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Document 32015R2258

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2258 de la Commission du 4 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les importations et le transit de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 321 du 5.12.2015, p. 23–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2258/oj

    5.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2258 DE LA COMMISSION

    du 4 décembre 2015

    modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les importations et le transit de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, son article 26, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de volailles, d'œufs à couver, de poussins d'un jour et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (ci-après les «produits»). Il dispose que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1.

    (2)

    L'article 5, paragraphes 1 et 3, dudit règlement précise les conditions sanitaires et de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci; conformément à l'article 5, paragraphe 2, toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites.

    (3)

    L'article 5, paragraphe 3, point d), dudit règlement vise les restrictions en matière d'approbation, par la Commission, d'un programme de contrôle des salmonelles en application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers. Le statut en matière de contrôle des salmonelles et les restrictions connexes sont mentionnés dans la colonne 9 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

    (4)

    L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003 dispose que le règlement ne s'applique pas à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.

    (5)

    L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 798/2008 énonce les conditions particulières applicables aux importations de certains produits, notamment après l'importation, comme précisé aux annexes VIII et IX dudit règlement. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, ces conditions ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites.

    (6)

    Afin de garantir une application uniforme de la législation de l'Union aux importations de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour autres que des ratites, il y a lieu de modifier les articles 5 et 14 du règlement (CE) no 798/2008 afin de définir les conditions auxquelles ces lots doivent satisfaire.

    (7)

    Dans la modification de l'article 5, il convient de prévoir que les conditions énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne les procédures d'analyse en laboratoire et les obligations en matière de déclaration des maladies applicables aux importations de volailles autres que des ratites et d'œufs à couver ou poussins d'un jour autres que des ratites doivent également être remplies pour l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots unitaires comprenant moins de vingt unités de ces produits, car ces mesures réduisent de manière significative le risque d'introduction de maladies par l'intermédiaire de ces produits.

    (8)

    Il y a lieu de modifier également l'article 5 en vue d'indiquer que les conditions relatives à l'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles et les restrictions connexes applicables aux importations et au transit ne s'appliquent pas à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires. Toutefois, les analyses de laboratoire prévues à l'annexe III du règlement (CE) no 798/2008 devraient être effectuées avant l'expédition des lots concernés.

    (9)

    En ce qui concerne le statut des différents pays tiers en matière de contrôle des salmonelles, il convient d'insérer une note 6 de bas de page dans la colonne 9 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, de manière à indiquer que la conformité aux programmes de contrôle des salmonelles n'est pas exigée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

    (10)

    Compte tenu de l'évolution de la science et des techniques de laboratoire et en raison de nouvelles exigences légales, il y a lieu d'actualiser les conditions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses concernant les salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique fixées à l'annexe III, point I.7, du règlement (CE) no 798/2008 et de viser le protocole d'échantillonnage prévu à l'annexe, point 2.2, du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission (4).

    (11)

    Dans les certificats vétérinaires pour l'importation et le transit de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP), de poussins d'un jour autres que de ratites (DOC) ou d'œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP), il n'est pas prévu de certification du respect des conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. Il convient dès lors d'établir un modèle de certificat vétérinaire «LT 20», qui contienne les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à de tels lots.

    (12)

    L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devrait être modifiée de manière à indiquer, dans la colonne 4, les pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels les importations de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites peuvent être autorisées conformément aux conditions énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire «LT 20».

    (13)

    En outre, il convient d'actualiser les références à des actes de l'Union devenues obsolètes qui figurent aux annexes III, VIII et IX du règlement (CE) no 798/2008.

    (14)

    Le règlement (CE) no 798/2008 devrait donc être modifié en conséquence.

    (15)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Conditions d'importation et de transit

    1.   Les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci satisfont:

    a)

    aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III;

    b)

    aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

    c)

    aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

    d)

    aux conditions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles et aux restrictions connexes qui s'appliquent seulement lorsqu'une mention à cet effet est portée dans la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

    e)

    aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l'État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne.

    2.   Les conditions suivantes prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites:

    a)

    le point b);

    b)

    le point d) lorsque le lot concerné est destiné à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.»

    2)

    L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d'un jour

    1.   Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables:

    a)

    les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d'un jour autres que de ratites;

    b)

    les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente.

