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Document 32011D0411
Council Decision 2011/411/CFSP of 12 July 2011 defining the statute, seat and operational rules of the European Defence Agency and repealing Joint Action 2004/551/CFSP
Décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense et abrogeant l’action commune 2004/551/PESC
Décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense et abrogeant l’action commune 2004/551/PESC
JO L 183 du 13.7.2011, p. 16–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2015; abrogé et remplacé par 32015D1835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32004E0551 | ||||
Implicit repeal | 32008E0299 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32015D1835 | 13/10/2015 |
13.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/16 |
DÉCISION 2011/411/PESC DU CONSEIL
du 12 juillet 2011
définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense et abrogeant l’action commune 2004/551/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 42 et 45,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Agence européenne de défense (ci-après dénommée «Agence») a été créée par l’action commune 2004/551/PESC du Conseil (1) (ci-après dénommée «action commune 2004/551/PESC») afin d’assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises, et de soutenir la politique européenne de sécurité et de défense. |
(2) |
Dans la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, la création d’une agence de défense est considérée comme un élément important en vue du développement de ressources militaires européennes plus flexibles et plus efficaces. |
(3) |
Le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, présenté le 11 décembre 2008, reconnaît que l’Agence joue un rôle de premier plan dans le processus de développement de capacités essentielles de défense dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). |
(4) |
Il convient d’abroger et de remplacer l’action commune 2004/551/PESC afin de tenir compte des modifications du traité sur l’Union européenne (TUE) introduites par le traité de Lisbonne. |
(5) |
L’article 45 du TUE prévoit que le Conseil adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence, qui tient compte du degré de participation effective des États membres aux activités de l’Agence. |
(6) |
L’Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier la PSDC. |
(7) |
La structure de l’Agence devrait lui permettre de répondre aux besoins opérationnels de l’Union et de ses États membres concernant la PSDC et, si cela est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions, de coopérer avec des pays, des organisations et des entités tiers. |
(8) |
L’Agence devrait établir des relations de travail étroites avec des arrangements, groupements et organisations existants, tels que ceux établis en vertu de l’accord-cadre lettre d’intention (l’accord-cadre L.o.I.), de même que l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et l’Agence spatiale européenne (ASE). |
(9) |
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) devrait, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du TUE, jouer un rôle prépondérant dans la structure de l’Agence et constituer le lien principal entre l’Agence et le Conseil. |
(10) |
Dans l’exercice de son rôle de contrôle politique et d’élaboration de politiques, le Conseil devrait fournir des orientations à l’Agence. |
(11) |
Étant donné leur nature, l’adoption du cadre financier de l’Agence, tel que visé à l’article 4, paragraphe 4, et la conclusion d’arrangements administratifs entre l’Agence et les États tiers, organisations et entités doivent être approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité. |
(12) |
Lorsqu’il adopte des orientations et des décisions en relation avec les activités de l’Agence, le Conseil devrait siéger au niveau des ministres de la défense. |
(13) |
Toute orientation ou décision adoptée par le Conseil en relation avec les travaux de l’Agence devrait être élaborée conformément à l’article 240 du TFUE. |
(14) |
Les compétences des instances préparatoires et consultatives du Conseil, notamment celles du Comité des représentants permanents en vertu de l’article 240 du TFUE, du Comité politique et de sécurité (COPS) en vertu de l’article 38 du TUE et du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) ne devraient pas être affectées. |
(15) |
Les directeurs nationaux de l’armement ainsi que les directeurs chargés respectivement des capacités, de la recherche et de la technologie (R & T) et de la politique de défense devraient recevoir des rapports et apporter des contributions sur des questions relevant de leur compétence en vue de l’élaboration des décisions du Conseil relatives à l’Agence. |
(16) |
L’Agence devrait être dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs, tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en respectant pleinement les responsabilités de l’Union européenne et de ses institutions. |
(17) |
Il y aurait lieu de prévoir que l’Agence, dans le cadre des budgets qu’elle gère, peut recevoir cas par cas des contributions destinées à couvrir les coûts non administratifs, qui seraient prélevées sur le budget général de l’Union européenne dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables, y compris l’article 41, paragraphe 2, du TUE. |
(18) |
L’Agence, tout en étant ouverte à la participation de tous les États membres, devrait également prévoir la possibilité de créer des groupes spécifiques d’États membres élaborant des projets ou des programmes ad hoc. |
(19) |
Sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, conformément à l’article 42, paragraphe 6, et à l’article 46 du TUE, ainsi qu’au protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l’article 42 du TUE annexé au TUE et au TFUE, l’Agence devrait appuyer la mise en œuvre de coopérations structurées permanentes. |
(20) |
L’Agence devrait être dotée de procédures de décision qui lui permettent de s’acquitter efficacement de ses tâches tout en respectant les politiques de sécurité et de défense nationales des États membres participants. |
(21) |
L’Agence devrait exécuter sa mission dans le plein respect de l’article 40 du TUE. |
(22) |
L’Agence devrait agir en parfaite conformité avec les normes et les règles de sécurité du Conseil. |
(23) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne sera pas lié par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L’AGENCE
Article premier
Création
1. L’action commune 2004/551/PESC a initialement créé une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée «Agence européenne de défense» ou «Agence»), qui poursuit sa mission conformément aux dispositions qui suivent.
