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Document 32016R0958

Règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1403

JO L 160 du 17.6.2016, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/958/oj

17.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/958 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 20, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'établissement de normes harmonisées sur les recommandations d'investissement ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement (ci-après les «recommandations») est nécessaire à la présentation objective, claire et précise des informations ainsi qu'à la communication des intérêts et des conflits d'intérêts existants. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations devraient respecter ces normes. En particulier, afin de garantir des normes élevées d'impartialité, de probité et de transparence sur le marché, les recommandations devraient être présentées objectivement et d'une manière qui n'induit pas en erreur les participants au marché ou le public.

(2)

Toutes les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations devraient prendre des dispositions visant à garantir que les informations sont présentées de manière objective et que les intérêts ou les conflits d'intérêts sont effectivement mentionnés. De plus, des dispositions supplémentaires devraient être prises pour les catégories de personnes qui, par nature et du fait de leurs activités, représentent généralement des risques plus importants pour l'intégrité du marché et la protection des investisseurs. Ce groupe comprendrait les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que d'autres personnes proposant des décisions d'investissement concernant des instruments financiers qui se présentent comme ayant une expertise ou une expérience financière, ou sont perçues comme telles par des participants au marché (ci-après les «experts»). Les indicateurs non exhaustifs à prendre en compte pour identifier ces experts sont notamment la fréquence à laquelle ils produisent des recommandations, le nombre de personnes suivant les recommandations qu'ils proposent, l'historique de leur travail personnel, y compris s'ils ont produit des recommandations à titre professionnel dans le passé, et si leurs précédentes recommandations sont ou ont été relayées par des tiers, comme les médias.

(3)

L'identité des personnes produisant des recommandations, leur autorité compétente, le cas échéant, et les dates et les heures auxquelles les recommandations ont été terminées et diffusées devraient être mentionnées, étant donné qu'il peut s'agir d'informations importantes pour les investisseurs dans le contexte de leurs décisions d'investissement.

(4)

Les évaluations et les méthodes employées sont des informations utiles pour comprendre les recommandations, ainsi que pour juger de la mesure dans laquelle les personnes les produisant sont cohérentes dans les évaluations et les méthodes qu'elles adoptent. Les recommandations produites par une même personne et concernant des entreprises appartenant à un même secteur ou établies dans un même pays devraient viser à présenter systématiquement des facteurs communs cohérents. Par conséquent, les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que les experts, devraient expliquer dans les recommandations toute modification des évaluations et des méthodes qu'ils utilisent.

(5)

Les intérêts des personnes produisant des recommandations, et les conflits que ces intérêts pourraient entraîner, peuvent influencer l'avis que ces personnes formulent dans leurs recommandations. Afin de garantir la possibilité d'évaluer l'objectivité et la fiabilité des informations, il conviendrait de mentionner toute relation ou toute circonstance dont on peut raisonnablement penser qu'elle pourrait nuire à l'objectivité des informations, notamment les intérêts ou les conflits d'intérêts de la personne produisant la recommandation, ou d'une personne appartenant au même groupe, par rapport à l'instrument financier ou à l'émetteur auquel se rapporte directement ou indirectement la recommandation.

(6)

La communication des intérêts ou des conflits d'intérêts devrait être suffisamment précise pour permettre au destinataire de la recommandation de se former un avis éclairé quant au degré et à la nature de l'intérêt ou du conflit d'intérêts. Les analystes indépendants, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, toute autre personne dont la principale activité consiste à produire ou diffuser des recommandations, et les personnes physiques travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, ainsi que les experts, devraient aussi mentionner s'ils détiennent une position longue ou courte nette au-dessus d'un seuil prédéterminé dans le capital en actions émis de l'émetteur auquel se rapporte la recommandation. Dans ce contexte, ils devraient calculer cette position longue ou courte nette conformément à la méthode de calcul des positions prévue par le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Par souci de proportionnalité, les personnes produisant des recommandations devraient être autorisées à adapter leurs modalités de présentation objective et de communication des intérêts ou des conflits d'intérêts dans les limites définies dans le présent règlement, notamment quand elles produisent des recommandations non écrites dans le cadre de réunions, de tournées promotionnelles, d'audioconférences, de vidéoconférences ou d'interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne.

(8)

Les recommandations peuvent être diffusées sous une forme inchangée, modifiée ou résumée par une personne autre que celle qui les a produites. La manière de procéder des personnes qui diffusent les recommandations peut influencer fortement leur évaluation par les investisseurs. En particulier, la connaissance de l'identité de la personne qui diffuse la recommandation et de la mesure dans laquelle elle a modifié la recommandation initiale peut représenter une information précieuse pour les investisseurs aux fins de leurs décisions d'investissement.

(9)

Même si les personnes diffusant des recommandations n'extrapolent que certains éléments d'une recommandation initiale, cela peut revenir à modifier substantiellement le contenu de la recommandation initiale. Un changement du sens directionnel de la recommandation initiale (par exemple, lorsqu'une recommandation d'«acheter» devient une recommandation de «conserver» ou de «vendre» ou inversement, ou lorsque l'objectif de prix est modifié) devrait toujours être considéré comme une modification substantielle.

