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Document 32011R0446
Commission Regulation (EU) No 446/2011 of 10 May 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia
Règlement (UE) n ° 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie
Règlement (UE) n ° 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie
JO L 122 du 11.5.2011, p. 47–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2011
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0446R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
11.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/47 |
RÈGLEMENT (UE) No 446/2011 DE LA COMMISSION
du 10 mai 2011
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 13 août 2010, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés «produit soumis à l’enquête») originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommées «pays concernés»). |
(2) |
La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2010 par deux producteurs de l’Union, Cognis GmbH et Sasol Olefins & Surfactants GmbH (ci-après dénommés «plaignants»). Ces deux sociétés de droit allemand possèdent des sites de production en Allemagne, en France et en Italie. Elles représentent une proportion majeure (en l’espèce plus de 25 %) de la production totale du produit soumis à l’enquête dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
1.2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs-exportateurs connus ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(4) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
En raison du nombre élevé d’importateurs cités dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage d’importateurs conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Quatre importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus par l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé d’importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage. |
(6) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union, aux importateurs et à tous les utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui en ont fait la demande dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture. |
(7) |
Cinq producteurs de l’Union, deux importateurs, 21 utilisateurs de l’Union, deux producteurs-exportateurs indiens, deux producteurs-exportateurs indonésiens et leurs négociants liés, ainsi que trois producteurs-exportateurs malaisiens et leurs négociants liés, ont soumis leurs réponses aux questionnaires. |
(8) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.3. Période d’enquête
(9) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(10) |
Le produit concerné correspond aux alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 atomes de carbone (à l’exclusion des isomères ramifiés), y compris les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures»), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommé «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00. |
(11) |
Le produit soumis à l’enquête est un produit intermédiaire fabriqué à partir de sources naturelles (oléochimiques) ou synthétiques (pétrochimiques), telles que les graisses et huiles naturelles, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et le charbon. Il est principalement utilisé comme matière entrante dans la production de sulfates d’alcool gras, d’éthoxylates d’alcool gras et d’éther sulfates d’alcool gras (également appelés tensioactifs). Les tensioactifs servent à fabriquer des détergents et des produits ménagers, de nettoyage et de soins personnels. |
2.2. Produit similaire
(12) |
Le produit exporté vers l’Union depuis l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie, celui fabriqué et vendu au sein de ces pays ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(13) |
Au cours de l’enquête, certaines parties ont soutenu que l’un des plaignants avait fabriqué, sur l’un de ses sites, un produit comprenant des isomères ramifiés, non inclus dans la définition du produit, et que ce produit ne devrait donc pas être considéré comme similaire. Il est provisoirement conclu que cet argument est justifié; en conséquence, les données se rapportant à ce producteur n’ont pas été prises en compte dans l’examen du préjudice. Il est à noter que deux autres sociétés, dont l’une a coopéré à l’enquête, ont été exclues de la définition de l’industrie de l’Union au même motif. |
3. DUMPING
3.1. Inde
3.1.1. Valeur normale
(14) |
Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si le volume total des ventes intérieures du produit similaire par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il a été conclu que les ventes totales par chaque producteur-exportateur du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(15) |
Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PE, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. |
(16) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête a été déterminée. |
(17) |
Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(18) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE. |
3.1.2. Prix à l’exportation
(19) |
Les deux producteurs-exportateurs indiens ont exporté le produit concerné directement vers des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.1.3. Comparaison
(20) |
La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. |
(21) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des impôts indirects, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit ainsi que des commissions. |
(22) |
Les deux producteurs-exportateurs ont déclaré que leurs ventes à l’un des plaignants de l’Union au cours de la PE ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping, car ces ventes ont été effectuées en grandes quantités et à des prix fortement négociés. Il n’existe cependant aucun motif juridique pour que de telles exportations du produit concerné ne soient pas prises en considération pour le calcul du dumping. Les arguments des deux producteurs-exportateurs indiens sont donc écartés. |
