EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0962

Règlement d'exécution (UE) 2016/962 de la Commission du 16 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l'identification et la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3641

JO L 160 du 17.6.2016, p. 35–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/962/oj

17.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/962 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2016

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l'identification et la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 4, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit qu'un établissement peut être soumis à des obligations simplifiées si, eu égard aux critères qui sont énoncés dans ledit article 4, paragraphe 1, et aux orientations élaborées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution estiment que sa défaillance et sa liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité ne seraient pas susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l'ensemble de l'économie.

(2)

En vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, et sous réserve de son article 4, paragraphes 9 et 10, les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution puissent dispenser de l'application des exigences figurant aux sections 2 et 3 du chapitre 1 du titre II de ladite directive les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). L'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE impose également aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution dispensent de l'application des exigences figurant à la section 2 du chapitre 1 du titre II de ladite directive les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel (SPI). En particulier, l'article 4, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE précise que les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), ou les établissements qui, selon des critères définis dans ledit article 4, paragraphe 10, constituent une part importante du système financier d'un État membre, sont tenus d'établir leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du chapitre 1 du titre II de la directive 2014/59/UE et doivent faire l'objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3 du même chapitre.

(3)

L'article 4, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE exige que les autorités compétentes et les autorités de résolution informent l'ABE de la manière dont elles ont appliqué l'article 4, paragraphes 1, 8, 9 et 10, de ladite directive aux établissements de leur ressort. Le présent règlement devrait fournir des modèles pour la communication d'informations aux fins de l'article 4, paragraphes 1 et 8, de la directive 2014/59/UE, qui puissent être complétés, selon le cas, pour chaque établissement spécifique ou sur la base de catégories d'établissements, conformément aux pratiques adoptées par les autorités compétentes et les autorités de résolution pour l'évaluation des établissements partageant des caractéristiques similaires en ce qui concerne les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE.

(5)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles générales

1.   Afin d'informer l'Autorité bancaire européenne (ABE) de l'application de l'article 4, paragraphes 1, 8, 9 et 10, de la directive 2014/59/UE aux établissements de leur ressort, les autorités compétentes et les autorités de résolution lui communiquent les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement.

2.   Aux fins de la communication d'informations en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes et les autorités de résolution complètent les modèles pertinents figurant à l'annexe I et, le cas échéant, font référence aux indicateurs facultatifs figurant à l'annexe II.

3.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent choisir de compléter conjointement les modèles figurant à l'annexe I, de la manière suivante:

a)

les autorités compétentes complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins de la planification des mesures de redressement;

b)

les autorités de résolution complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification des mesures de résolution.

4.   Lorsqu'elles communiquent à l'ABE les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent faire référence à une «catégorie d'établissements» si elles constatent que deux ou plusieurs établissements partagent des caractéristiques similaires en ce qui concerne les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE pour l'application d'obligations simplifiées.

Article 2

Informations à communiquer par les autorités compétentes

1.   Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités compétentes communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de redressement ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de redressement doivent être élaborés et le rythme d'actualisation desdits plans:

a)

le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement qui sont établis dans l'État membre;

b)

le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels sont appliquées des obligations simplifiées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins de la planification du redressement, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs;

c)

le nombre d'établissements auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE ainsi que le total de leurs actifs, par rapport au nombre total d'établissements établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs;

d)

pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence:

i)

le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie;

ii)

lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement;

iii)

des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

iv)

une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

v)

une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes;

e)

pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

2.   Aux fins de la communication des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité compétente a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait faire l'objet d'obligations simplifiées, l'autorité compétente indique dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité compétente n'a pas appliqué de pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait faire l'objet d'obligations simplifiées.

Article 3

Informations à communiquer par les autorités de résolution

1.   Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de résolution ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de résolution et le rythme d'actualisation desdits plans:

a)

le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels des obligations simplifiées sont appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification de la résolution, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs;

b)

le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE;

c)

pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence:

i)

le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie;

ii)

lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement;

iii)

des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

iv)

une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères;

v)

une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes;

d)

pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.

