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Document 32019R1830

Règlement délégué (UE) 2019/1830 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7696

JO L 279 du 31.10.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1830/oj

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1830 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2019

modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (4) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 17 de la directive 2014/25/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), de ladite directive correspondent aux seuils établis dans l’accord et, si nécessaire, les révise.

(3)

Les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE ont été révisés. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la directive 2009/81/CE, les seuils fixés dans cette directive doivent être alignés sur les seuils révisés fixés dans la directive 2014/25/UE.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2009/81/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

au point a), «443 000 EUR» est remplacé par «428 000 EUR»;

2)

au point b), «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(2)  Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68 du 7.3.2014, p. 2.

(4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


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