    2.   Les conditions particulières prévues au paragraphe 1, point a) ou b), ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. Toutefois, les conditions applicables après l'importation figurant à l'annexe VIII, section II, s'appliquent à ces lots.»

    3)

    Les annexes I, III, VIII et IX sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (2)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus (JO L 61 du 11.3.2010, p. 1).


    ANNEXE

    Les annexes I, III, VIII et IX du règlement (CE) no 798/2008 sont modifiées comme suit:

    1)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

    «PARTIE 1

    Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

    Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

    Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Certificat vétérinaire

    Conditions particulières

    Conditions particulières

    Statut surveillance influenza aviaire

    Statut vaccination influenza aviaire

    Statut contrôle salmonelles (6)

    Modèle(s)

    Garanties supplémentaires

    Date de fin (1)

    Date de début (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6A

    6B

    7

    8

    9

    AL — Albanie

    AL-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    AR — Argentine

    AR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT, EP, E

     

     

     

     

    A

     

    S4

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    AU — Australie

    AU-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    POU

    VI

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    BR — Brésil

    BR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BR-1

    États suivants:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

    RAT, BPR, DOR, HER, SRA

     

    N

     

     

    A

     

     

    BR-2

    États suivants:

    Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    BPP, DOC, HEP, SRP, LT 20

     

    N

     

     

     

    S5, ST0

    BR-3

    District fédéral et États suivants:

    Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU

     

    N

     

     

     

     

    S4

    BW — Botswana

    BW-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    BY — Biélorussie

    BY-0

    Intégralité du pays

    EP et E (dans les deux cas: “uniquement pour le transit par la Lituanie”)

    IX

     

     

     

     

     

     

    CA — Canada

    CA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    CA-1

    L'intégralité du Canada, à l'exclusion de la partie CA-2

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

     

     

    A

     

    S1, ST1

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    CA-2

    Territoire du Canada correspondant à:

     

     

     

     

     

     

     

     

    CA-2.1

    la “zone de contrôle primaire”

    délimitée respectivement:

    à l'ouest par l'océan Pacifique,

    au sud par la frontière avec les États-Unis d'Amérique,

    au nord par la Highway 16 et

    à l'est par la frontière entre les provinces de la Colombie britannique et de l'Alberta;

    WGM

    VIII

    P2

    4.12.2014

    9.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S1, ST1

    CA-2.2

    la partie de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

    à partir de County Road 119, à l'intersection avec County Road 64 et la 25th Line;

    direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec Road 68, vers l'est sur Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à Road 74;

    direction est sur Road 74, de la 25th Line à la 31st Line;

    direction nord sur la 31st Line, de Road 74 à Road 78;

    direction est sur Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line;

    33rd Line direction nord, de Road 78 à Road 84;

    direction est sur Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59;

    direction sud sur la Highway 59, de Road 84 à Road 78;

    direction est sur Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line;

    direction sud sur la 13th Line, de Road 78 à Oxford Road 17;

    direction est sur Oxford Road 17, de la 13th Line à Oxford Road 4;

    direction sud sur Oxford Road 4, de Oxford Road 17 à County Road 15;

    direction est sur County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de Oxford Road 4 à la Middletown Line;

    direction sud à partir de Middletown Line puis traverser la Highway 403, de County Road 15 à Old Stage Road;

    direction ouest sur Old Stage Road, de la Middletown Line à County Road 59;

    direction sud sur County Road 59, de Old Stage Road à Curries Road;

    direction ouest sur Curries Road, de County Road 59 à la Cedar Line;

    direction sud sur la Cedar Line, de Curries Road à Rivers Road;

    direction sud-ouest sur Rivers Road, de la Cedar Line à la Foldens Line;

    direction nord-ouest sur la Foldens Line, de Rivers Road à Sweaburg Road;

    direction sud-ouest sur Sweaburg Road, de la Foldens Line à Harris Street;

    direction nord-ouest sur Harris Street, de Sweaburg Road à la Highway 401;

    direction ouest sur la Highway 401, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10);

    direction nord sur Ingersoll Street (County Road 10), de la Highway 401 à County Road 119;

    County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, à l'intersection de County Road 119 et de la 25th Line;

    WGM

    VIII

    P2

    8.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

    8.10.2015

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

    A

     