2.   Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité de résolution a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait se voir appliquer des obligations simplifiées, l'autorité de résolution indique et décrit dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité de résolution n'a pas appliqué de pondération à des critères particuliers parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait être soumis à des obligations simplifiées.

Article 4

Périodes de déclaration et dates de soumission

1.   En ce qui concerne les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, la première période de déclaration débute le 1er janvier 2015 et se termine le 30 avril 2016. Les informations relatives à la première période de déclaration sont soumises à l'ABE au plus tard le trentième jour suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, la deuxième période de référence débute le 1er mai 2016 et se termine le 30 avril 2017. Les informations relatives à la deuxième période de référence sont soumises à l'ABE au plus tard le 1er juin 2017.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Modèles de déclaration

MODÈLE 1

Article 4 de la directive 2014/59/UE: modèle de déclaration de données quantitatives

[Les notes figurant dans le présent modèle sont destinées à aider les autorités à compléter ce dernier et n'en font pas partie intégrante.]

État membre

 

Nom de l'autorité compétente/de l'autorité de résolution déclarante

 

Date de référence

 

Nombre d'établissements de crédit établis dans l'État membre

 

Nombre d'entreprises d'investissement établies dans l'État membre

 

Nombre d'établissements de crédit auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE

[L'autorité pertinente doit fournir séparément les chiffres concernant les obligations en matière: de planification des mesures de redressement, d'évaluations de la résolvabilité et de planification des mesures de résolution.]

Nombre d'entreprises d'investissement pour lesquelles des obligations simplifiées ont été appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE

[L'autorité pertinente doit fournir séparément les chiffres concernant les obligations en matière: de planification des mesures de redressement, d'évaluations de la résolvabilité et de planification des mesures de résolution.]

Nombre d'établissements auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE

 

Numéro d'identifiant d'entité juridique (LEI) ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, nom des établissements établis dans l'État membre qui sont soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou qui constituent une part importante du système financier de l'État membre au sens de l'article 4, paragraphe 10, de la directive 2014/59/UE et qui ne peuvent donc pas bénéficier d'une dispense en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE

[Seules les autorités compétentes doivent remplir cette section du modèle, puisque celle-ci concerne les classifications en matière de surveillance.]

MODÈLE 2 (1)

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE: modèle de déclaration

[Les notes figurant dans le présent modèle sont destinées à aider les autorités à compléter ce dernier et n'en font pas partie intégrante.]

État membre

 

Nom de l'autorité compétente/de l'autorité de résolution déclarante

[Les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent établir une déclaration sur les établissements auxquels des obligations simplifiées sont appliquées en ce qui concerne, respectivement, les exigences en matière de plans de redressement et les exigences en matière d'évaluations de la résolvabilité et de plans de résolution (voir la liste figurant à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE).

Les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent établir ces déclarations pour tous les établissements auxquels des obligations simplifiées sont appliquées. Pour satisfaire à cette exigence, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent choisir de compléter le présent modèle soit établissement par établissement, soit sur la base de catégories regroupant des établissements qui partagent des caractéristiques communes et sont donc évalués de la même manière eu égard aux critères énumérés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.]

Période de référence

 

Nom de la catégorie d'établissements de crédit ou nom de l'établissement de crédit

[Lorsque la déclaration est établie par catégorie d'établissements, l'identifiant LEI de chacun des établissements constituant la catégorie doit être fourni; lorsque les identifants LEI ne sont pas disponibles, le nom des établissements doit être fourni.]

[Si la déclaration est établie pour une catégorie spécifique d'établissements, il convient de fournir une description de cette catégorie, et notamment les principales caractéristiques des établissements qui la composent [par exemple en se référant à la classification SREP conformément aux orientations émises par l'ABE en application de l'article 107, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), ou à un autre système de classification applicable]. En outre, il convient de fournir une liste des identifiants LEI ou, en l'absence de ces identifiants, les noms des établissements appartenant à cette catégorie. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'établissements, une déclaration doit être établie pour chacune d'elles.]

Nom de la catégorie d'entreprises d'investissement ou nom de l'entreprise d'investissement

[Lorsque la déclaration est établie par catégorie d'établissements, l'identifiant LEI de chacun des établissements constituant la catégorie doit être fourni; lorsque les identifants LEI ne sont pas disponibles, le nom des établissements doit être fourni.]