(23) |
Les deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies, en affirmant que la roupie indienne (INR) avait subi une appréciation sensible par rapport à l’euro (EUR) à partir de novembre 2009, ce qui perturberait le calcul du dumping. Sur la base de cet argument concernant les ventes effectuées en EUR à partir de janvier 2010, il a été demandé qu’aux fins de la conversion de la valeur de ces ventes en INR, le taux de change du mois au cours duquel les ventes avaient été effectuées soit remplacé par celui en vigueur deux mois plus tôt. L’article 2, paragraphe 10, point j), prévoit effectivement un ajustement au titre de la conversion des monnaies dans certaines circonstances. Il convient toutefois de noter que l’appréciation de l’INR n’a eu lieu qu’au cours de la seconde moitié de la PE. De plus, les deux sociétés indiennes ont fréquemment augmenté leurs prix pour leurs principaux clients dans l’Union au cours de cette période de manière relativement régulière, et les prix pratiqués dans l’Union par les plaignants ont également connu une hausse constante pendant la seconde moitié de la PE. Il n’existe donc pas de preuve évidente que l’appréciation de l’INR n’ait pas été répercutée en temps voulu sur les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs indiens pour leurs clients dans l’Union européenne ou qu’elle ait eu un effet pénalisant excessif sur le calcul du dumping. Les arguments avancés par les deux sociétés ont donc été rejetés. |
3.1.4. Marge de dumping
(24) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(25) |
Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur indien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Inde. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’Inde a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur. |
(26) |
Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:
|
3.2. Indonésie
3.2.1. Valeur normale
(27) |
Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été établi si le volume total des ventes intérieures du produit similaire de chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il a été conclu que les ventes totales par chaque producteur-exportateur du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(28) |
Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PE, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. |
(29) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la PE a été déterminée. |
(30) |
Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(31) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE. |
(32) |
Quand un producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures d’un type de produit donné, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(33) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur. |
3.2.2. Prix à l’exportation
(34) |
Les producteurs-exportateurs ont effectué leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies à Singapour ou dans l’Union. |
(35) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans l’Union, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées situées à Singapour, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(36) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées situées dans l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
3.2.3. Comparaison
(37) |
La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. |
(38) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des impôts indirects, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit ainsi que des commissions. |
(39) |
Une société a demandé un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques, au motif qu’elle exporte le produit soumis à l’enquête sous forme liquide et solide vers l’Union européenne, mais ne le vend que sous forme solide sur le marché intérieur et que les prix de la forme liquide sont inférieurs à ceux de la forme solide. Cette société n’a toutefois pas fourni de moyen pour quantifier un tel ajustement. Une simple comparaison des prix à l’exportation des formes solide et liquide du produit soumis à l’enquête ne peut servir de fondement pour accorder un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. De plus, le système comptable de la société ne permet pas d’effectuer une séparation adéquate des différences de coûts entre produit solide et liquide. Par conséquent, comme il n’existait aucune méthode fiable pour calculer un ajustement potentiel, l’argument a dû être rejeté. |
(40) |
Les plaignants ont avancé l’argument selon lequel le coût de l’énergie en Indonésie serait faussé, à cause des prix de l’énergie très bas et subventionnés. Toutefois, ils n’ont pas fourni d’informations probantes sur la manière dont une telle distorsion du coût de l’énergie utilisée pour la production nationale et l’exportation pourrait influer sur le calcul du dumping. L’argument a donc été rejeté. |
3.2.4. Marge de dumping
(41) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(42) |
Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Indonésie. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’Indonésie a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur. |
(43) |
Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:
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3.3. Malaisie
3.3.1. Valeur normale
(44) |
Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été établi si le volume total des ventes intérieures du produit similaire de chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Pour deux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a été conclu que les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives. En ce qui concerne le troisième producteur-exportateur ayant coopéré, aucune vente intérieure à des clients indépendants n’a été constatée au cours de la PE. |