    S1, ST1

    CA-2.3

    la partie de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

    Twnshp Rd 4 direction ouest à partir de l'intersection avec la Highway 401 jusqu'à Blandford Road;

    direction nord sur Blandford Road, de Twnshp Rd 4 à Oxford-Waterloo Road,

    direction est sur Oxford-Waterloo Road, de Blandford Road à Walker Road;

    direction nord sur Walker Road, de Oxford-Waterloo Road à Bridge St,

    direction est sur Bridge St, de Walker Road à Puddicombe Road,

    direction nord sur Puddicombe Road, de Bridge St à Bethel Road,

    direction est sur Bethel Road, de Puddicombe Road à Queen Street,

    direction sud sur Queen Street, de Bethel Road à Bridge Street,

    direction est sur Bridge Street, de Queen Street à Trussler Road,

    direction sur sur Trussler Road, de Bridge Street à Oxford Road 8,

    direction est sur Oxford Road 8, de Trussler Road à Northumberland Street,

    direction sud sur Northumberland St, de Oxford Road 8 devenant Swan Street/Ayr Road à Brant Waterloo Road,

    direction ouest sur Brant Waterloo Road, de Swan St/Ayr Road à Trussler Road,

    direction sud sur Trussler Road, de Brant Waterloo Road à Township Road 5,

    direction ouest sur Township Road 5, de Trussler Road à Blenheim Road,

    direction sud sur Blenheim Road, de Township Road 5 à Township Road 3,

    direction ouest sur Township Road 3, de Blenheim Road à Oxford Road 22,

    direction nord sur Oxford Road 22, de Township Road 3 à Township Road 4,

    direction ouest sur Township Road 4, de Oxford Road 22 à la Highway 401.

    WGM

    VIII

    P2

    8.4.2015

    8.10.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N,

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S1, ST1

    CH — Suisse

    CH-0

    Intégralité du pays

     (3)

     

     

     

     

    A

     

     (3)

    CL — Chili

    CL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

     

     

    A

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    CN — Chine

    CN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    CN-1

    Province de Shandong

    POU, E

    VI

    P2

    6.2.2004

     

     

    S4

    GL — Groenland

    GL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    HK — Hong Kong

    HK-0

    L'intégralité du territoire de la région administrative spéciale de Hong Kong

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    IL — Israël (5)

    IL-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20

    X

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    SRP

     

    P3

    18.4.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

    X

    N

     

     

     

     

     

    WGM

    VIII

    P3

    18.4.2015

     

     

     

     

    E

    X

     

     

     

     

     

    S4

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    IN — Inde

    IN-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    IS — Islande

    IS-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    KR — République de Corée

    KR-0

    Intégralité du pays

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    MD — Moldavie

    MD-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    ME — Monténégro

    ME-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MG — Madagascar

    MG-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, WGM

     

     

     

     

     

     

    S4

    MY — Malaisie

    MY-0

     

     

     

     

     

     

     

    MY-1

    Malaisie péninsulaire/occidentale

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    E

     

     

     

     

     

     

    S4

    MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0 (4)

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    MX — Mexique

    MX-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP

     

    P2

    17.5.2013

     

     

     

     

    NA — Namibie

    NA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPR

    I

     

     

     

     

     

     

    DOR

    II

     

     

     

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

     

     

     

    RAT, EP, E

    VII

     

     

     

     

     

    S4

    NC — Nouvelle-Calédonie

    NC-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    NZ — Nouvelle-Zélande

    NZ-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

    PM-0

    Intégralité du territoire

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    RS — Serbie

    RS-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    RU — Russie

    RU-0

    Intégralité du pays

    EP, E, POU

     

     

     

     

     

     

    S4

     

     

     

     

     

     

     

    SG — Singapour

    SG-0

    Intégralité du pays

    EP

     

     

     

     

     

     

     

    TH — Thaïlande

    TH-0

    Intégralité du pays

    SPF, EP

     

     

     

     

     

     

     

    WGM

    VIII

     

     

    1.7.2012

     

     

     

    POU, RAT

     

     

     

    1.7.2012

     

     

     

    E

     

     

     

    1.7.2012

     

     

    S4

    TN — Tunisie

    TN-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    BPP, LT20, BPR, DOR, HER

     

     

     

     

     

     

    S0, ST0

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    EP, E, POU, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    TR — Turquie

    TR-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    UA — Ukraine

    UA-0

    Intégralité du pays

    EP, E, POU, RAT, WGM

     

