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Document 32019R1927

Règlement d’exécution (UE) 2019/1927 de la Commission du 19 novembre 2019 portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour

JO L 299 du 20.11.2019, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1927/oj

20.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 299/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1927 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2019

portant dérogation aux règles relatives aux «produits originaires» établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Singapour

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/1599 du Conseil (2), l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour a été signé le 19 octobre 2018. La conclusion de cet accord (ci-après l’«accord») a été approuvée au nom de l’Union par la décision (UE) 2019/1875 du Conseil (3).

(2)

Le protocole no 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. L’annexe B dudit protocole établit la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Un addendum à ladite annexe [ci-après l’«annexe B a)»] établit d’autres règles qui peuvent s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour que certains produits soient considérés comme originaires de Singapour. Toutefois, le bénéfice de ces autres règles est limité par un contingent annuel.

(3)

Les produits auxquels s’appliquent les autres règles prévues à l’annexe B a) peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.

(4)

Il convient que les contingents annuels établis à l’annexe B a) soient gérés selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l’avis correspondant publié au Journal officiel de l’Union européenne (5), l’accord entre en vigueur le 21 novembre 2019. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents d’origine fixés à l’annexe B a), il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de laisser aux parties intéressées un délai suffisant pour s’y préparer.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dérogations énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après le «protocole no 1») s’appliquent aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement, dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits doivent être accompagnés d’une déclaration d’origine signée par l’exportateur agréé (tel que défini dans le protocole no 1) attestant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe B a) du protocole no 1. La déclaration d’origine doit satisfaire aux exigences du protocole no 1 et contenir la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 novembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2018/1599 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 267 du 25.10.2018, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2019/1875 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 294 du 14.11.2019, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Avis relatif à l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (JO L 293 du 14.11.2019, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission (2), et par la désignation des marchandises figurant dans la quatrième colonne du tableau de la présente annexe.

No d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (poids net en tonnes)

09.7951

ex

1601 00 10

11, 91

Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie frais

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

56 tonnes

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

Viande de poulet en boîte; poulet séché effiloché; riz gluant au poulet Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

ex

1602 32 19

10

500 tonnes

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Viande de porc en boîte; porc séché effiloché

ex

1602 50 10

10

Viande de bœuf en boîte; samoussa de bœuf haché

ex

1602 50 95

10

ex

1902 20 30

21

Samoussa de poulet haché; boulettes de volaille; shaomai au poulet; gyoza au poulet

Samoussa de bœuf haché

 

 

91

ex

1602 41 10

10

Différents types de jambons réfrigérés

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

Essence de poulet en flacon

ex

1603 00 80

10

09.7952

ex

1604 20 10

05

Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés; rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d’algues, de pâte de tofu, d’huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

45 tonnes

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

ex

1604 20 50

05

ex

1604 20 90

05

400 tonnes

ex

1604 16 00

10

Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d’anchois, d’oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel

09.7953

ex

1605 10 00

05

Boulettes de crabe composées d’amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce

Du 21.11.2019 au 31.12.2019

Du 1.1.2020 au 31.12.2020 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12

39 tonnes

ex

1902 20 10

21

Har gow composé de crevettes, d’amidon de froment, de tapioca, d’eau, d’échalote, de gingembre, de sucre et de sel; shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d’amidon de maïs, d’huile végétale, de poivre noir, d’huile de sésame et d’eau; wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d’huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d’œufs, de vinaigre et de sauce de soja

 

 

91

ex

1605 21 10

05

350 tonnes

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10

Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d’amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés; boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission du 11 octobre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 273 du 31.10.2018, p. 1).


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