(45) |
Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union. |
(46) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la PE a été déterminée. |
(47) |
Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(48) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE. |
(49) |
Quand un producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures d’un type de produit donné, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(50) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur. |
(51) |
Pour le producteur-exportateur n’ayant pas réalisé de ventes intérieures au cours de la PE, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices ont été fondés, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, sur la moyenne pondérée des montants réels établis pour les deux autres producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché malaisien. |
3.3.2. Prix à l’exportation
(52) |
Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans l’Union. |
(53) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées directement à des clients indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(54) |
Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées situées dans l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces sociétés liées à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
3.3.3. Comparaison
(55) |
La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. |
(56) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage ainsi que des coûts du crédit. |
(57) |
Un producteur-exportateur malaisien a affirmé que sa société liée dans l’Union constituait en fait le service d’exportation du fabricant. Sur cette base, la société a soutenu que si des ajustements complets au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices étaient effectués conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, cela entraînerait des déductions excessives lors de la détermination du prix départ usine. À cet égard, il s’est avéré que la société liée avait établi des factures pour des clients de l’Union et qu’elle avait perçu des paiements de leur part. Il convient aussi de remarquer que les prix de vente pratiqués par la société liée comportaient une marge. De plus, les comptes financiers du négociant ont montré qu’il a assumé des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux normaux entre l’importation et la revente. Par conséquent, il semble que la société liée remplisse effectivement les fonctions typiques d’un importateur. L’allégation de la société a donc été rejetée. |
(58) |
Pour ce qui est de la Malaisie, les plaignants ont présenté le même argument concernant les coûts de l’énergie que celui mentionné à l’égard de l’Indonésie au considérant 40. Cet argument a également été rejeté pour les mêmes raisons. |
3.3.4. Marge de dumping
(59) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. |
(60) |
Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur malaisien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Malaisie. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour la Malaisie a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur. |
(61) |
Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(62) |
Pendant la PE, le produit similaire était fabriqué par deux producteurs connus et quelques autres très petits producteurs de l’Union. Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris celles figurant dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union. Sur cette base, il a été estimé que la production totale de l’Union était comprise entre 400 000 et 500 000 tonnes au cours de la PE. Les producteurs de l’Union qui représentent la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(63) |
Certaines parties intéressées ont affirmé que l’un des plaignants ne devrait pas être considéré comme faisant partie de l’industrie de l’Union, car cette société a importé le produit concerné au cours de la PE. Toutefois, il a été établi que le pourcentage de produit importé par cette société à partir des pays concernés au cours de la PE était relativement faible, et donc négligeable par rapport à sa production du produit similaire. En outre, ces importations étaient principalement temporaires. Il est donc confirmé que l’activité principale de cette société est la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne et que son principal intérêt est celui d’un producteur de l’Union. Par conséquent, il est provisoirement établi que cet argument n’est pas justifié. |
4.2. Consommation de l’Union
(64) |
La consommation a été établie sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, l’usage captif et les importations totales (d’après les données d’Eurostat). Comme les données d’Eurostat concernent également des produits autres que le produit concerné, les ajustements adéquats ont été effectués. Les informations sont exprimées en indices (2007 = 100) pour des raisons de confidentialité.
|
(65) |
Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a légèrement augmenté de 2 %. La consommation a d’abord connu une hausse de 2,2 %, entre 2007 et 2008, suivie d’une baisse de 4,8 % entre 2008 et 2009. De 2009 à la fin de la PE, la consommation est remontée de 4,6 %. |
(66) |
La récession économique a contribué à la baisse de la consommation à partir de 2008, année durant laquelle les utilisateurs du produit concerné ont vu une diminution de la demande de leurs produits. Au début de la PE, la situation du marché a commencé à s’améliorer légèrement, ce qui a entraîné une augmentation de la demande du produit concerné par rapport au premier semestre de 2009. |
4.3. Importations dans l’Union en provenance des pays concernés
4.3.1. Cumul
(67) |