2. L’Agence agit sous l’autorité du Conseil, afin d’appuyer la PESC et la PSDC, dans le cadre institutionnel unique de l’Union européenne, et sans préjudice des responsabilités des institutions de l’Union européenne et des instances du Conseil. La mission de l’Agence ne porte pas atteinte aux autres compétences de l’Union, dans le strict respect de l’article 40 du TUE.
3. L’Agence est ouverte à tous les États membres de l’Union européenne qui souhaitent y participer. Les États membres qui participent déjà à l’Agence au moment de l’adoption de la présente décision continuent d’être des États membres participants.
4. Tout État membre souhaitant participer à l’Agence après l’entrée en vigueur de la présente décision, ou se retirer de l’Agence, notifie son intention au Conseil et en informe le HR. Les arrangements techniques et financiers nécessaires à une telle participation ou à un tel retrait sont déterminés par le comité directeur, visé à l’article 8.
5. L’Agence a son siège à Bruxelles.
Article 2
Mission
1. La mission de l’Agence est d’assister le Conseil et les États membres dans leurs efforts pour améliorer les capacités de défense de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises et de soutenir la PSDC dans son état actuel et son développement futur.
2. L’Agence identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
3. La mission de l’Agence ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«États membres participants», les États membres de l’Union européenne qui participent à l’Agence; |
b) |
«États membres contributeurs», les États membres de l’Union européenne participants qui contribuent à un projet ou programme spécifique de l’Agence. |
Article 4
Contrôle politique et modalités d’établissement des rapports au Conseil
1. L’Agence exerce ses activités sous l’autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet régulièrement des rapports et qui lui donne régulièrement des orientations.
2. L’Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil, et notamment:
a) |
soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l’Agence durant ladite année et fournit des éléments sur le programme des travaux et les budgets établis par l’Agence pour l’année suivante; |
b) |
sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, soumet au Conseil, au moins une fois par an, des informations sur la contribution de l’Agence aux activités d’évaluation dans le cadre des coopérations structurées permanentes, visées à l’article 5, paragraphe 3, point f) ii). |
L’Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.
3. Le Conseil, statuant à l’unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d’autres instances compétentes du Conseil, émet chaque année des orientations en relation avec les activités de l’Agence, notamment en ce qui concerne son programme de travaux. Le programme de travail de l’Agence est établi dans le cadre de ces orientations.
4. Chaque année, le Conseil, statuant à l’unanimité, approuve un cadre financier pour l’Agence pour les trois années suivantes. Ledit cadre financier définit les priorités arrêtées en rapport avec le plan de travail triennal de l’Agence et constitue un plafond juridiquement contraignant pour la première année et une estimation pour les deuxième et troisième années. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence présente au comité directeur, pour examen, un projet de cadre financier assorti d’un plan de travail.
5. L’Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Article 5
Fonctions et tâches
1. Dans l’exécution de ses fonctions et de ses tâches, l’Agence respecte les autres compétences de l’Union et celles des institutions de l’Union européenne.
2. L’Agence s’acquitte de ses fonctions et de ses tâches sans préjudice des compétences des États membres en matière de défense.