[voir ci-dessus]

Nombre d'établissements appartenant à la catégorie

[Cette case ne doit être remplie que si la déclaration porte sur une catégorie d'établissements.]

Base sur laquelle il a été établi, eu égard aux critères pertinents énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que la défaillance et la liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité [des établissements appartenant à cette catégorie/de l'établissement] ne seraient pas susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l'ensemble de l'économie. Cette description doit, dans la mesure du possible, comprendre des informations quantitatives.

[Dans cette section, veuillez fournir, eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les indicateurs obligatoires mentionnés dans le modèle ci-dessous, ainsi que tout indicateur facultatif de la liste figurant à l'annexe II du présent règlement, à l'aune desquels l'établissement ou la catégorie d'établissement ont été évalués, et une description des caractéristiques de l'établissement/de la catégorie d'établissements faisant l'objet d'obligations simplifiées. Chaque autorité doit indiquer dans sa déclaration la pondération éventuellement attribuée à chaque critère.]

Pondération [Veuillez décrire la pondération éventuellement attribuée à chacun des critères aux fins du processus d'évaluation.]

Critère

Indicateur

Description de l'/des établissement(s)

[Veuillez, lorsque cela est indiqué, fournir des données quantitatives. Lorsque la déclaration est établie pour une catégorie d'établissements, les données quantitatives peuvent être fournies sous la forme d'une fourchette (par exemple, le total des actifs est compris entre le montant A en euros et le montant B en euros). Dans le cas contraire, veuillez fournir une description circonstanciée.]

Taille

Total actifs (2)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total actifs/PIB de l'État membre

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Pour les entreprises d'investissement uniquement:

Total passifs

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total des fonds des clients

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total des actifs des clients

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total des revenus de commissions

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Interconnexion

Passifs interbancaires (3)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Actifs interbancaires (4)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Encours de titres de créance (5)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Nombre de filiales et succursales étrangères

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il n'est pas nécessaire de compléter cette case lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Services de compensation, de paiement et de règlement fournis à des établissements et autres

[Veuillez insérer une description des services de ce type éventuellement fournis par l'établissement ou la catégorie d'établissements concernés.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Champ et complexité des activités

Valeur des dérivés de gré à gré (notionnelle) (6)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Passifs transfrontières (7)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Créances transfrontières (8)

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total des dépôts

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Total des dépôts garantis

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Profil de risque

Score global SREP (processus de contrôle et d'évaluation prudentiels)

[Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Score SREP attribué à l'adéquation du capital

[Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Score SREP attribué à l'adéquation de la liquidité

[Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Score SREP attribué à la gouvernance interne et aux contrôles à l'échelle de l'établissement

[Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Statut juridique

Permis et autorisations réglementaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation de modèles avancés pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques de crédit, de marché et opérationnels

[Veuillez fournir une description des activités réglementées pour lesquelles l'établissement ou la catégorie d'établissements dispose d'une autorisation d'exercer et indiquer si des modèles avancés sont utilisés (et, dans l'affirmative, veuillez décrire le modèle appliqué).]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Nature de l'activité

Score SREP attribué au modèle économique et à la stratégie

[Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

La position de l'établissement dans les juridictions où il opère, eu égard aux fonctions critiques et aux activités fondamentales proposées dans chaque juridiction et à la part de marché de l'établissement

[Veuillez fournir une description des fonctions critiques et des activités fondamentales proposées dans chaque juridiction. Lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories, il peut s'agir d'une description générale des fonctions critiques et des activités fondamentales proposées par les établissements appartenant à la catégorie concernée.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Structure de l'actionnariat

Degré de concentration de l'actionnariat

[Veuillez préciser dans votre réponse le pourcentage du capital que détiennent les cinq principaux détenteurs d'actions ordinaires. Lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories, il peut s'agir d'une description générale du degré de concentration de l'actionnariat des établissements appartenant à la catégorie concernée.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Forme juridique

Structure de l'établissement: l'établissement fait-il partie d'un groupe et, si tel est le cas, la structure de ce groupe est-elle complexe et hautement interconnectée?

[Lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories, il peut s'agir d'une description générale de la structure des établissements appartenant à la catégorie concernée.]