     

     

     

     

     

     

    US — États-Unis

    US-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    US-1

    Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

     

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2

    Partie des États-Unis correspondant à:

     

     

     

     

     

     

     

     

    US-2.1

    État de Washington:

     

    comté de Benton

     

    comté de Franklin

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    7.4.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.2

    État de Washington:

    comté de Clallam

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    11.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.3

    État de Washington:

    comté d'Okanogan (1):

    a)

    au nord, à partir de l'intersection de la US 97 WA 20 et de S. Janis Road, tourner à droite dans S. Janis Road. Tourner à gauche dans McLaughlin Canyon Road, puis à droite dans Hardy Road, puis tourner à gauche dans Chewilken Valley Road;

    b)

    à l'est, de Chewilken Valley Road, tourner à droite dans JH Green Road, puis à gauche dans Hosheit Road, puis à gauche dans Tedrow Trail Road, et encore à gauche dans Brown Pass Road jusqu'à la limite de propriété de la tribu des Colville. Suivre cette limite vers l'ouest puis vers le sud jusqu'à son intersection avec la US 97 WA 20;

    c)

    au sud, tourner à droite dans la US 97 WA 20, puis à gauche dans Cherokee Road, puis à droite dans Robinson Canyon Road. Tourner à gauche dans Bide A Wee Road, puis à gauche dans Duck Lake Road, ensuite à droite dans Soren Peterson Road, puis à gauche dans Johnson Creek Road et enfin à droite dans George Road. Tourner à gauche dans Wetherstone Road, puis à droite dans Eplay Road;

    d)

    à l'ouest, de Eplay Road, tourner à droite dans Conconully Road/6th Avenue N., puis à gauche dans Green Lake Road, puis à droite dans Salmon Creek Road, puis encore à droite dans Happy Hill Road, ensuite à gauche dans Conconully Road (qui débouche sur Main Street). Tourner à droite dans Broadway, puis à gauche dans C Street, puis à droite dans Lake Street E, encore à droite dans Sinlahekin Road, à droite dans S. Fish Lake Road et enfin à droite dans Fish Lake Road. Tourner à gauche dans N. Pine Creek Road, puis à droite dans Henry Road (qui débouche dans la N. Pine Creek Road), puis à droite dans Indian Springs Road et enfin à droite dans la Highway 7 pour terminer sur la US 97 WA 20.

    WGM

    VIII

    P2

    29.1.2015

    16.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.4

    État de Washington:

    comté d'Okanogan (2):

    a)

    au nord, à partir de l'intersection entre la US Highway 95 et la frontière canadienne, continuer vers l'est, le long de la frontière canadienne, puis tourner à droite dans 9 Mile Road (County Highway 4777).

    b)

    à l'est, depuis 9 Mile Road, tourner à droite dans Old Highway 4777 qui bifurque vers le sud dans Molson Road. Tourner à droite dans Chesaw Road, puis à gauche dans Forest Service 3525, puis à gauche dans Forest Development Road 350, qui débouche dans Forest Development Road 3625. De là, se diriger plein ouest et tourner à gauche dans Forest Service 3525, puis à droite dans Rone Road et encore à droite dans Box Spring Road, puis à gauche dans Mosquito Creek Road et enfin à droite dans Swanson Mill Road;

    c)

    au sud, de Swanson Mill Road, tourner à gauche dans O'Neil Road, pour rejoindre ensuite au sud la 97N. Tourner à droite dans Ellis Forde Bridge Road, puis à gauche dans Janis Oroville (SR 7), puis à droite dans Loomis Oroville Road et encore à droite dans Wannact Lake Road, puis à gauche dans Ellemeham Moutain Road, ensuite à gauche dans Earth Dam Road, puis suivre à gauche une route sans nom, ensuite à droite une route sans nom, encore à droite une autre route sans nom, enfin à gauche une route sans nom et de nouveau à gauche une autre route sans nom;

    d)

    à l'ouest, de cette route sans nom, tourner à droite dans Loomis Oroville Road, puis à gauche dans Smilkameen Road vers la frontière canadienne.

