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Document 32015D1736
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1736 of 28 September 2015 not approving triflumuron as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18 (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2015/1736 de la Commission du 28 septembre 2015 n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2015/1736 de la Commission du 28 septembre 2015 n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 252 du 29.9.2015, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/56 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1736 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2015
n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le triflumuron figure sur cette liste. |
(2) |
Le triflumuron a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 30 septembre 2008, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4). |
(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 février 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant du triflumuron ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le contexte de l'évaluation des risques pour l'environnement ont mis en évidence un risque inacceptable pour les milieux aquatique et terrestre. |
(6) |
Par conséquent, le triflumuron ne peut être approuvé en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour le type de produits 18. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le triflumuron (no CE: 264-980-3, no CAS: 64628-44-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).