Type de forme juridique de l'établissement (par exemple, société à responsabilité limitée, société anonyme ou autre type de société défini dans le droit national)

[Lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories, il peut s'agir d'une description générale du type de forme juridique des établissements appartenant à la catégorie concernée.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Affiliation à un système de protection institutionnel (SPI) ou autre système coopératif de solidarité mutuelle tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013

Rôle de l'établissement au sein du système: participant ou établissement central ou fournisseur de fonctions critiques au système

[Veuillez fournir une description du rôle de l'établissement au sein du système (par exemple participant ou établissement central ou fournisseur de fonctions critiques aux autres participants, ou éventuellement partie exposée au risque de concentration du dispositif).]

[Lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories, il peut s'agir d'une description générale des établissements appartenant à la catégorie concernée.]

Taille relative du fonds de garantie par rapport au total des fonds de l'établissement

[Veuillez fournir des données quantitatives. Il peut s'agir d'une fourchette de valeurs lorsque le modèle est rempli sur la base de catégories.]

Tout indicateur pris en compte parmi la liste d'indicateurs «facultatifs» figurant à l'annexe II

 

Autres observations

[Veuillez décrire tout autre facteur pris en considération pour le constat visé plus haut.]

Description des obligations simplifiées appliquées à la catégorie d'établissements/à l'établissement

[Dans cette section, veuillez inclure, en ce qui concerne, selon le cas:

les articles pertinents [veuillez préciser] de la directive 2014/59/UE indiqués à la ligne pertinente du tableau;

la section A de l'annexe de la directive 2014/59/UE et le règlement de la Commission qui complète ladite directive en ce qui concerne le contenu des plans de redressement;

la section B de l'annexe de la directive 2014/59/UE et le règlement de la Commission qui complète ladite directive en ce qui concerne les exigences relatives aux plans de résolution;

la section C de l'annexe de la directive 2014/59/UE,

une description de la différence entre les obligations complètes et les obligations simplifiées applicables.]

Décrire les obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de redressement

[Veuillez décrire la différence entre les obligations complètes et les obligations simplifiées applicables (autrement dit, indiquez ce à quoi le ou les établissements n'ont pas besoin de se conformer), par exemple, eu égard à la liste figurant dans la section A de l'annexe de la directive 2014/59/UE et au règlement de la Commission complétant ladite directive en ce qui concerne le contenu des plans de redressement, quels sont les éléments qui, en vertu des obligations simplifiées appliquées à l'établissement/à la catégorie d'établissements, ne sont pas requis.]

Décrire les obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de résolution

 

Quand le premier plan de redressement/plan de résolution devait/doit-il être établi et à quel fréquence doit-il être mis à jour?

 

Décrire les obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des informations exigées en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 12, paragraphe 2, et dans les sections A et B de l'annexe de la directive 2014/59/UE

 

Décrire les obligations simplifiées en ce qui concerne le niveau de détail requis pour l'évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à la section C de l'annexe de la directive 2014/59/UE

 

MODÈLE 3

Article 4(8) of directive 2014/59/EU: modèle de déclaration

[Les notes figurant dans le présent modèle sont destinées à aider les autorités à compléter ce dernier et n'en font pas partie intégrante.]

État membre

 

Nom de l'autorité compétente/de l'autorité de résolution déclarante

[Les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent établir une déclaration sur les établissements auxquels des dispenses sont accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des sections 2 et 3 du chapitre I de la directive 2014/59/UE. Les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent établir ces déclarations pour tous les établissements auxquels des dispenses sont accordées.]

Période de référence

 

Nom de la catégorie d'établissements de crédit ou nom de l'établissement de crédit

[Lorsque la déclaration est établie par catégorie d'établissements, l'identifiant LEI de chacun des établissements constituant la catégorie doit être fourni; lorsque les identifants LEI ne sont pas disponibles, le nom des établissements doit être fourni.]

[Si la déclaration est établie pour une catégorie spécifique d'établissements, il convient de fournir une description de cette catégorie, et notamment les principales caractéristiques des établissements qui la composent (par ex. en se référant à la classification SREP ou à un autre système de classification applicable). Veuillez également fournir une liste des identifiants LEI, ou lorsque ces identifiants ne sont pas disponibles, le nom des établissements appartenant à cette catégorie. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'établissements, une déclaration doit être établie pour chacune d'elles.]

