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Document 32017R1185

Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/2427

JO L 171 du 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/113


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 67, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 126 et 151 et son article 223, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 ont abrogé et remplacé les règlements (CE) no 73/2009 (3) et (CE) no 1234/2007 (4), respectivement. Les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les actes adoptés sur la base de ces règlements, imposent un grand nombre d'obligations en matière de notification d'informations et de documents à la Commission. Lesdits règlements confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de faciliter la notification d'informations et de documents adressés par les États membres à la Commission, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux règles établies dans le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5), lequel est abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (6).

(2)

Il convient de définir la méthode à utiliser pour la notification d'informations et de documents, conformément aux obligations en matière de notification énoncées dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013, tels que complétés par le règlement délégué (UE) 2017/1183, et d'en préciser les exceptions.

(3)

Il devrait être possible de garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité des documents et des métadonnées qui les accompagnent pendant toute la durée de conservation exigée par la réglementation, afin que leur validité soit reconnue pour les besoins de la Commission.

(4)

Les documents doivent être gérés dans le respect des règles de protection des données personnelles. À cette fin, il convient d'appliquer les dispositions générales prévues par la législation de l'Union, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les règlements (CE) no 45/2001 (8) et (CE) no 1049/2001 (9) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et d'établir de nouvelles dispositions afin de guider les États membres.

(5)

Il importe de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes; les États membres devraient mettre en place les dispositions utiles à cette fin, y compris les mesures nécessaires pour garantir que les opérateurs économiques leur fournissent les informations requises dans les délais appropriés.

(6)

Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, lorsqu'un État membre n'a pas transmis une notification, la Commission devrait l'interpréter comme une notification de l'État membre portant la mention «néant».

(7)

Les États membres peuvent notifier des informations supplémentaires pertinentes pour le marché allant au-delà de celles requises par le présent règlement. La Commission met à disposition, par l'intermédiaire du système d'information, le formulaire nécessaire à la transmission de ces informations.

(8)

Les informations sur les prix des produits ainsi que celles relatives à la production et au marché sont nécessaires aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles et aux fins de l'application du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient dès lors d'établir les règles concernant la notification de ces informations.

(9)

Afin de simplifier et de faciliter l'accès aux règles concernant les obligations en matière de notification, il convient d'incorporer au présent règlement les dispositions relatives aux notifications des États membres à la Commission concernant les données sur les marchés agricoles, notamment les prix, la production et les données de bilan, qui figurent actuellement dans les règlements (CE) no 315/2002 (11),(CE) no 546/2003 (12), (CE) no 1709/2003 (13), (CE) no 2336/2003 (14), (CE) no 2095/2005 (15), (CE) no 952/2006 (16), (CE) no 1557/2006 (17), (CE) no 589/2008 (18), (CE) no 826/2008 (19), (CE) no 1249/2008 (20), (CE) no 436/2009 (21), (UE) no 1272/2009 (22) et (UE) no 479/2010 (23) de la Commission et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 (24), (UE) no 1288/2011 (25), (UE) no 1333/2011 (26) et (UE) no 807/2013 (27) de la Commission. Il convient d'actualiser ces obligations en matière de notification à la lumière de l'expérience acquise, en vue d'une gestion plus efficace de la politique agricole commune.

(10)

Afin d'avoir un aperçu complet des données communiquées sur les prix et de suivre les évolutions, il convient d'exiger que chaque série de prix soit définie.

(11)

Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie nationale.

(12)

L'Union est tenue d'effectuer certaines notifications à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC (28) comme précisé plus en détail au paragraphe 4 du document de l'OMC G/AG/2 du 30 juin 1995 et à l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Pour satisfaire à ces exigences, les États membres sont tenus de fournir à l'Union européenne certaines informations, notamment en matière de soutien interne et de concurrence à l'exportation. Il convient par conséquent d'établir les dispositions concernant les notifications que les États membres doivent présenter à la Commission à cet effet.

(13)

Les dispositions en matière de notifications dans le secteur du sucre devraient s'appliquer à compter du 1er octobre 2017 afin d'assurer une transition harmonieuse avec la fin du système des quotas.