La Commission a examiné si les effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés devaient être évalués de manière cumulative, sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les effets des importations d’un produit en provenance de deux ou plusieurs pays simultanément soumis à des enquêtes antidumping ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable et b) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire. |
(68) |
Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés sont supérieures au niveau de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, soit 2 % des prix à l’exportation, et le volume de ces importations dépasse le seuil de 1 % de part de marché fixé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. |
(69) |
L’enquête a aussi révélé des conditions de concurrence similaires entre les produits importés en dumping, d’une part, et entre les produits importés en dumping et le produit similaire, d’autre part. Les prix moyens à l’importation de tous les pays concernés ont chuté au cours de la période considérée et ont connu la même évolution. De plus, les produits soumis à l’enquête importés des pays concernés étaient similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans l’Union par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires, si bien qu’ils étaient en concurrence entre eux et avec le produit soumis à l’enquête produit dans l’Union. |
(70) |
Sur cette base, il est conclu provisoirement que toutes les conditions d’un cumul sont réunies et que, dès lors, les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés doivent être évalués conjointement aux fins de l’analyse du préjudice. |
4.3.2. Volume, prix et part de marché des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping
Importations en provenance des pays concernés |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Tonnes |
112 523 |
177 286 |
165 386 |
176 279 |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
158 |
147 |
157 |
Variation annuelle (%) |
|
57,6 % |
–6,7 % |
6,6 % |
Part de marché |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
154 |
151 |
154 |
Variation annuelle (%) |
|
54,2 % |
–2,0 % |
1,9 % |
Prix moyen en EUR/tonne |
942 |
1 017 |
837 |
882 |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
108 |
89 |
94 |
Variation annuelle (%) |
|
8 % |
–18 % |
5 % |
Source: Eurostat et réponses aux questionnaires. |
(71) |
Le volume des importations en provenance des pays concernés a connu une augmentation sensible de 57 % sur la période considérée. La plus forte hausse a eu lieu entre 2007 et 2008, lorsque les importations ont augmenté de 58 %. Elles ont ensuite légèrement diminué en 2009, puis ont de nouveau augmenté pour retrouver le niveau de 2008 au cours de la PE. |
(72) |
Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont fortement fluctué au cours de la période considérée et ont globalement diminué de 6 %. Tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations en provenance des pays concernés étaient toujours inférieurs à ceux fixés ailleurs dans le monde et par l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché des pays concernés. |
(73) |
La part de marché des pays concernés a connu une augmentation sensible de 54 % sur la période considérée. La plus forte hausse a eu lieu entre 2007 et 2008. Les importations ont légèrement diminué pendant la crise économique, ce qui a causé une réduction de 2 % de la part de marché des pays concernés entre 2008 et 2009, pourcentage qu’ils ont récupéré avant la fin de la période considérée. |
4.3.2.1.
(74) |
Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par l’industrie de l’Union à ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête, indiquent l’existence de marges importantes de sous-cotation des prix (jusqu’à 16 %). Ces marges témoignent de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés sur le marché de l’Union. |
(75) |
Les marges de sous-cotation s’établissent comme suit pour les pays concernés:
|
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union (3)
4.4.1. Remarques préliminaires
(76) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie entre 2007 et la fin de la PE. |
4.4.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Production de l’industrie de l’Union |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
90 |
77 |
83 |
Capacités de l’industrie de l’Union |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
109 |
103 |
98 |
Utilisation des capacités |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
83 |
75 |
85 |
Source: réponses au questionnaire. |
(77) |
De 2007 à 2009, la production de l’Union a connu une baisse importante de 23 %, puis une légère amélioration entre 2009 et la fin de la PE, ce qui représente une diminution globale de 17 % au cours de la période considérée. Il est à noter que si la consommation de l’Union a baissé d’environ 5 % entre 2008 et 2009, la production de l’industrie de l’Union a connu une chute bien plus importante encore (– 15 %) et n’a pas bénéficié de la reprise de la consommation de l’Union qui a eu lieu au cours de la PE. |
(78) |
Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont reculé d’environ 2 % au cours de la période considérée. Après avoir connu une hausse d’environ 9 % en 2008, les capacités ont diminué au cours des années suivantes, ce qui a entraîné une réduction globale de 2 % pendant la période considérée. |
(79) |
Toutefois, parallèlement à la baisse des volumes de production, l’utilisation des capacités disponibles a chuté de 15 % pendant la période considérée. La plus forte diminution a eu lieu en 2009, pendant la crise économique mondiale, et a été suivie d’une légère amélioration pendant la PE. |
4.4.3. Ventes et parts de marché
(80) |
Les chiffres de vente figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume et à la valeur des ventes au premier client indépendant sur le marché de l’Union.