Base sur laquelle la dispense a été accordée eu égard aux critères pertinents établis à l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE

Établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013

[Dans cette section, veuillez fournir dans cette section une description des caractéristiques de [catégorie d'établissements/établissement].]

Établissements membres d'un SPI

 


(1)  Si la valeur des indicateurs, conformément aux définitions données dans le présent modèle, n'est pas disponible parce que les entités concernées, qui entrent dans le champ d'application, n'établissent pas leurs états financiers selon les normes internationales d'information financière (IFRS) et ne sont pas soumises aux exigences des modèles de déclaration d'information financière (FINREP), les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent utiliser des valeurs de remplacement appropriées. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à ce que ces valeurs de remplacement soient correctement expliquées et correspondent dans toute la mesure du possible aux définitions données dans ce modèle.

(2)  Aux fins du présent modèle, le «total actifs» est calculé sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou principes comptables généralement admis [GAAP]) — F 01.01, ligne 380, colonne 010.

(3)  Aux fins du présent modèle, les «passifs interbancaires» doivent être calculés sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAPP) → F 20.06, lignes 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonne 010, Tous les pays (axe des z).

(4)  Aux fins du présent modèle, les «actifs interbancaires» doivent être calculés sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAPP) → F 20.04, lignes 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonne 010, tous les pays (axe des z).

(5)  Aux fins du présent modèle, les «encours de titres de créance» doivent être calculés sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAPP) → F 01.02, lignes 050 + 090 + 130, colonne 010.

(6)  Aux fins du présent modèle, la «valeur des dérivés de gré à gré (notionnelle)» doit être calculée sur une base mondiale conformément: à FINREP (IFRS) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 030 + F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030 ou à FINREP (GAAP) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 050 + F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030.

(7)  Aux fins du présent modèle, les «passifs transfrontières» doivent être calculés sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAPP) → F 20.06, lignes 010 + 040 + 070, colonne 010, Tous les pays sauf le pays d'origine (axe des z). Note: La valeur calculée doit exclure i) les passifs intragroupes et ii) les passifs des succursales et filiales étrangères vis-à-vis de contreparties dans le même pays d'accueil.

(8)  Aux fins du présent modèle, les «créances transfrontières» doivent être calculées sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAPP) → F 20.04, lignes 010 + 040 + 080 + 140, colonne 010, Tous les pays sauf le pays d'origine (axe des z). Note: La valeur calculée doit exclure i) les actifs intragroupes et ii) les actifs des succursales et filiales étrangères vis-à-vis de contreparties dans le même pays d'accueil.


ANNEXE II

Liste des indicateurs facultatifs

Indicateurs facultatifs  (1)

Total actifs (2)

ECD totale

Total actifs/PIB de l'État membre

ECD totale/PIB de l'État membre

Total des actifs pondérés en fonction des risques

Total passifs

Total des fonds des clients

Total des actifs des clients

Total des revenus de commissions

Capitalisation boursière

Valeur des actifs sous conservation

Valeur des dérivés de gré à gré (notionnelle) (3)

Actifs interbancaires

Passifs interbancaires

Passifs interfinanciers

Actifs interfinanciers

Passifs transfrontières

Créances transfrontières

Encours de titres de créance

Valeur des opérations de paiement nationales

Total des dépôts

Total des dépôts garantis

Dépôts du secteur privé effectués par des déposants situés dans l'Union

Valeur des prêts au secteur privé, y compris facilités confirmées et prêts syndiqués

Nombre de prêts au secteur privé

Nombre de comptes de dépôts — clients professionnels

Nombre de comptes de dépôts — clients de détail

Nombre de clients de détail

Nombre de filiales et succursales nationales

Nombre de filiales et succursales étrangères (à ventiler entre filiales et succursales établies dans d'autres États membres et filiales et succursales établies dans des pays tiers)

Affiliation à une infrastructure du marché financier

Fonctions critiques fournies par l'établissement à d'autres sociétés du groupe ou vice versa

Fonctions critiques et activités fondamentales dans chaque juridiction pertinente, y compris la fourniture de services à d'autres établissements

