    Partie A, tableau 2, point 5.6

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Caséinates de potassium

    CAS 68131-54-4

    Partie A, tableau 2, point 5.7

     

    Ovalbumine

    CAS 9006-59-1

    Partie A, tableau 2, point 5.8

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Bentonite

    E 558

    Partie A, tableau 2, point 5.9

     

    Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale)

    E 551

    Partie A, tableau 2, point 5.10

     

    Tanins

     

    Partie A, tableau 2, point 5.12

    Partie A, tableau 1, point 6.4

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Chitosane dérivé d’Aspergillus niger

    CAS 9012-76-4

    Partie A, tableau 2, point 5.13

    Partie A, tableau 2, point 10.3

     

    Extraits protéiques levuriens

     

    Partie A, tableau 2, point 5.15

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Alginate de potassium

    E 402/CAS 9005-36-1

    Partie A, tableau 2, point 5.18

     

    Hydrogénotartrate de potassium

    E336(i)/CAS 868-14-4

    Partie A, tableau 2, point 6.1

     

    Acide citrique

    E 330

    Partie A, tableau 2, point 6.3

     

    Acide métatartrique

    E 353

    Partie A, tableau 2, point 6.7

     

    Gomme arabique

    E 414/CAS 9000-01-5

    Partie A, tableau 2, point 6.8

    provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles

    Mannoprotéines de levures

     

    Partie A, tableau 2, point 6.10

     

    Pectines lyases

    EC 4.2.2.10

    Partie A, tableau 2, point 7.2

    uniquement à des fins œnologiques pour clarification

    Pectine méthylestérase

    EC 3.1.1.11

    Partie A, tableau 2, point 7.3

    uniquement à des fins œnologiques pour clarification

    Polygalacturonase

    EC 3.2.1.15

    Partie A, tableau 2, point 7.4

    uniquement à des fins œnologiques pour clarification

    Hémicellulase

    EC 3.2.1.78

    Partie A, tableau 2, point 7.5

    uniquement à des fins œnologiques pour clarification

    Cellulase

    EC 3.2.1.4

    Partie A, tableau 2, point 7.6

    uniquement à des fins œnologiques pour clarification

    Levures de vinification

     

    Partie A, tableau 2, point 9.1

    Pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles

    Bactéries lactiques

     

    Partie A, tableau 2, point 9.2

     

    Citrate de cuivre

    CAS 866-82-0

    Partie A, tableau 2, point 10.2

     

    Résine de pin d’Alep

     

    Partie A, tableau 2, point 11.1

     

    Lies fraîches

     

    Partie A, tableau 2, point 11.2

    uniquement issues de la production biologique


    (1)  Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).

    (2)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).

    (3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).


    ANNEXE VI

    Produits et substances autorisés pour la production biologique dans certaines régions de pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848


    Top