|
(81) |
Entre 2007 et la PE, le volume des ventes et la part de marché ont diminué de 18 % et 12 %, respectivement. Au début de la période considérée, entre 2007 et 2008, malgré une hausse de la consommation dans l’Union, l’industrie de l’Union a vu son volume des ventes reculer de 15 % et sa part de marché de 12 %, respectivement. En 2009, la consommation a diminué dans l’Union, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de 6,5 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Pendant la PE, parallèlement à la hausse de la consommation de l’Union, les ventes ont légèrement augmenté dans l’Union. Cependant, la part de marché est restée stable de 2008 à la fin de la PE. |
4.4.4. Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union
Prix unitaire, ventes dans l’Union européenne à des clients indépendants |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
120 |
107 |
107 |
Variation annuelle (%) |
|
20,1 % |
–10,8 % |
–0,4 % |
Source: réponses aux questionnaires. |
(82) |
Entre 2007 et 2008, les prix ont connu une hausse importante de 20 %. Il est à noter que les producteurs-exportateurs ont aussi augmenté leurs prix pendant cette période, mais dans une bien moindre mesure que l’industrie de l’Union. |
(83) |
En 2009, l’industrie de l’Union a dû réduire ses prix, afin de faire face à la pression induite par la hausse des importations en provenance des pays concernés. En 2008, les importations en provenance de ces pays avaient augmenté de 57 % et leurs prix étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Toutefois, cette dernière n’a pas été en mesure de baisser ses prix au niveau de ceux des producteurs-exportateurs. |
(84) |
Pendant la PE, l’industrie de l’Union a maintenu ses prix au niveau de 2009, ce qui a abouti à une hausse générale des prix de 7 % au cours de la période considérée. |
4.4.5. Stocks
(85) |
Les stocks de l’industrie de l’Union ont diminué de 33 % au cours de la période considérée. Notamment entre 2008 et la PE, les stocks ont subi une forte chute de 51 %.
|
4.4.6. Emploi, salaires et productivité
Emploi dans l’industrie de l’Union |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Nombre total d’employés pour le produit concerné (avec les producteurs silencieux) Indice: 2007 = 100 |
100 |
97 |
91 |
87 |
Salaire moyen par employé (EUR) Indice: 2007 = 100 |
100 |
102 |
101 |
106 |
Productivité (unité/employé) Indice: 2007 = 100 |
100 |
93 |
85 |
96 |
Source: réponses aux questionnaires. |
(86) |
La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une diminution correspondante de 13 % du nombre de salariés pendant la période considérée. Le coût de la main-d’œuvre par employé a connu une légère hausse de 6 % au cours de la période considérée. Cette augmentation est considérée comme naturelle et est inférieure au taux d’inflation enregistré pendant cette même période. |
4.4.7. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
Rentabilité des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Perte nette en pourcentage du chiffre d’affaires Indice: 2007 = 100 |
100 |
76 |
408 |
236 |
Flux de liquidités négatif de l’industrie de l’Union (EUR) Indice: 2007 = 100 |
100 |
– 249 |
1 178 |
439 |
Flux de liquidités en pourcentage des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants |
–1,3 % |
3,7 % |
–24,5 % |
–7,9 % |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
– 285 |
1 899 |
609 |
Investissements de l’industrie de l’Union Indice: 2007 = 100 |
100 |
56 |
68 |
65 |
Variation annuelle (%) |
|
–43,8 % |
20,6 % |
–4,2 % |
Rendement négatif des investissements de l’industrie de l’Union Indice: 2007 = 100 |
100 |
136 |
510 |
320 |
Source: réponses aux questionnaires. |
(87) |
La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt (en l’espèce, la perte) tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. Il a été établi que la rentabilité de l’industrie de l’Union était négative depuis le début de la période concernée en 2007 et que les pertes ont fortement augmenté au cours de la période considérée. Elles ont diminué en 2008, puis ont beaucoup augmenté en 2009, au moment de la crise économique mondiale. Le redressement économique ressenti au cours de la PE a toutefois permis à l’industrie de l’Union de réduire ses pertes par rapport au chiffre d’affaires, mais pas de revenir à une situation bénéficiaire. |
(88) |
L’évolution du flux de liquidités, qui représente la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. Le flux de liquidités était négatif en 2007 et a connu une baisse importante au cours de la période considérée. De même, le rendement des investissements a subi une évolution négative similaire coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union pendant la période considérée. |
(89) |
Dans ces conditions, la capacité d’investissement de l’industrie de l’Union s’est trouvée limitée en raison de la forte dégradation du flux de liquidités pendant la période considérée. En conséquence, les investissements ont chuté d’environ 35 % au cours de cette même période. |
4.4.8. Croissance
(90) |
La consommation de l’Union est demeurée relativement stable au cours de la période considérée. En revanche, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont connu, au cours de cette période, une diminution de 12 % et 18 %, respectivement. |
4.4.9. Importance de la marge de dumping effective
(91) |
Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, l’incidence des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme négligeable. |