(14)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 315/2002, (CE) no 952/2006, (CE) no 589/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1249/2008, (CE) no 436/2009, (UE) no 1272/2009, (UE) no 479/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011, (UE) no 1333/2011 et (UE) no 807/2013. Il convient d'abroger les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1709/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 2095/2005, et (CE) no 1557/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs et du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES ET EXIGENCES DU SYSTÈME D'INFORMATION

Article premier

Système d'information de la Commission et méthode de notification

1.   La notification d'informations et de documents soumise aux obligations en matière de notification prévues dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements s'effectue au moyen d'un système informatisé que la Commission met à la disposition des États membres.

Les informations et documents sont établis et notifiés conformément aux

a)

procédures mises en place pour le système d'information;

b)

dans le respect des droits d'accès octroyés par l'organisme de liaison unique visé dans le règlement délégué (UE) 2017/1183; et

c)

en utilisant les formulaires mis à la disposition des utilisateurs dans le système d'information.

2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent transmettre les informations requises à la Commission par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre:

a)

si la Commission n'a pas mis à disposition les moyens informatiques pour une obligation de notification spécifique;

b)

en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas aux État membre d'utiliser le système d'information visé au paragraphe 1.

Article 2

Intégrité et lisibilité dans le temps

Le système d'information mis à disposition par la Commission est conçu de manière à protéger l'intégrité des documents détenus et notifiés. Il doit notamment:

a)

assurer l'identification univoque de chaque utilisateur et comporter des mesures de contrôle efficaces des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des documents, dossiers ou métadonnées;

b)

être doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les éventuelles attaques informatiques;

c)

empêcher toute modification non autorisée et comporter des mécanismes de vérification de l'intégrité des documents permettant de contrôler si ceux-ci ont subi des modifications;

d)

garder en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

e)

sauvegarder les données stockées dans un environnement matériel et logiciel sûr, dans le respect des dispositions du point b);

f)

offrir des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents pendant toute la durée de conservation requise;

g)

être assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.

Article 3

Authenticité des documents

L'authenticité d'un document notifié ou détenu au moyen d'un système d'information conformément aux dispositions du présent règlement est reconnue dès lors que son expéditeur est dûment identifié et que le document a été établi et communiqué conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

1.   Les dispositions du présent règlement s'entendent sans préjudice des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001, ainsi que des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, de même que des dispositions prises en application de ces actes.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des données communiquées par les opérateurs économiques.

3.   Lorsque les informations notifiées à la Commission émanent de moins de trois opérateurs, ou lorsque les informations provenant d'un seul opérateur représentent plus de 70 % du volume des informations notifiées, l'État membre concerné en fait part à la Commission lorsqu'il communique les informations.

4.   La Commission ne publie pas d'informations pouvant permettre d'identifier un opérateur. Si un tel risque existe, la Commission ne publie ces informations que sous une forme agrégée.

Article 5

Notification par défaut

Sauf dispositions contraires prévues dans les actes visés à l'article 1er, lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], l'État membre est réputé avoir notifié à la Commission:

a)

dans le cas d'informations quantitatives, une valeur nulle;

b)

dans le cas d'informations qualitatives, une situation «rien à signaler».

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION, LES INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS ET CELLES REQUISES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX

SECTION 1

Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés

Article 6

Notifications sur les prix, la production et la situation du marché

La notification d'informations sur les prix requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément aux annexes I et II.

La notification relative à la production et aux marchés requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément à l'annexe III.

Article 7

Intégrité des informations

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes. Les États membres veillent à ce que les données quantitatives notifiées constituent une série statistique cohérente. Si un État membre a des raisons de croire que les informations notifiées peuvent ne pas être pertinentes, précises ou complètes, il en fait part à la Commission lors de la notification des informations.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais appropriés. Les opérateurs économiques fournissent aux États membres les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations en matière d'information établies dans le présent règlement.

Article 8

Informations supplémentaires

Les États membres peuvent notifier à la Commission des informations s'ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et II, par l'intermédiaire du système d'information visé à l'article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par l'État membre concerné. Ces notifications sont effectuées au moyen d'un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système.

Article 9

Fixation des prix

1.   Pour chaque notification de prix exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les prix communiqués. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.