3. L’Agence, qui est placée sous l’autorité du Conseil, a pour mission:
a) |
de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres, notamment:
|
b) |
de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles, notamment:
|
c) |
de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques, notamment:
|
d) |
de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs, notamment:
|
e) |
de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des dépenses militaires, notamment:
|
f) |
sous réserve d’une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, d’appuyer cette coopération, en particulier:
|
Article 6
Personnalité juridique
L’Agence est dotée de la personnalité juridique pour s’acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les États membres veillent à ce que l’Agence jouisse de la capacité juridique la plus étendue possible accordée aux personnes morales en vertu de leur législation. L’Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Elle est dotée de la capacité de conclure des contrats avec des entités ou organisations privées ou publiques.
CHAPITRE II
ORGANES ET PERSONNEL DE L’AGENCE
Article 7
Le chef de l’Agence
1. Le chef de l’Agence est le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
2. Le chef de l’Agence est responsable de l’organisation générale et du fonctionnement de l’Agence et fait en sorte que les orientations données par le Conseil, ainsi que les décisions arrêtées par le comité directeur, soient mises en œuvre par le directeur, qui fait rapport au chef de l’Agence.
3. Le chef de l’Agence présente au Conseil les rapports de l’Agence, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
4. Le chef de l’Agence est chargé de la négociation d’arrangements administratifs avec des États tiers et d’autres organisations, groupements ou entités, conformément aux orientations données par le comité directeur. Dans le cadre de ces arrangements, tels qu’approuvés par le comité directeur, le chef de l’Agence est chargé d’établir des relations de travail appropriées avec eux.
Article 8
Le comité directeur
1. Un comité directeur, composé d’un représentant de chaque État membre participant, habilité à engager son gouvernement, et d’un représentant de la Commission, constitue l’organe de décision de l’Agence. Le comité directeur agit dans le cadre des orientations données par le Conseil.
2. Le comité directeur se réunit au niveau des ministres de la défense des États membres participants, ou de leurs représentants. Le comité directeur se réunit, en principe, au moins deux fois par an au niveau des ministres de la défense.
3. Le chef de l’Agence convoque et préside les réunions du comité directeur. Si un État membre participant en fait la demande, le chef de l’Agence convoque une réunion dans un délai d’un mois.
4. Le chef de l’Agence peut déléguer le pouvoir de présider les réunions du comité directeur siégeant au niveau des représentants des ministres de la défense.
5. Le comité directeur peut se réunir dans des formations spécifiques [par exemple, au niveau des directeurs nationaux des armements (DNA), ainsi que des directeurs chargés respectivement des capacités, de la R & T et de la politique de défense].
6. Assistent aux réunions du comité directeur:
a) |
le directeur de l’Agence, visé à l’article 10, ou son représentant; |
b) |
le président du CMUE ou son représentant; |
c) |
les représentants du service du européen pour l’action extérieure (EEAS). |
7. Le comité directeur peut décider d’inviter, pour des questions d’intérêt commun:
a) |
le secrétaire général de l’OTAN ou son représentant désigné; |
b) |
les responsables/présidents d’autres arrangements, groupements ou organisations dont les travaux présentent un intérêt pour ceux de l’Agence (tels que ceux établis en vertu de l’accord-cadre L.o.I, de même que l’OCCAR et l’ASE); |
c) |
le cas échéant, des représentants d’autres tiers. |
Article 9
Tâches et compétences du comité directeur
1. Dans le cadre des orientations du Conseil visées à l’article 4, paragraphe 1, le comité directeur:
a) |
approuve les rapports devant être soumis au Conseil; |
b) |
approuve, sur la base d’un projet soumis par le chef de l’Agence et au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme de travail annuel de l’Agence pour l’année suivante; |
c) |
arrête le budget général de l’Agence, au plus tard le 31 décembre de chaque année, dans les limites fixées par le cadre financier de l’Agence tel qu’arrêté par le Conseil; |
d) |
approuve la mise en place, au sein de l’Agence, de projets ou de programmes ad hoc, conformément à l’article 19; |
e) |
désigne le directeur et jusqu’à deux adjoints; |
f) |
décide qu’un ou plusieurs États membres peuvent confier à l’Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions, conformément à l’article 17; |
g) |
approuve toute recommandation adressée au Conseil ou à la Commission; |
h) |
adopte le règlement intérieur de l’Agence; |
i) |
peut modifier les dispositions financières pour l’exécution du budget général de l’Agence; |
j) |
peut modifier les règles et règlements applicables aux agents contractuels et aux experts nationaux détachés; |
k) |
détermine les arrangements techniques et financiers relatifs à la participation ou au retrait des États membres visés à l’article 1er, paragraphe 4; |
l) |
adopte des orientations relatives à la négociation d’arrangements administratifs par le chef de l’Agence; |
m) |
approuve les arrangements ad hoc visés à l’article 22, paragraphe 1; |
n) |
conclut les arrangements administratifs entre l’Agence et les tiers visés à l’article 24, paragraphe 1; |
o) |
approuve les comptes et le bilan annuels; |
p) |
adopte toute autre décision pertinente concernant l’exécution de la mission de l’Agence. |
2. Sauf disposition contraire de la présente décision, le comité directeur adopte les décisions à la majorité qualifiée. Les voix des États membres participants font l’objet d’une pondération conformément à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du TUE. Seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote.
