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Document 32019D1283

Décision d'exécution (UE) 2019/1283 de la Commission du 29 juillet 2019 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/5807

JO L 201 du 30.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1283/oj

30.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/40


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1283 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2019

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009 habilite la Commission à arrêter une décision d'équivalence lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent les exigences juridiquement contraignantes énoncées dans ledit règlement et font l'objet d'une surveillance et d'une mise en application effectives dans ce pays tiers.

(2)

La présente décision d'équivalence a pour objet de permettre aux agences de notation de crédit du Japon, dans la mesure où elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres, d'adresser une demande de certification à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF»). Cette décision d'équivalence donne à l'AEMF la possibilité d'évaluer ces agences au cas par cas et d'accorder aux agences de notation actives dans l'Union européenne une exemption de certaines exigences organisationnelles, y compris l'exigence d'une présence physique dans l'Union européenne.

(3)

Pour être considérés comme équivalents, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir au moins les trois conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Le 28 septembre 2010, la Commission a adopté la décision d'exécution 2010/578/UE (2), constatant le respect de ces trois conditions et considérant le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 tel qu'en vigueur à l'époque.

(5)

Selon la première condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire en outre l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient qu'une agence de notation doit être enregistrée auprès de la JFSA (agence des services financiers du Japon) pour que ses notations de crédit puissent être utilisées à des fins réglementaires au Japon. La JFSA impose des obligations juridiquement contraignantes aux agences de notation et les soumet à une surveillance permanente. La JFSA est dotée d'un large éventail très complet de compétences et peut adopter un certain nombre de mesures, y compris des sanctions, à l'égard des agences de notation de crédit en cas de violation des dispositions de la loi sur les instruments financiers et les opérations de change concernant la réglementation des agences de notation de crédit.

(6)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent être soumises dans le pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais reposent sur le devoir de loyauté. Les agences de notation mettent en place des systèmes de contrôle opérationnel assurant le fonctionnement équitable et adéquat du secteur de la notation de crédit au moyen d'un grand nombre de prescriptions détaillées et de dispositions étendues portant sur la prévention, la gestion et la divulgation des conflits d'intérêt, et le devoir de consigner les informations et de les divulguer à la JFSA et au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon sont considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les exigences organisationnelles, les mesures de sauvegarde visant à assurer la qualité des notations et des méthodes de notation, l'obligation de publier les notations de crédit et l'obligation de publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Par conséquent, le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais prévoient des protections équivalentes en termes d'intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(7)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la JFSA toute ingérence dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(8)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon remplissent toujours les trois conditions initialement énoncées à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1060/2009. Cependant, le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a instauré des exigences supplémentaires pour les agences de notation enregistrées dans l'Union, qui rendent le régime juridique et de surveillance plus strict pour celles-ci. Ces exigences supplémentaires comprennent des règles concernant les perspectives attachées aux notations, la gestion des conflits d'intérêts, les exigences de confidentialité, la qualité des méthodes de notation, ainsi que la présentation et la publication des notations de crédit.

(9)

Conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point 1) b), du règlement (UE) no 462/2013, les exigences supplémentaires s'appliquent à compter du 1er juin 2018 aux fins de l'évaluation de l'équivalence des cadres juridiques et des dispositifs de surveillance des pays tiers.

(10)

Dans ce contexte, le 13 juillet 2017, la Commission a demandé à l'AEMF son avis sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon, entre autres pays et territoires, avec les exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013, et son jugement sur l'importance des éventuelles différences.

(11)

Dans son avis technique publié le 17 novembre 2017, l'AEMF a indiqué que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation comportaient des dispositions suffisantes propres à satisfaire aux exigences supplémentaires instaurées par le règlement (UE) no 462/2013.

(12)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit une définition des perspectives de notation à l'article 3, paragraphe 1, point w), du règlement (CE) no 1060/2009, et ce dernier étend à présent aux perspectives de notation certaines exigences applicables aux notations de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon reconnaissent en substance les perspectives de notation. Ils reconnaissent les perspectives de notation comme faisant partie de la notation de crédit et habilitent la JFSA à contrôler l'adéquation des perspectives de notation en même temps que celle des notations de crédit auxquelles elles sont attachées.

