Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0871

Décision d'exécution (UE) 2019/871 de la Commission du 26 mars 2019 relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2018 [notifiée sous le numéro C(2019) 2357]

C/2019/2357

JO L 140 du 28.5.2019, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/871/oj

28.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/94


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/871 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2019

relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2018

[notifiée sous le numéro C(2019) 2357]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N–1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2018, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par le Royaume-Uni entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2018, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2).

(3)

Le Royaume-Uni ayant déjà communiqué à la Commission les informations comptables nécessaires, il convient de procéder à l'adoption de la décision d'apurement des comptes correspondante conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

(4)

L'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l'exercice financier en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1.

(5)

À la suite de la transmission des informations par le Royaume-Uni, et après avoir effectué tous les contrôles et modifications nécessaires, la Commission est en mesure de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes des organismes payeurs suivants: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Avant la date d'adoption de la présente décision, la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par le Royaume-Uni et lui a communiqué les résultats correspondants, accompagnés de la liste des modifications nécessaires.

(6)

Pour ces organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(7)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), il convient, lors de la décision d'apurement des comptes, de prendre en considération les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre. Une partie des dépenses déclarées par le Royaume-Uni au cours de ces mois de l'année 2018 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(8)

Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit un certain nombre de paiements mensuels concernant le Royaume-Uni pour l'exercice financier 2018, en raison du non-respect des délais de paiement. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits afin d'éviter d'effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

(9)

En vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'État membre concerné est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales. L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, respectivement, de plus de quatre ou de plus de huit ans.

(10)

En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

(11)

Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sont apurés par la présente décision pour l'exercice financier 2018.

Les montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2018

Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci

EM

 

2018 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Montants à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

Total après réductions et suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f + g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Article 54, par. 2 (= e)

Total (= h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

NB:

Nomenclature 2019: 05 07 01 06, 6701 et 6702.


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2018 et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

(3)  La ligne budgétaire 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 67 01 et les corrections positives en faveur de l'État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 05 07 01 06 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.


Top