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Document 32012R1195

    Règlement d’exécution (UE) n o  1195/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) destinée aux dindons d’engraissement et aux dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Lyven) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 342 du 14.12.2012, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1195/oj

    14.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 342/23


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1195/2012 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2012

    concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) destinée aux dindons d’engraissement et aux dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Lyven)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Le règlement (CE) no 828/2007 de la Commission (2) a autorisé, sans limitation dans le temps, l’utilisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) pour les poulets d’engraissement.

    (3)

    Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) pour les dindons d’engraissement et les dindons élevés pour la reproduction, l’additif concerné étant classé dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (4)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 4 juillet 2012 (3) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’indice de consommation alimentaire chez les dindons d’engraissement. L’Autorité a aussi indiqué que cette conclusion peut être étendue aux dindons élevés pour la reproduction. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 12.

    (3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2843


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a1642

    Lyven

    Endo-1,4-β-xylanase

    EC 3.2.1.8

     

    Composition de l’additif

    Préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) ayant une activité minimale de:

     

    état solide: 1 500 AXC (1)/g

     

    état liquide: 200 AXC/ml

     

    Caractérisation de la substance active

    Endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203)

     

    Méthode d’analyse  (2)

    Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma koningii (MUCL 39203) dans l’alimentation:

    méthode colorimétrique fondée sur la quantification des oligomères colorés produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur du xylane Remazol-Brilliant-Blue-R, à pH 4,7 et à 30 °C.

    Dindons d’engraissement

    Dindons élevés pour la reproduction

    75 AXC

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet pour les dindons d’engraissement et les dindons élevés pour la reproduction: 100 AXC.

    3.

    Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement les arabinoxylanes).

    4.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    3 janvier 2023


    (1)  1 AXC est la quantité d’enzyme qui libère 17,2 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane d’avoine, à pH 4,7 et à 30 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


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