3.   Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de publier les données qu'ils lui transmettent, sous réserve de l'article 4.

Article 10

Communication des prix dans la monnaie officielle

Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA.

Article 11

Surveillance hebdomadaire des prix

Sauf disposition contraire dans l'annexe I, les États membres communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix, visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour la semaine précédente.

Article 12

Informations sur les prix non-hebdomadaires et suivi de la production

Les États membres notifient à la Commission, dans les délais fixés,

a)

les informations sur les prix non-hebdomadaires visées à l'annexe II du présent règlement; et

b)

les informations sur la production et sur les marchés visées à l'annexe III du présent règlement.

SECTION 2

Notifications requises en vertu d'accords internationaux

Article 13

Données relatives au soutien interne de l'OMC

1.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année les données sur les dépenses budgétaires nationales, y compris les recettes non perçues, sur les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles pour l'exercice antérieur du budget de l'Union. Cette notification inclut les données sur les mesures cofinancées par le budget de l'Union et porte sur les composantes du financement au niveau national comme au niveau de l'Union. Elle ne porte pas sur les mesures entièrement financées par le budget de l'Union.

2.   Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans le document G/AG/2 de l'OMC sur le soutien interne et sont notifiées selon le format figurant dans ledit document.

Article 14

Données de l'OMC sur la concurrence à l'exportation

1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année pour l'année civile précédente, les données sur les mesures de concurrence à l'exportation suivantes qu'ils appliquent:

a)

soutien financier à l'exportation (crédits à l'exportation, garanties de crédits à l'exportation ou programmes d'assurance);

b)

aide alimentaire internationale;

c)

entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles.

2.   Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation et sont notifiées selon le format figurant dans ladite annexe.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Modifications apportées à plusieurs règlements et dispositions transitoires

1.   L'article 1er du règlement (CE) no 315/2002 est supprimé;

2.   les articles 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 952/2006 sont supprimés à compter du 1er octobre 2017. Ces dispositions continueront de s'appliquer en ce qui concerne les notifications résiduelles relatives au régime des quotas de sucre;

3.   l'article 31 du règlement (CE) no 589/2008 est supprimé;

4.   à l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008, le point A est supprimé;

5.   l'article 16, paragraphe 8, l'article 17, l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphes 1 et 2, l'article 34, paragraphe 2 et l'article 36 du règlement (CE) no 1249/2008 sont supprimés;

6.   l'article 19 du règlement (CE) no 436/2009 est supprimé, à l'exception du paragraphe 1, point b) iii) et du paragraphe 2 qui continueront de s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2017;

7.   l'article 56, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) no 1272/2009 est supprimé;

8.   les articles 1 bis, 2 et 3 du règlement (UE) no 479/2010 sont supprimés;

9.   l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est supprimé;

10.   l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 est supprimé;

11.   l'article 4, paragraphes 2 et 3, et l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 807/2013 sont supprimés.

Article 16

Abrogation

Les règlements suivants sont abrogés:

règlement (CE) no 546/2003;

règlement (CE) no 1709/2003;

règlement (CE) no 2336/2003;

règlement (CE) no 2095/2005;

règlement (CE) no 1557/2006;

règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1 de l'annexe II et le point 2 de l'annexe III s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents (voir page 100 du présent Journal officiel).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(11)  Règlement (CE) no 315/2002 de la Commission du 20 février 2002 relatif au relevé des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 50 du 21.2.2002, p. 47).

(12)  Règlement (CE) no 546/2003 de la Commission du 27 mars 2003 concernant certaines communications des données relatives à l'application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles (JO L 81 du 28.3.2003, p. 12).

(13)  Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz (JO L 243 du 27.9.2003, p. 92).

(14)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

(15)  Règlement (CE) no 2095/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac (JO L 335 du 21.12.2005, p. 6).

(16)  Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

(17)  Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon (JO L 288 du 19.10.2006, p. 18).

(18)  Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

(19)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(20)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(21)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(22)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26).

(24)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(25)  Règlement d'exécution (UE) no 1288/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 concernant la communication des prix de gros des bananes dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (JO L 328 du 10.12.2011, p. 42).

(26)  Règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23).