4.5. Conclusion sur le préjudice
(92) |
L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production (– 17 %), l’utilisation des capacités (– 13 %), le volume des ventes (– 18 %), la part de marché (– 12 %) et l’emploi (– 14 %), se sont dégradés pendant la période considérée. De plus, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. Ces phénomènes indiquent que la capacité de l’Union à mobiliser les capitaux a été ébranlée, en particulier pendant la PE. |
(93) |
À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(94) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance des pays concernés avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été examinés, pour veiller à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
5.2. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(95) |
L’enquête a montré que la consommation de l’Union est demeurée relativement stable au cours de la période considérée, alors que le volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a enregistré une hausse considérable de 57 %. |
(96) |
Les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont exercé une pression sur l’industrie de l’Union, notamment en 2008, année où elles ont augmenté de 58 %. Selon les données d’Eurostat, les prix pratiqués par les pays concernés en 2008 étaient bien inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. En conséquence, l’industrie de l’Union a perdu 12 % de part de marché, alors que les pays concernés ont vu la leur augmenter de 54 %. |
(97) |
Afin de faire face à cette pression, l’industrie de l’Union a réduit ses prix en 2009. Bien que le volume des importations en provenance des pays concernés ait diminué (– 6,7 %), en raison de la récession économique et de la contraction du marché de l’Union européenne, le prix à l’importation a plus diminué que le prix de l’industrie de l’Union, ce qui a empêché cette dernière de récupérer la part de marché qu’elle avait perdue. |
(98) |
Au cours de la PE, l’industrie de l’Union a dû réduire davantage ses prix, alors que la sous-cotation pratiquée par les pays concernés était toujours de 3 %, selon les chiffres d’exportation vérifiés. Le volume et la valeur des ventes de l’industrie de l’Union ont légèrement augmenté (+ 4,3 % et + 3,9 % respectivement); toutefois, malgré la réduction de la différence de prix par rapport au prix à l’importation des pays concernés, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la reprise de la consommation et sa part de marché est restée la même. Dans le même temps, le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés ont encore augmenté (6,6 % et 2 %, respectivement) au cours de la PE. |
5.3. Effets d’autres facteurs
(99) |
Les autres facteurs examinés dans le contexte du lien de causalité étaient les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’incidence de la crise économique. |
5.3.1. Importations en provenance d’autres pays (reste du monde: RM)
Volume des importations en provenance du RM (Eurostat) |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Tonnes |
32 874 |
31 446 |
38 295 |
30 495 |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
96 |
116 |
93 |
Variation annuelle (%) |
|
–4,3 % |
21,8 % |
–20,4 % |
Part de marché du RM |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
94 |
120 |
91 |
Variation annuelle (%) |
|
–6,4 % |
27,9 % |
–23,9 % |
Prix moyen en EUR/tonne dans le RM (Eurostat) |
1 217 |
1 358 |
1 129 |
1 122 |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
112 |
93 |
92 |
Variation annuelle (%) |
|
12 % |
–17 % |
–1 % |
Source: Eurostat. |
(100) |
Selon les données d’Eurostat, le volume des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de pays tiers non concernés par la présente enquête a diminué de 7 % au cours de la période considérée. La part de marché correspondante de ces pays tiers a également chuté de 9 %. |
(101) |
Les prix moyens de ces importations étaient supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs des pays concernés et à ceux de l’industrie de l’Union. |
(102) |
Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
5.3.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
Volume des ventes à l’exportation à des clients indépendants |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
38 |
52 |
45 |
Variation annuelle (%) |
|
–62,4 % |
38,0 % |
–14,0 % |
Valeur des ventes à l’exportation à des clients indépendants |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
78 |
74 |
76 |
Variation annuelle (%) |
|
–21,6 % |
–5,9 % |
3,5 % |
Prix unitaire, ventes à l’exportation à des clients indépendants |
2007 |
2008 |
2009 |
PE |
Indice: 2007 = 100 |
100 |
208 |
142 |
171 |
Variation annuelle (%) |
|
108,4 % |
–31,9 % |
20,3 % |
(103) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union a chuté de 55 %. L’effet de cette diminution a toutefois été partiellement compensé par l’augmentation de 71 % du prix de vente unitaire moyen au cours de la même période, ce qui a limité le recul de la valeur des ventes à l’exportation à 24 %. En raison de ce phénomène, associé au fait que les ventes à l’exportation ne représentaient que 5 % des ventes totales pendant la PE, il a été provisoirement conclu que les résultats à l’exportation ne sont pas un facteur qui rompt le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés. |
5.3.3. Effets de la crise économique
(104) |