    WGM

    VIII

    P2

    3.2.2015

    6.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.5

    État de l'Oregon:

    comté de Douglas

    WGM

    VIII

    P2

    19.12.2014

    23.3.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.6

    État de l'Oregon:

    comté de Deschutes

    WGM

    VIII

    P2

    14.2.2015

    19.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.7

    État de l'Oregon:

    comté de Malheur

    WGM

    VIII

    P2

    20.1.2015

    11.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    État de l'Idaho:

     

    comté de Canyon

     

    comté de Payette

    WGM

    VIII

    P2

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.8

    État de Californie:

    comté de Stanislaus/comté de Tuolumne:

    une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

    a)

    au nord, à 2,5 miles à l'est de l'intersection entre la State Highway 108 et Williams Road;

    b)

    au nord-est, à 1,4 mile au sud-est de l'intersection entre Rock River Dr. et Tulloch Road;

    c)

    à l'est, à 2,0 miles au nord-ouest de l'intersection entre Milpitas Road et Las Cruces Road;

    d)

    au sud-est, à 1,58 mile à l'est de l'extrémité nord de Rushing Road;

    e)

    au sud, à 0,70 mile au sud de l'intersection entre la State Highway 132 et Crabtree Road;

    f)

    au sud-est, à 0,8 mile au sud-est de l'intersection entre Hazel Dean Road et Loneoak Road;

    g)

    à l'ouest, à 2,5 miles au sud-ouest de l'intersection entre Warnerville Road et Tim Bell Road;

    h)

    au nord-ouest, à 1,0 mile au sud-est de l'intersection entre la CA-120 et Tim Bell Road.

    WGM

    VIII

    P2

    23.1.2015

    5.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.9

    État de Californie:

    comté de Kings:

    une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

    a)

    au nord, à 0,58 mile au nord de Kansas Avenue

    b)

    NE et 0,83 mile à l'est de CA-43;

    c)

    à l'est, à 0,04 mile à l'est de 5th Avenue;

    d)

    au sud-est, à 0,1 mile à l'est de l'intersection entre Paris Avenue et 7th Avenue;

    e)

    au sud, à 1,23 mile au nord de Redding Avenue;

    f)

    au sud-ouest, à 0,6 mile à l'ouest de l'intersection entre Paris Avenue et 15th Avenue;

    g)

    à l'ouest, à 1,21 mile à l'est de 19th Avenue;

    h)

    au nord-ouest, à 0,3 mile au nord de l'intersection entre Laurel Avenue et 16th Avenue.

    WGM

    VIII

    P2

    12.2.2015

    26.5.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.10

    État du Minnesota

    WGM

    VIII

    P2

    5.3.2015

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.11.1

    État du Missouri:

     

    comté de Barton

     

    comté de Jasper

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2015

    18.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.11.2

    État du Missouri:

     

    comté de Moniteau

     

    comté de Morgan

    WGM

    VIII

    P2

    10.3.2015

    11.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.11.3

    État du Missouri:

    comté de Lewis

    WGM

    VIII

    P2

    5.5.2015

    20.9.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.13

    État de l'Arkansas:

     

    comté de Boone

     

    comté de Marion

    WGM

    VIII

    P2

    11.3.2015

    13.7.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.14

    État du Kansas:

     

    comté de Leavenworth

     

    comté de Wyandotte

    WGM

    VIII

    P2

    13.3.2015

    12.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.15

    État du Kansas:

     

    comté de Cherokee

     

    comté de Crawford

    WGM

    VIII

    P2

    9.3.2015

    18.6.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.16

    État du Montana:

     

    comté de Fergus

     

    comté de Judith Basin

    WGM

    VIII

    P2

    2.4.2015

    2.7.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.17

    État du Dakota du Nord:

     

    comté de Dickey

     

    comté de La Moure

    WGM

    VIII

    P2

    11.4.2015

    27.7.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

     

     

    S3, ST1

    US-2.18

    État du Dakota du Sud:

     

    comté de Beadle

     

    comté de Bon Homme

     

    comté de Brookings

     

    comté de Brown

     

    comté de Hutchinson

     

    comté de Kingsbury

     

    comté de Lake

     

    comté de McCook

     

    comté de McPherson

     

    comté de Minnehaha

     

    comté de Moody

     

    comté de Roberts

     

    comté de Spink

     

    comté de Yankton

    WGM

    VIII

    P2

    1.4.2015

    10.9.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.19.1

    État du Wisconsin:

    comté de Barron

    WGM

    VIII

    P2

    16.4.2015

    18.8.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.19.2

    État du Wisconsin:

    comté de Jefferson

    WGM

    VIII

    P2

    11.4.2015

    17.8.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.19.3

    État du Wisconsin:

    comté de Chippewa

    WGM

    VIII

    P2

    23.4.2015

    29.7.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N,

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.19.4

    État du Wisconsin:

    comté de Juneau

    WGM

    VIII

    P2

    17.4.2015

    6.8.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N,

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.20.1

    État de l'Iowa:

     

    comté de Buena Vista

     

    comté de Calhoun

     

    comté de Cherokee

     

    comté de Clay

     

    comté de Dickinson

     

    comté d'Emmet

     

    comté de Hamilton

     

    comté de Hardin

     

    comté de Humboldt

     

    comté de IDA

     

    comté de Kossuth

     

    comté de Lyon

     

    comté d'O'Brien

     

    comté d'Osceola

     

    comté de Palo Alto

     

    comté de Plymouth

     

    comté de Pocahontas

     

    comté de Sac

     

    comté de Sioux

     

    comté de Webster

     

    comté de Woodbury

     

    comté de Wright

    WGM

    VIII

    P2

    14.4.2015

    11.11.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    US-2.20.2

    État de l'Iowa:

     

    comté d'Adair

     

    comté de Guthrie

     

    comté de Madison

    WGM

    VIII

    P2

    4.5.2015

    9.9.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.21

    État de l'Indiana:

    comté de Whitley

    WGM

    VIII

    P2

    10.5.2015

    8.8.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

     

    US-2.22

    État du Nebraska:

     

    comté de Dakota

     

    comté de Dixon

     

    comté de Thurston

     

    comté de Wayne

    WGM

    VIII

    P2

    11.5.2015

    21.10.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1

    UY — Uruguay

    UY-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E, RAT

     

     

     

     

     

     

    S4

    ZA — Afrique du Sud

    ZA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    BPR

    I

    P2

    9.4.2011

     

    A

     

     

    DOR

    II

     

     

     

    HER

    III

     

     

     

    RAT

    VII

    H

    9.4.2011

    25.8.2015

     

     

     

    ZW — Zimbabwe

    ZW-0

    Intégralité du pays

    RAT

    VII

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    b)

    La partie 2 est modifiée comme suit:

    i)

    dans la section énumérant les modèles des certificats vétérinaires, la mention suivante est insérée entre la mention relative au modèle «SRA»: modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d'abattage et la mention relative au modèle «POU»: modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles:

    «“LT 20”: modèle de certificat vétérinaire relatif aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites»;

    ii)

    le «Modèle de certificat vétérinaire à utiliser pour les lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites» («LT 20») suivant est inséré entre le «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d'abattage» («SRA») et le «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles» («POU»):

    «

    Modèle de certificat vétérinaire relatif aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites (LT 20)

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    »

    2)

    À l'annexe III, la section A est modifiée comme suit:

    a)

    au point 2), troisième tiret, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    b)

    au point 3), premier tiret, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    c)

    au point 4), premier tiret, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    d)

    au point 5), premier tiret, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    e)

    au point 6), la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    f)

    le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique

    L'échantillonnage est effectué selon le protocole d'échantillonnage prévu à l'annexe, point 2.2, du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission.

    La méthode de détection recommandée par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les salmonelles, se trouvant à Bilthoven (Pays-Bas), ou une méthode équivalente doit être utilisée. Cette méthode est décrite à l'annexe D de la norme ISO 6579 (2002): “Recherche des Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire”, dans sa rédaction actuellement en vigueur. Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d'enrichissement sélectif unique.

    Le sérotypage est effectué suivant le schéma de Kauffmann-White ou une méthode équivalente.»

    3)

    L'annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    au point I.1, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    b)

    au point II.2, la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE;

    4)

    à l'annexe IX, point IV.c), la référence à la directive 90/539/CEE est remplacée par la référence à la directive 2009/158/CE.


    (1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, dont la date de production est antérieure à cette date peuvent être importés dans l'Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

    (2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l'Union.

    (3)  Conformément à l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

    (4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: la nomenclature définitive pour ce pays sera adoptée à la suite des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

    (5)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    (6)  Les restrictions relatives aux programmes de contrôle des salmonelles énumérées à la partie 2 ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites, lorsqu'ils sont destinés à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires, et certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire LT 20.»


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