(27)  Règlement d'exécution (UE) no 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l'Union (JO L 228 du 27.8.2013, p. 5).

(28)  Négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) — Annexe 1 — Annexe 1 A — Accord sur l'agriculture (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 22).


ANNEXE I

Exigences relatives aux notifications de prix hebdomadaires visées à l'article 11

1.   Céréales

Contenu de la notification: Les prix représentatifs du marché pour chaque céréale et les qualités de céréales considérées comme appropriées pour le marché de l'Union, exprimées par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix se réfèrent notamment aux caractéristiques qualitatives, au lieu de cotation et au stade de la commercialisation de chaque produit.

2.   Riz

Contenu de la notification: Les prix représentatifs du marché pour chaque variété de riz considérée comme appropriée pour le marché de l'Union, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: les États membres producteurs de riz.

Autres: les prix se réfèrent notamment au stade de transformation, au lieu de cotation et au stade de la commercialisation de chaque produit.

3.   Huile d'olive

Contenu de la notification: Les prix moyens constatés sur les principaux marchés représentatifs et les prix moyens nationaux pour les catégories d'huile d'olive énumérées à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d'huile d'olive sur la période annuelle allant du 1er octobre au 30 septembre.

Autres: les prix s'entendent départ-moulin pour l'huile d'olive vierge et départ-usine pour les autres catégories, pour l'huile d'olive en vrac. Les marchés représentatifs couvrent au moins 70 % de la production nationale du produit concerné.

4.   Fruits et légumes

Contenu de la notification: un seul prix moyen pondéré pour les types et variétés de fruits et légumes énumérés à l'annexe XV, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 répondant à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, dudit règlement, ou pour les produits de la catégorie I couverts par une norme de commercialisation spécifique, exprimé par 100 kg de poids net du produit.

États membres concernés: les États membres indiqués à l'annexe XV du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, lorsque les données sont disponibles.

Autres: les prix s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés, et le cas échéant, sur des palettes.

5.   Bananes

Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres commercialisant plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par année civile.

Autres: les prix sont notifiés par groupe de pays d'origine.

6.   Viande

Contenu de la notification: les prix des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de certaines catégories de bétail sur pied, veaux et porcelets en ce qui concerne le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et la notification des prix du marché conformément aux règles de l'Union prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné considère que le nombre de carcasses ou d'animaux vivants à notifier est insuffisant, l'État membre concerné peut décider, pendant la période en question, de suspendre l'enregistrement des prix de ces carcasses ou animaux vivants et informe la Commission des raisons de sa décision.

7.   Lait et produits laitiers

Contenu de la notification: les prix du lactosérum en poudre, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du beurre et des fromages de commodité, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l'Union; ou, dans le cas des fromages de commodité, lorsque le type de fromage représente 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l'exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.

8.   Œufs

Contenu de la notification: le prix de gros pour les œufs de catégorie A de poules élevées en cage (moyenne des catégories L et M), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits dans les stations de conditionnement. Lorsque la production en cage n'est plus représentative, l'État membre concerné notifie le prix de gros des œufs de catégorie A, produits par des poules pondeuses en volière, exprimé par 100 kg.

9.   Viande de volaille

Contenu de la notification: le prix de gros moyen des poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %»), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits dans les centres d'abattage ou constatés sur les marchés représentatifs. Lorsqu'une autre présentation de poulet ou des découpes spécifiques de poulet sont importantes compte tenu de la structure du marché, l'État membre concerné peut notifier, en sus du prix de gros moyen pour les poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %»), le prix de gros d'une autre présentation de poulet ou de découpes de catégorie A, en précisant le type de présentation ou de découpes auquel se réfère le prix, exprimé par 100 kg.


ANNEXE II

Exigences relatives aux notifications de prix non-hebdomadaires visées à l'article 12, point a)

1.   Sucre

Contenu de la notification

a)

les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:

i)

pour le mois précédent, le prix de vente;

ii)

pour le mois en cours, le prix de vente prévu dans le cadre de contrats ou d'autres transactions.

b)

le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes.

États membres concernés

a)

pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut;

b)

pour les prix de la betterave sucrière, tous les États membres produisant de la betterave sucrière.