3. Si un représentant d’un État membre participant au comité directeur déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Ce représentant peut, par l’intermédiaire du chef de l’Agence, en saisir le Conseil afin que celui-ci donne, le cas échéant, des orientations au comité directeur. À défaut, le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de saisir le Conseil de la question en vue d’une décision. Le Conseil statue à l’unanimité.
4. Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d’un État membre participant, peut décider de créer:
a) |
des comités chargés de la préparation des décisions administratives et budgétaires du comité directeur, composés de délégués des États membres participants et d’un représentant de la Commission; |
b) |
des comités spécialisés dans des questions spécifiques relevant des attributions de l’Agence. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et, sauf si le comité directeur en décide autrement, d’un représentant de la Commission. |
La décision portant création de ces comités précise leur mandat et leur durée.
Article 10
Le directeur
1. Le directeur, ainsi que son ou ses adjoints, est désigné par le comité directeur sur proposition du chef de l’Agence pour une durée de trois ans. Le comité directeur peut accorder une prorogation d’une durée de deux ans. Le directeur et jusqu’à deux adjoints agissent sous l’autorité du chef de l’Agence et conformément aux décisions prises par le comité directeur.
2. Le directeur, assisté de son ou ses adjoints, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’efficience et l’efficacité du fonctionnement de l’Agence. Le directeur est chargé de superviser et de coordonner les unités fonctionnelles, afin d’assurer la cohérence générale de leurs travaux. Le directeur est le chef du personnel de l’Agence.
3. Le directeur est chargé:
a) |
de veiller à la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Agence; |
b) |
de préparer les travaux du comité directeur, en particulier le projet de programme de travail annuel de l’Agence; |
c) |
d’établir le projet de budget général annuel qui sera soumis au comité directeur; |
d) |
d’établir le plan d’action triennal qui sera soumis au comité directeur; |
e) |
d’établir le cadre financier triennal qui sera soumis au Conseil; |
f) |
d’assurer une coopération étroite avec les instances préparatoires du Conseil, notamment le COPS et le CMUE, et de leur fournir des informations; |
g) |
de préparer les rapports visés à l’article 4, paragraphe 2; |
h) |
de préparer l’état des recettes et des dépenses et d’exécuter le budget général de l’Agence ainsi que les budgets des projets ou programmes ad hoc confiés à l’Agence; |
i) |
de l’administration courante de l’Agence; |
j) |
de tous les aspects de sécurité; |
k) |
de toutes les questions concernant le personnel. |
4. Dans le cadre du programme de travail et du budget général de l’Agence, le directeur est habilité à conclure des contrats et à recruter du personnel. Le directeur est l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre des budgets gérés par l’Agence.
5. Le directeur rend compte de sa gestion au comité directeur.
6. Le directeur est le représentant légal de l’Agence.
Article 11
Personnel
1. Le personnel de l’Agence, y compris le directeur, est composé d’agents contractuels et d’agents statutaires recrutés parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l’Union européenne. Ces agents sont sélectionnés par le directeur sur la base de leurs compétences et de leur expertise, par le biais de procédures de concours équitables et transparentes. Le directeur publie préalablement une description détaillée de tous les postes disponibles et les critères en application pour le processus de sélection. Dans tous les cas, le recrutement vise à assurer à l’Agence les services d’un personnel dont la capacité et l’efficacité sont du plus haut niveau.
2. Le chef de l’Agence, sur proposition du directeur et après avoir consulté le comité directeur, désigne et renouvelle les contrats du personnel de rang supérieur de l’Agence.