Services de compensation, de paiement et de règlement fournis aux acteurs du marché ou autres et nombre d'autres prestataires présents sur le marché

Services de paiement fournis aux acteurs du marché ou autres et nombre d'autres prestataires présents sur le marché

Ventilation géographique des activités de l'établissement (y compris le nombre de juridictions dans lesquelles l'établissement et ses filiales sont actives et la taille de leurs activités)

Part de marché de l'établissement par ligne d'activité et par juridiction (par exemple, activités de dépôt, de crédits hypothécaires de détail, de crédits non garantis, de cartes de crédit, de prêts aux PME, de prêts aux entreprises, de crédits commerciaux, de paiements et prestation d'autres services critiques)

Type de permis et autorisations réglementaires (par exemple, entreprise d'investissement ou établissement de crédit; utilisation de modèles avancés pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques de crédit, de marché et opérationnels)

Prêts au secteur privé accordés à des emprunteurs nationaux

Prêts au secteur privé accordés à des emprunteurs dans une région spécifique

Prêts hypothécaires accordés à des emprunteurs dans l'Union

Prêts hypothécaires accordés à des emprunteurs nationaux

Prêts de détail accordés à des emprunteurs établis dans l'Union

Prêts de détail accordés à des emprunteurs nationaux

Score SREP (Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels) (global)

Scores SREP attribués à l'adéquation des fonds propres, à l'adéquation de la liquidité, à la gouvernance interne et aux contrôles à l'échelle de l'établissement

Permis et autorisations réglementaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation de modèles avancés pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques de crédit, de marché et opérationnels

Modèle économique global de l'établissement, viabilité de ce modèle et pérennité de la stratégie, d'après les résultats de l'analyse du modèle économique effectuée dans le cadre du SREP conformément aux orientations de l'ABE sur les procédures et méthodes communes pour le SREP. À cette fin, les autorités peuvent utiliser le score SREP attribué au modèle économique et à la stratégie

Position de l'établissement dans les juridictions où il opère, eu égard aux fonctions critiques et aux activités fondamentales proposées dans chaque juridiction et à la part de marché de l'établissement (concentration)

S'il y a concentration ou au contraire dispersion de l'actionnariat, en particulier en tenant compte du nombre d'actionnaires qualifiés et de la mesure dans laquelle la structure de l'actionnariat peut influer sur la possibilité de recourir à certaines mesures de redressement pour l'établissement et sur les instruments de résolution dont dispose l'autorité de résolution

Structure de l'établissement: est-ce que l'établissement fait partie d'un groupe et, si tel est le cas, ce groupe a-t-il une structure complexe ou simple en ce qui concerne les relations d'interdépendance financière et opérationnelle?

Type de forme juridique de l'établissement: société à responsabilité limitée, société anonyme ou autre type de société défini dans le droit national

Taille du fonds de garantie par rapport au total des fonds de l'établissement (SPI et autres systèmes de solidarité mutuelle uniquement)

Type de système de solidarité mutuelle et ses politiques et procédures de gestion des risques

Degré d'interconnexion avec d'autres participants du SPI


(1)  Si la valeur des indicateurs, conformément aux définitions données dans la présente annexe, n'est pas disponible parce que les entités concernées, qui entrent dans le champ d'application, n'établissent pas leurs états financiers selon les normes IFRS et ne sont pas soumises aux exigences FINREP, les autorités compétentes et les autorités de résolution doivent utiliser des valeurs de remplacement appropriées (par exemple à partir des référentiels comptables nationaux GAAP). Dans ce cas, les autorités concernées veillent à ce que ces valeurs de remplacement soient correctement expliquées et correspondent dans toute la mesure du possible aux définitions données dans ce modèle.

(2)  Le «total actifs» doit être calculé sur une base mondiale conformément à FINREP (IFRS ou GAAP) — F 01.01, ligne 380, colonne 010.

(3)  La «valeur des dérivés de gré à gré (notionnelle») doit être calculée sur une base mondiale conformément: à FINREP (IFRS) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 030 + F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030 ou à FINREP (GAAP) → F 10.00, lignes 300 + 310 + 320, colonne 050 + F 11.00, lignes 510 + 520 + 530, colonne 030.


Top