(13)

Afin de renforcer la perception de l'indépendance des agences de notation vis-à-vis des entités notées, le règlement (UE) no 462/2013 étend, à l'article 6, paragraphe 4, et aux articles 6 bis et 6 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les règles relatives aux conflits d'intérêts à ceux causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l'agence de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon imposent aux agences de notation de mettre en place des mesures visant à garantir que l'agence de notation ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs dans le processus de détermination d'une notation de crédit, en particulier lorsqu'une entité notée détient une participation de 5 % ou plus dans l'agence de notation. En outre, si l'agence de notation détient un intérêt dans l'entité notée, elle a interdiction totale de procéder à sa notation.

(14)

Le règlement (UE) no 462/2013 instaure de nouvelles dispositions qui visent à ce que les informations confidentielles ne soient utilisées que pour des finalités liées aux activités de notation et soient protégées contre la fraude, le vol ou l'utilisation abusive. À cet effet, l'article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009 impose aux agences de notation de traiter toutes les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s'y rapportent comme des informations privilégiées jusqu'à leur communication au public. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon imposent des exigences détaillées concernant les mesures que les agences de notation doivent prendre pour protéger les informations confidentielles concernant les émetteurs. Un cadre crédible est donc en place pour prévenir l'utilisation abusive des informations confidentielles.

(15)

Le règlement (UE) no 462/2013 vise à accroître le niveau de transparence et de qualité des méthodes de notation. À l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, il instaure l'obligation pour les agences de notation de fournir à une entité notée la possibilité de signaler toute erreur matérielle avant la publication de la notation de crédit ou de la perspective de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais imposent aux agences de notation d'établir une politique de notation définissant la méthode de détermination et de communication de leurs notations de crédit. La politique de notation doit fournir des explications et des méthodes permettant à l'entité notée de vérifier, avant la publication de la notation de crédit, si celle-ci contient des inexactitudes factuelles et d'exprimer son avis sur la notation de crédit dans un délai raisonnable.

(16)

Le règlement (UE) no 462/2013 introduit des mesures de sauvegarde à l'article 8, paragraphe 5 bis, paragraphe 6, points a bis et a ter, et paragraphe 7, du règlement (CE) no 1060/2009 afin de garantir que les éventuelles modifications des méthodes de notation n'aient pas pour conséquence de rendre celles-ci moins rigoureuses. De même, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon exigent d'une agence de notation qu'elle prenne des mesures pour que les informations utilisées pour déterminer la notation de crédit soient d'une qualité suffisante et que les méthodes de notation soient rigoureuses et systématiques.

(17)

Le règlement (UE) no 462/2013 renforce les exigences relatives à la présentation et à la publication des notations de crédit. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'annexe I, section D, sous-section I, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications claires et aisément compréhensibles quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et méthodes de notation qu'elles ont utilisés dans le processus de notation de crédit. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon prévoient des exigences visant à garantir que les agences de notation fournissent des explications suffisantes sur les notations de crédit pour permettre à leurs utilisateurs de les comprendre. En outre, ils comportent des exigences visant à garantir que les agences de notation assurent l'exactitude des informations qu'elles communiquent aux parties prenantes.

(18)

Afin de renforcer la concurrence et de limiter les conflits d'intérêts dans le secteur des agences de notation, le règlement (UE) no 462/2013 introduit, à l'annexe I, section E, sous-section II, du règlement (CE) no 1060/2009, l'obligation pour les agences de notation de veiller à ce que les commissions qu'elles facturent pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Il impose aux agences de notation de communiquer certaines informations financières. En ce qui concerne la protection des clients des agences de notation et l'exigence que les commissions soient basées sur les coûts et non discriminatoires, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon contiennent des exigences similaires pour garantir que les agences de notation exercent leurs activités de manière équitable et juste. Chaque année, les agences de notation sont tenues d'établir un rapport d'activité destiné à l'autorité de surveillance contenant les noms de leurs 20 principaux clients et les commissions payées par chacun d'entre eux au cours de l'exercice et l'autorité de surveillance est habilitée à demander des informations pertinentes concernant leurs politiques tarifaires et les commissions spécifiques facturées.

(19)

L'évaluation par la Commission du régime réglementaire d'un pays tiers est guidée par le principe de proportionnalité et repose sur une approche fondée sur les risques. Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation remplissent les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009 et devraient continuer à être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par ledit règlement.

(20)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision d'exécution et la décision d'exécution 2010/578/UE devrait dès lors être abrogée.

(21)

La Commission, avec l'aide de l'AEMF, devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux agences de notation, les évolutions du marché et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et la mise en application au Japon de manière à garantir une conformité permanente.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Japon relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La décision 2010/578/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Décision 2010/578/UE de la Commission du 28 septembre 2010 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 254 du 29.9.2010, p. 46).

(3)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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