(10)

Le traitement des données à caractère personnel dans le contexte du présent règlement devrait être conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(12)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est indispensable que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui:

i)

se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou

ii)

propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière;

b)

«groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

CHAPITRE II

PRODUCTION DE RECOMMANDATIONS

Article 2

Identité des personnes qui produisent des recommandations

1.   Les personnes qui produisent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement (ci-après les «recommandations») divulguent clairement et de façon bien apparente, dans toutes les recommandations qu'ils produisent, leur identité et les informations suivantes sur l'identité de toute(s) autre(s) personne(s) responsable(s) de la production de la recommandation:

a)

le nom et la fonction de toutes les personnes physiques participant à la production de la recommandation;

b)

si une personne physique ou morale participant à la production de la recommandation agit en vertu d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, pour une personne morale, le nom de cette personne morale.

2.   Lorsque la personne qui produit des recommandations est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, l'identité de l'autorité compétente concernée.

3.   Lorsque la personne qui produit des recommandations n'est pas une personne visée au paragraphe 2, mais est soumise à des normes d'autorégulation ou à un code de conduite pour la production de recommandations, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, une référence à ces normes ou à ce code.

Article 3

Obligations générales concernant la présentation objective des recommandations

1.   Les personnes qui produisent des recommandations veillent à ce que leurs recommandations respectent les exigences suivantes:

a)

les faits sont clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles;

b)

toutes les sources importantes quant au fond de la recommandation sont indiquées clairement et de façon bien apparente;

c)

toutes les sources d'information sont fiables ou, lorsque ce n'est pas le cas, la recommandation le signale clairement;

d)

l'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de prix sont indiqués clairement et de façon bien apparente comme tels, et les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser sont mentionnées;

e)

la date et l'heure où la production de la recommandation s'est achevée sont mentionnées clairement et de façon bien apparente.

2.   Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b) ou e), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.

3.   Les personnes qui produisent des recommandations motivent toute recommandation qu'ils ont produite auprès de l'autorité compétente sur demande de celle-ci.

Article 4

Obligations supplémentaires concernant la présentation objective des recommandations applicables aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et aux experts

1.   Outre les informations requises à l'article 3, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer les informations suivantes de façon claire et bien apparente dans la recommandation:

a)

si la recommandation a été communiquée à l'émetteur auquel elle se rapporte directement ou indirectement et qu'elle a été modifiée par la suite, une déclaration à cet effet;

b)

un résumé de toute base d'évaluation ou de toute méthode et des hypothèses sous-jacentes utilisées pour évaluer un instrument financier ou un émetteur, ou pour fixer un objectif de prix pour un instrument financier, ainsi qu'une indication et un résumé de toute modification apportée à l'évaluation, à la méthode ou aux hypothèses sous-jacentes;

c)

une indication de l'endroit où des informations détaillées sur l'évaluation ou la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation n'a pas utilisé de modèles propriétaires;

d)

une indication de l'endroit où des informations importantes sur les modèles propriétaires utilisés peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation a utilisé des modèles propriétaires;

e)

une explication adéquate de la signification de toute recommandation émise, telle qu'«acheter», «vendre» ou «conserver», et de la durée de l'investissement auquel se rapporte la recommandation, et tout avertissement approprié sur les risques (avec analyse de sensibilité des hypothèses);

f)

une référence à la fréquence prévue des mises à jour de la recommandation;

g)

une indication de la date et de l'heure pertinentes pour tout prix d'instruments financiers mentionné dans la recommandation;

h)

quand une recommandation diffère de l'une de leurs précédentes recommandations concernant le même instrument financier ou le même émetteur, qui a été diffusée au cours des douze derniers mois, le(s) modifications(s) et la date de cette précédente recommandation; et

i)

une liste de toutes leurs recommandations sur tout instrument financier ou tout émetteur qui ont été diffusées au cours des douze derniers mois, comprenant pour chaque recommandation: la date de diffusion, l'identité de la (des) personne(s) physique(s) visée(s) à l'article 2, paragraphe 1, point a), l'objectif de prix et le prix de marché pertinent au moment de la diffusion, le sens directionnel de la recommandation et la période de validité de l'objectif de prix ou de la recommandation.

2.   Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b), e) ou i), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.

Article 5

Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d'intérêts

1.   Les personnes qui produisent des recommandations mentionnent dans leurs recommandations toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, de leur part ou de la part de toute personne physique ou morale travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, qui a participé à la production de la recommandation, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement.

2.   Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne morale, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne appartenant au même groupe qui sont:

a)

connus, ou devraient être raisonnablement connus, des personnes participant à la production de la recommandation; ou

b)

connus de personnes qui, même si elles ne participent pas à la production de la recommandation, ont accès ou peuvent raisonnablement être présumées avoir accès à la recommandation avant son achèvement.