3. Le personnel de l’Agence est composé:
a) |
d’agents recrutés directement par l’Agence dans le cadre de contrats à durée déterminée, parmi des ressortissants des États membres participants. Le Conseil, statuant à l’unanimité, a approuvé le statut de ces agents (2). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit statut lorsqu’il l’habilite pour ce faire; |
b) |
d’experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l’Agence, soit à des tâches et projets spécifiques. Le Conseil, statuant à l’unanimité, a approuvé le régime applicable à ce personnel (3). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit régime, lorsqu’il l’habilite pour ce faire; |
c) |
de fonctionnaires de l’Union détachés auprès de l’Agence pour une période déterminée et/ou pour des tâches ou projets spécifiques, selon les besoins. |
4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige opposant l’Agence et toute personne à laquelle le statut applicable aux agents de l’Agence peut s’appliquer.
CHAPITRE III
BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
Article 12
Principes budgétaires
1. Les budgets, établis en euros, sont les actes qui prévoient et autorisent, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses gérées par l’Agence.
2. Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.
3. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral dans le budget concerné sans compensation entre elles.
4. Le budget comporte des crédits dissociés, qui se composent de crédits d’engagement et de crédits de paiement, et des crédits non dissociés.
5. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques contractés pendant l’exercice en cours. Cependant, les opérations d’engagement peuvent être effectuées globalement ou par tranches annuelles. Les crédits d’engagement sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques contractés jusqu’au 31 décembre.
6. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques contractés pendant l’exercice en cours et/ou des exercices antérieurs. Les paiements sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires contractés jusqu’au 31 décembre.
7. Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de l’exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice.
8. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits.
9. Les crédits sont utilisés conformément aux principes d’une bonne gestion financière, c’est-à-dire conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
Article 13
Budget général
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le chef de l’Agence transmet au comité directeur une estimation globale du projet de budget général pour l’année suivante, en tenant compte des montants prévus dans le cadre financier.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le chef de l’Agence propose au comité directeur le projet de budget général. Ce projet comporte:
a) |
les crédits jugés nécessaires:
|
b) |
une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses. |
3. Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 2, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés au paragraphe 2. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l’Agence de jouer un rôle opérationnel.
4. Le projet de budget général est accompagné d’un tableau des effectifs détaillé et de justificatifs précis.
5. Le comité directeur, statuant à l’unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre, en plus, un projet ou un programme particulier lorsqu’une telle mesure est à l’évidence dans l’intérêt de tous les États membres participants.
6. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, subdivisés, au besoin, par articles.
7. Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d’exécuter les crédits inscrits.
8. Les recettes se composent:
a) |
des contributions dues par les États membres participant à l’Agence, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB); |
b) |
d’autres recettes. |
Le projet de budget général prévoit la structure d’accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
9. Le comité directeur arrête le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année dans les limites du cadre financier de l’Agence. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l’Agence ou par un représentant que le chef de l’Agence désigne à cet effet ou par un membre du comité directeur que le chef de l’Agence aura invité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été arrêté et le notifie aux États membres participants.
10. Si, au début d’un exercice, le projet de budget général n’a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent. Cependant, cette mesure n’a pas pour effet de mettre à la disposition de l’Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à une majorité qualifiée, sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième, étant entendu que les crédits globaux inscrits au budget pour ledit exercice n’excèdent pas ceux de l’exercice précédent. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de cette disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l’appel à contributions.
Article 14
Budgets rectificatifs
1. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer un projet de budget rectificatif, dans les limites fixées par le cadre financier.
2. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, arrêté et notifié selon la même procédure que le budget général, dans les limites fixées par le cadre financier. Le comité directeur statue en tenant dûment compte de l’urgence.
3. Lorsque les limites fixées par le cadre financier sont jugées insuffisantes en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues, le comité directeur, tenant également pleinement compte des règles énoncées à l’article 13, paragraphes 2 et 3, présente le budget rectificatif en vue de son adoption par le Conseil, qui statue à l’unanimité.
