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Document 32019R1827
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1827 of 30 October 2019 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the threshold for concessions (Text with EEA relevance)
Règlement Délégué (UE) 2019/1827 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement Délégué (UE) 2019/1827 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/7691
JO L 279 du 31.10.2019, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014L0023 | remplacement | article 8 paragraphe 1 texte | 01/01/2020 |
31.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 279/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1827 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2019
modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le seuil pour les concessions
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2014/115/UE (2), le Conseil a approuvé le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (3) (l’«accord») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord est un instrument plurilatéral qui a pour but l’ouverture mutuelle des marchés publics entre ses parties. Il s’applique à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants («seuils») qui y sont fixés et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L’un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux entités adjudicatrices qui l’appliquent de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, tous les deux ans, la Commission vérifie que le seuil pour les concessions indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive correspond au seuil établi dans l’accord. Étant donné que la valeur du seuil calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE est différente de la valeur du seuil indiqué à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il est nécessaire de réviser ce seuil. |
(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» est remplacé par «5 350 000 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(2) Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).