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Document 32018R1911
Council Regulation (EU) 2018/1911 of 26 November 2018 amending Regulation (EU) 2015/1588 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1911 du Conseil du 26 novembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2015/1588 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2018/1911 du Conseil du 26 novembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2015/1588 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
ST/14237/2018/INIT
JO L 311 du 7.12.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32015R1588 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (a) PT (xv) | 27/12/2018 | |
Modifies | 32015R1588 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (a) PT (xvi) | 27/12/2018 |
7.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1911 DU CONSEIL
du 26 novembre 2018
modifiant le règlement (UE) 2015/1588 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (2) habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. |
(2) |
Les fonds de l'Union gérés de manière centralisée, c'est-à-dire les fonds qui sont gérés directement ou indirectement par l'Union (à l'exclusion des fonds faisant l'objet d'une gestion partagée avec les États membres), soutiennent un nombre croissant d'activités dans l'intérêt commun de l'Union au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires, et apportent ainsi une contribution particulièrement utile à la croissance et à la cohésion. Il convient d'habiliter la Commission à déclarer que, sous certaines conditions, les aides accordées par les États membres, lorsque de telles aides sont acheminées ou soutenues par de tels instruments financiers ou garanties budgétaires de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, ces aides ne provoquent pas de distorsions significatives de la concurrence, étant donné qu'elles sont conformes aux conditions applicables aux instruments financiers ou aux garanties budgétaires pertinents, tels qu'ils sont mis en œuvre par les organes de l'Union, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
(3) |
La promotion de la coopération territoriale européenne est une priorité importante de la politique de cohésion de l'Union. La Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous certaines conditions, les aides en faveur de projets de coopération territoriale européenne sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification. Selon l'expérience de la Commission, les aides de ce type n'ont que des effets limités sur la concurrence et les échanges entre les États membres et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
(4) |
Par conséquent, le champ d'application du règlement (UE) 2015/1588 devrait être étendu à ces catégories d'aides. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/1588 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/1588, les points suivants sont ajoutés:
«xv) |
des financements acheminés ou soutenus par les instruments financiers ou les garanties budgétaires de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque l'aide est octroyée sous forme de financement supplémentaire au moyen de ressources d'État; |
xvi) |
des projets soutenus par les programmes de l'Union en matière de coopération territoriale européenne;». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Avis du 14 novembre 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).