Période de notification

a)

pour les prix du sucre, au plus tard à la fin de chaque mois;

b)

pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Autres

Les prix sont établis en conformité avec la méthode publiée par la Commission et portent sur:

a)

le prix du sucre blanc en vrac départ usine pour le sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 provenant des entreprises sucrières et des raffineurs;

b)

le prix de la betterave sucrière pour la betterave sucrière de la qualité type définie à l'annexe III, point B I, du règlement (UE) no 1308/2013, payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait.

2.   Fibres de lin

Contenu de la notification: les prix moyens départ usine pour le mois précédent constatés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres dans lesquels les fibres longues de lin sont produites à partir d'une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

3.   Vin

Contenu de la notification: en ce qui concerne les vins visés à l'annexe VII, partie II, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

un récapitulatif des prix pour le mois précédent exprimés par hectolitre de vin avec une référence aux volumes concernés; ou

b)

au plus tard le 31 juillet 2017, les sources d'information accessibles au public considérées comme crédibles pour l'enregistrement des prix.

États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l'Union.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: les prix s'entendent pour une marchandise nue, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés effectuent une sélection des huit marchés les plus représentatifs à surveiller, dont au moins deux pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

4.   Lait et produits laitiers

a)   Lait

Contenu de la notification: le prix du lait cru, et le prix estimé pour les livraisons effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.

États membres concernés: tous les États membres.

Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l'État membre.

b)   Produits laitiers

Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de commodité visés à l'annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres pour les types de fromages pertinents pour le marché national.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Autres: les prix concernent les fromages achetés auprès du fabricant, à l'exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.


ANNEXE III

Exigences relatives aux notifications d'informations sur la production et les marchés visées à l'article 12, point b)

1.   Riz

Contenu de la notification: pour chaque type de riz visé à l'annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

superficie plantée, rendement agronomique, production de riz paddy pendant l'année de la récolte et rendement à l'usinage;

b)

stocks de riz (exprimé en équivalent blanchi) détenus par les producteurs et par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l'Union européenne et riz importé.

Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année pour l'année précédente.

États membres concernés

a)

pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;

b)

pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.

2.   Sucre

A.   Superficies betteravières

Contenu de la notification: superficie de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.

Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.

États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000 ha de betteraves sucrières au cours de l'année en question.

Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.

B.   Production de sucre et de bioéthanol

Contenu de la notification: la production de sucre et la production de bioéthanol obtenue par chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente, ainsi qu'une estimation de la production de sucre obtenue par chaque entreprise pour la campagne de commercialisation en cours.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la production de la campagne de commercialisation précédente, et au plus tard le 31 mars de chaque année (30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation en cours.

États membres concernés: tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre.

Autres

a)

on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:

i)

sucre blanc, sans tenir compte des différences de qualité;

ii)

sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe III, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013;

iii)

sucre inverti, en poids;

iv)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves sucrières, en fonction de leur teneur en sucre extractible ou de leur rendement réel;

v)

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre, en fonction de leur teneur en sucre;

b)

la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d'un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif;

c)

le sucre extrait des betteraves semées au cours d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, les États membres peuvent décider d'attribuer le sucre extrait des betteraves semées à l'automne d'une campagne de commercialisation donnée à la même campagne de commercialisation, en informant la Commission de leur décision au plus tard le 1er octobre 2017;

d)

les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu'au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation.

e)

La production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d'un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres.

C.   Production d'isoglucose

Contenu de la notification

a)

les quantités de la production propre d'isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente;

b)

les quantités de la production propre d'isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres produisant de l'isoglucose.

Autres: on entend par «production d'isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.

D.   Stocks de sucre et d'isoglucose

Contenu de la notification

a)

les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;

b)

les quantités d'isoglucose stockées par les producteurs d'isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.

Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l'isoglucose.

États membres concernés

a)

pour le sucre, tous les États membres où se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et ayant une production de sucre supérieure à 10 000 tonnes;

b)

pour l'isoglucose, tous les États membres produisant de l'isoglucose.

Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l'Union, ainsi qu'à la production de sucre et d'isoglucose au sens des points B et C.