3.   Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne physique, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne à laquelle elle est étroitement associée.

Article 6

Obligations supplémentaires concernant la communication des intérêts ou des conflits d'intérêts par les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et par les experts

1.   Outre les informations requises à l'article 5, les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point 34) i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer dans la recommandation les informations suivantes sur leurs intérêts et leurs conflits d'intérêts concernant l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement:

a)

si elles détiennent une position longue ou courte nette dépassant le seuil de 0,5 % de la totalité du capital en actions émis de l'émetteur, calculée conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 236/2012 et aux chapitres III et IV du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (6), une déclaration à cet effet précisant si la position nette est longue ou courte;

b)

si l'émetteur détient plus de 5 % de la totalité de son capital en actions émis, une déclaration à cet effet;

c)

si la personne produisant la recommandation ou toute autre personne appartenant au même groupe que cette personne:

i)

est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité pour les instruments financiers de l'émetteur, une déclaration à cet effet;

ii)

a fait office, au cours des douze derniers mois, de chef de file ou de chef de file associé de toute offre publique d'instruments financiers de l'émetteur, une déclaration à cet effet;

iii)

est partie à un accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7), une déclaration à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période;

iv)

est partie à un accord avec l'émetteur concernant la production de la recommandation, une déclaration à cet effet.

2.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

une description des modalités administratives et organisationnelles internes effectives et des barrières à l'information mises en place afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations;

b)

si la rémunération des personnes physiques ou morales travaillant pour elle dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, est directement liée à des opérations de services d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE ou à un autre type d'opérations qu'elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe réalise, ou aux frais de négociation qu'elle ou toute personne morale faisant partie du même groupe reçoit, une déclaration à cet effet;

c)

des informations sur le prix et la date d'acquisition des actions lorsque des personnes physiques travaillant pour la personne visée au premier alinéa dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, et qui ont participé à la production de la recommandation, reçoivent ou achètent des actions de l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement avant une offre publique de ces actions.

3.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, elle publie trimestriellement la part que représentent les recommandations d'«acheter», de «conserver», de «vendre» ou de termes équivalents au cours des douze derniers mois, et la proportion d'émetteurs correspondant à chacune de ces catégories auxquels elle a fourni des services importants d'entreprise d'investissement visés à l'annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE au cours des douze derniers mois.

4.   Lorsque la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d'une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit mentionne dans la recommandation l'endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.

Article 7

Diffusion des recommandations par la personne qui les produit

Lorsqu'une personne produisant des recommandations diffuse une recommandation qu'elle a produite, elle inclut dans la recommandation la date et l'heure de la première diffusion de la recommandation.

CHAPITRE III

DIFFUSION DE RECOMMANDATIONS PRODUITES PAR DES TIERS

Article 8

Modalités de diffusion des recommandations

1.   Les personnes qui diffusent des recommandations produites par un tiers communiquent aux destinataires des recommandations les informations suivantes:

a)

leur identité, clairement et de façon bien apparente;

b)

toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à la présentation objective de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement;

c)

la date et l'heure de la première diffusion de la recommandation.

2.   Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, cette personne communique aux destinataires des recommandations, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes:

a)

l'identité de l'autorité compétente concernée;

b)

ses propres intérêts ou une indication des conflits d'intérêts comme prévu à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, sauf si cette personne agit en qualité de canal de diffusion des recommandations produites dans le même groupe sans exercer de pouvoir discrétionnaire quant à la sélection de la recommandation à diffuser.

Article 9

Modalités complémentaires pour la diffusion d'un résumé ou d'un extrait de recommandation

1.   Outre les informations prévues à l'article 8, les personnes qui diffusent un résumé ou un extrait d'une recommandation produite par un tiers veillent à ce que ce résumé ou cet extrait:

a)

soit clair et ne soit pas trompeur;

b)

soit identifié comme un résumé ou un extrait;

c)

comprenne une identification claire de la recommandation initiale.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 veillent également à ce que les informations concernant la personne produisant la recommandation prévues aux articles 2 à 6 soient disponibles directement, dans le résumé ou dans l'extrait même, ou par référence à l'endroit où les destinataires du résumé ou de l'extrait de la recommandation peuvent accéder gratuitement à ces informations.

Article 10

Modalités complémentaires pour la diffusion de recommandations substantiellement modifiées

1.   Outre les informations prévues à l'article 8, les personnes diffusant une recommandation produite par un tiers qui est substantiellement modifiée s'assurent que la recommandation indique clairement la modification substantielle dans le détail.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 remplissent les obligations énoncées aux articles 2 à 5 dans la mesure de la modification substantielle effectuée et incluent dans la recommandation substantiellement modifiée une référence à l'endroit où les destinataires de la recommandation substantiellement modifiée peuvent accéder gratuitement aux informations concernant la personne ayant produit la recommandation initiale prévues aux articles 2 à 6.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(6)  Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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