La crise économique a contribué à la contraction de la consommation dans l’Union et à la pression exercée sur les prix. Le niveau réduit de la demande du produit soumis à l’enquête a entraîné une baisse de production dans l’industrie de l’Union et a contribué en partie à la dépression des prix de vente. |
(105) |
Dans des conditions économiques normales et en l’absence d’une forte pression exercée sur les prix ainsi que d’une augmentation des importations due à des importations en dumping, l’industrie de l’Union aurait peut-être eu quelques difficultés à faire face à la baisse de consommation et à la hausse des coûts de production unitaires fixes causée par une utilisation réduite des capacités entre 2007 et la PE. Les importations en dumping ont toutefois intensifié l’effet de la récession économique et ont rendu impossibles toutes ventes à un prix supérieur au prix coûtant. |
(106) |
Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la baisse de la demande de l’Union associée à la crise économique a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est néanmoins considéré que cela ne rompt pas le lien de causalité établi en rapport avec les importations à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. |
5.4. Conclusion concernant le lien de causalité
(107) |
L’analyse ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour des types de produit similaires. |
(108) |
Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec une baisse globale et continue de la consommation dans l’Union au cours de la période considérée, mais aussi avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union pendant cette même période. En outre, à partir de 2008, avec le ralentissement économique général et la baisse de la consommation dans l’Union, les exportateurs des pays concernés sont parvenus à maintenir leur part de marché en réduisant leurs prix, qui étaient toujours inférieurs aux prix de l’Union. En même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union et les principaux indicateurs de sa situation économique ont subi une nouvelle dégradation. En effet, pendant la période considérée, la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, dont les prix étaient systématiquement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, a fait chuter la rentabilité de cette dernière et s’est soldée par de lourdes pertes pendant la PE. |
(109) |
L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(110) |
Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations en dumping, il a été provisoirement conclu que les importations de ce type en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
6.1. Remarque préliminaire
(111) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. |
6.2. Industrie de l’Union
(112) |
L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. En l’absence de mesures, il semble très probable que la situation économique de l’industrie de l’Union continue à se dégrader. |
(113) |
L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner le prix du produit soumis à l’enquête de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura de plus une incidence positive sur sa situation financière et sa rentabilité. |
(114) |
Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations du produit soumis à l’enquête en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.3. Importateurs
(115) |
Des questionnaires ont été envoyés à 21 importateurs de l’Union. Seuls deux d’entre eux, établis au Royaume-Uni et représentant ensemble 0,3 % des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la PE, ont coopéré à l’enquête. Seul le plus important de ces deux importateurs a fait l’objet d’une visite. Sur place, il a toutefois refusé de donner accès à ses comptes, c’est pourquoi des informations pertinentes n’ont pas pu être vérifiées. Néanmoins, il est clairement apparu que quand bien même l’institution de mesures antidumping entraînerait une hausse des coûts pour cette société, elle ne nuirait pas sérieusement à ses activités, même avec les mêmes clients, ou ne l’empêcherait pas, si nécessaire, de changer de domaine d’activité. |
(116) |
Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que, bien que l’institution de mesures antidumping provisoires aurait une incidence négative pour l’importateur susmentionné, ce dernier devrait être en mesure de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients et/ou de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. Par conséquent, l’institution de mesures provisoires ne devrait pas avoir d’incidence négative majeure pour les importateurs. |
6.4. Utilisateurs
(117) |
Les utilisateurs du produit soumis à l’enquête se sont montrés très intéressés en l’espèce. Sur les 97 utilisateurs contactés, 21 ont coopéré à l’enquête. Les utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 25 % des importations du produit concerné dans l’Union au cours de la PE. Ces sociétés sont implantées dans toute l’Union et sont présentes dans les secteurs des produits de soins personnels et des détergents domestiques et industriels. |
(118) |
Sur 21 sociétés, les cinq qui ont fait l’objet d’une visite représentaient 18 % des importations totales dans l’Union européenne du produit soumis à l’enquête en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Sur la base des informations vérifiées, il apparaît que la part du produit soumis à l’enquête dans les coûts de production de ces sociétés est importante, car elle représente 10 % à 20 % selon le produit final. |
(119) |