En ce qui concerne le sucre:

les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l'entreprise ou au raffineur ou faisant l'objet d'un warrant,

pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d'août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante,

en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui notifie la Commission, ce dernier communique à l'État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire.

En ce qui concerne l'isoglucose, les quantités se rapportent aux quantités appartenant au producteur.

3.   Plantes à fibres

Contenu de la notification

a)

la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;

b)

la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;

c)

la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;

d)

la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;

e)

le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit.

Période de notification

a)

pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année;

b)

pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

c), d) et e)

pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année.

États membres concernés

a) et b):

pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d'une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile;

c), d) et e)

pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés.

4.   Houblon

Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):

a)

nombre d'agriculteurs cultivant du houblon;

b)

superficie plantée en houblon, exprimée en hectares;

c)

quantité en tonnes et prix moyen au départ de l'exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l'avance et en l'absence de ce type de contrat;

d)

production d'acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage).

Période de notification: au plus tard le 30 avril de l'année suivant la récolte du houblon.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 200 hectares de houblon au cours de l'année précédente.

5.   Huile d'olive

Contenu de la notification

a)

les données sur la production finale, la consommation intérieure totale (y compris par l'industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre;

b)

une estimation de la production mensuelle et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure (y compris par l'industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre.

Période de notification

a)

pour la période annuelle précédente, au plus tard le 31 octobre de chaque année.

b)

pour la période annuelle en cours, au plus tard le 31 octobre et au plus tard le 15e jour de chaque mois de novembre à juin.

États membres concernés: les États membres producteurs d'huile d'olive.

6.   Bananes

Contenu de la notification

a)

les prix de vente moyens sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, exprimés par 100 kg de produit et leurs quantités;

b)

les prix de vente moyens des bananes vertes commercialisées en dehors de la région de production, exprimés par 100 kg de produit et leurs quantités.

Période de notification

au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente du 1er janvier au 30 avril;

au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente du 1er mai au 31 août;

au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente du 1er septembre au 31 décembre.

États membres concernés: les États membres ayant une région de production, à savoir:

a)

les îles Canaries;

b)

la Guadeloupe;

c)

la Martinique;

d)

Madère et les Açores;

e)

la Crète et la Laconie;

f)

Chypre.

Autres: les prix des bananes vertes commercialisées dans l'Union en dehors de leur région de production s'entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée).

7.   Tabac

Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:

i)

nombre d'agriculteurs;

ii)

superficie (en hectares);

iii)

quantité livrée (en tonnes);

iv)

prix moyen versé aux agriculteurs, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit.

Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l'année précédente.

Autres: Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:

groupe I

:

tabacs séchés à l'air chaud (flue cured): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;

groupe II

:

tabacs séchés à l'air (light air cured): tabacs séchés à l'air sous abri et qu'on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;

groupe III

:

tabacs noirs séchés à l'air (dark air cured): tabacs séchés à l'air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu'ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;

groupe IV

:

tabacs séchés au feu (fire cured): tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;

groupe V

:

tabacs séchés au soleil (sun cured): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.

8.   Produits du secteur vitivinicole

Contenu de la notification

a)

les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l'État membre pendant la campagne en cours;

b)

le résultat définitif des déclarations de production visées à l'article 9 du règlement (CE) no 436/2009, ainsi qu'une estimation de la production non couverte par ces déclarations;

c)

un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l'article 11 du règlement (CE) no 436/2009, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente;

d)

le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d'ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture.

Période de notification

a)

estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année;

b)

résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année;

c)

récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

d)

bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année.

États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

9.   Lait et produits laitiers

Contenu de la notification: la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l'État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.

10.   Œufs

Contenu de la notification: le nombre de sites de production d'œufs, ventilés par modes d'élevage visés à l'annexe II du règlement (CE) no 589/2008, y compris la capacité maximale de l'exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps).

Période de notification: au plus tard le 1er avril de chaque année.

États membres concernés: tous les États membres.

11.   Alcool éthylique

Contenu de la notification: pour l'alcool d'origine agricole, exprimée en hectolitres d'alcool pur:

a)

la production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l'alcool est produit;

b)

les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d'alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d'utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres).

Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année pour l'année civile précédente.

États membres concernés: tous les États membres.


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