Dans trois des cinq sociétés visitées, environ 15 % des employés travaillent dans des secteurs utilisant le produit concerné. Dans une de ces sociétés, ce pourcentage avoisine les 70 %. Il n’a pas été possible d’obtenir cette information pour la dernière société, du fait de sa structure complexe et de la variété de ses produits. |
(120) |
Au cours de la période d’enquête, la part moyenne des activités utilisant le produit soumis à l’enquête par rapport à la totalité des activités s’élevait à 22 % pour les sociétés visitées, alors que la marge bénéficiaire moyenne de ces activités était d’environ 6 %. Sur cette base et compte tenu du niveau relativement bas des mesures proposées, il a été estimé que l’incidence des droits antidumping provisoires sur les importations en provenance des pays concernés était globalement assez limitée. Certains utilisateurs ont affirmé que l’institution de mesures antidumping générerait des problèmes de disponibilité du produit soumis à l’enquête dans l’Union, étant donné qu’il n’y a que deux grands producteurs dans l’Union et que la demande du produit soumis à l’enquête est en hausse constante. Toutefois, il convient de noter que le niveau relativement bas des mesures proposées ne devrait pas exclure la possibilité d’importer le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés. En outre, les deux producteurs de l’Union n’ont pas pleinement exploité leurs capacités de production au cours de la période considérée. De plus, il est toujours possible d’effectuer des importations en provenance d’autres pays tiers non soumis à des mesures. Cet argument a donc été rejeté. |
(121) |
Compte tenu de ce qui précède, même si les mesures instituées sur les importations en provenance des pays concernés risquent d’avoir un effet négatif pour la plupart des utilisateurs, leur incidence globale semble limitée. Il a donc été provisoirement conclu que, sur la base des informations disponibles, les mesures antidumping instituées sur les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés n’auraient vraisemblablement pas de conséquences négatives importantes pour les utilisateurs du produit concerné. |
6.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(122) |
Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires sur les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés. |
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(123) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations en dumping. |
7.1. Niveau d’élimination du préjudice
(124) |
Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(125) |
Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. |
(126) |
Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice a été calculé sur la base de la comparaison entre le prix moyen des importations en dumping et le prix cible de l’industrie de l’Union. Le prix indicatif a été déterminé en calculant le seuil de rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union (puisque cette dernière a accusé des pertes pendant la PE) et en y ajoutant une marge bénéficiaire cible. L’industrie de l’Union a soutenu qu’une marge bénéficiaire cible de 15 % serait adéquate, mais n’a pas été en mesure de justifier cette affirmation. Par conséquent, la marge bénéficiaire cible a provisoirement été fixée à 7,7 %, ce qui correspond à la dernière marge bénéficiaire réalisée par l’un des plaignants au cours de la dernière année rentable avant la période considérée. |
(127) |
La marge moyenne de sous-cotation a été fixée à 24,2 % pour l’Inde, à 9,1 % pour l’Indonésie et à 25,7 % pour la Malaisie. |
7.2. Mesures provisoires
(128) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Dans tous les cas sauf un, les taux de droit antidumping provisoire sont fondés sur la marge de dumping. |
(129) |
Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping proposés, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent provisoirement comme suit:
|
(130) |
Les taux de droit antidumping individuels des sociétés prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(131) |
Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels. |
(132) |
Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PE. |
(133) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 atomes de carbone (à l’exclusion des isomères ramifiés), y compris les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures»), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 et 3823700091), et originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire (%) |
Code additionnel TARIC |
Inde |
VVF Limited, Sion (East), Mumbai |
4,8 |
B110 |
Toutes les autres sociétés |
9,3 |
B999 |
|
Indonésie |
PT. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, Batam |
6,3 |
B111 |
P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera, Utara |
4,3 |
B112 |
|
Toutes les autres sociétés |
7,6 |
B999 |
|
Malaisie |
KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan |
5,0 |
B113 |
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor |
5,3 |
B114 |
|
Toutes les autres sociétés |
13,8 |
B999 |
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 219 du 13.8.2010, p. 12.
(3) Les données sont basées sur les informations vérifiées communiquées par l’industrie de l’Union dans ses réponses au questionnaire et sont exprimées en indices (2007 = 100) ou sous forme de fourchette lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité.
(4) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Bureau Nerv-105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.