Article 15
Recettes affectées
1. Afin de couvrir des coûts autres que ceux visés à l’article 13, paragraphe 2, point a) i), l’Agence peut recevoir, dans son budget général, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières:
a) |
prélevées sur le budget général de l’Union européenne cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables; |
b) |
des États membres, de pays tiers ou d’autres tiers. |
2. Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu’à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
Article 16
Contributions et remboursements
1. Détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable:
a) |
Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auxquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle que définie à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace. |
b) |
Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget de l’Union européenne. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée. |
2. Calendrier du paiement des contributions
a) |
Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général de l’Agence en trois tranches égales, au plus tard le 15 février, le 15 juin et le 15 octobre de l’exercice concerné. |
b) |
Lorsqu’un budget rectificatif est arrêté, les contributions requises sont versées par les États membres concernés dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l’appel à contributions. |
c) |
Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions. |
d) |
Si le budget annuel n’est pas approuvé pour la fin novembre, l’Agence peut émettre, sur demande d’un État membre, un appel individuel provisoire à l’encontre des contributions dudit État membre. |
Article 17
Gestion par l’Agence des dépenses pour le compte des États membres
1. Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d’un État membre, peut décider qu’il est possible pour les États membres de confier à l’Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions.
2. Dans sa décision, le comité directeur peut autoriser l’Agence à conclure des contrats au nom de certains États membres. Il peut autoriser l’Agence à collecter, par anticipation auprès de ces États membres, les fonds nécessaires pour honorer les contrats conclus.
Article 18
Exécution du budget général
1. Les dispositions financières applicables au budget général de l’Agence ont été adoptées par le Conseil à l’unanimité (5). Le comité directeur, statuant à l’unanimité, examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions.
2. Sur proposition du directeur, le comité directeur adopte, le cas échéant, les modalités d’application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget général, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles de l’Union pertinentes. Le comité directeur veille en particulier à ce que la sécurité d’approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte.
3. Les dispositions et règles financières visées au présent article ne s’appliquent pas aux projets et programmes ad hoc visés aux articles 19 et 20.
CHAPITRE IV
PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
Article 19
Approbation de projets ou programmes ad hoc de catégorie A (prévoyant une option de non-participation) et des budgets ad hoc correspondants
1. Un ou plusieurs États membres participants ou le directeur peuvent présenter au comité directeur un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l’Agence, ce qui suppose que tous les États membres participants s’y associent. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé, ainsi que des contributions possibles de tiers.
2. Tous les États membres participants apportent en principe leur contribution. Ils font part au directeur de leurs intentions à cet égard.
3. Le comité directeur approuve la mise en place du projet ou du programme ad hoc.
4. Sur proposition du directeur ou d’un État membre participant, le comité directeur peut décider de la création d’un comité chargé de superviser la gestion et la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc. Ce comité est composé de délégués de chaque État membre contributeur et, lorsque l’Union contribue au projet ou programme concerné, d’un représentant de la Commission. La décision du comité directeur précise le mandat du comité et sa durée.
5. Dans le cas d’un projet ou programme ad hoc, les États membres contributeurs siégeant au sein du comité directeur approuvent:
a) |
les règles de gestion du projet ou du programme; |
b) |
le cas échéant, le budget ad hoc correspondant au projet ou programme, la clé de répartition des contributions et les règles de mise en œuvre nécessaires; |
c) |
la participation de tiers au comité visé au paragraphe 4. Leur participation est sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. |
6. Lorsque l’Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission prend part aux décisions visées au paragraphe 5, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne.
Article 20
Approbation de projets ou programmes ad hoc de catégorie B (prévoyant une option de participation) et des budgets ad hoc correspondants
1. Un ou plusieurs États membres participants peuvent informer le comité directeur qu’ils ont l’intention de mettre en place un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l’Agence et, le cas échéant, d’établir le budget ad hoc correspondant. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé et, s’il y a lieu, des données relatives aux ressources humaines affectées à ce projet ou programme, ainsi que des contributions possibles de tiers.
2. Dans le but d’accroître au maximum les possibilités de coopération, tous les États membres participants sont informés de ce projet ou programme ad hoc en temps utile, y compris des conditions d’une extension de la participation, de manière que tout État membre participant puisse faire part de son intérêt à s’y associer. En outre, le ou les auteurs du projet ou programme s’efforceront d’y rallier autant d’États membres que possible. La participation sera déterminée cas par cas par les auteurs.
3. Le projet ou programme ad hoc est alors considéré comme un projet ou programme de l’Agence, sauf si le comité directeur en décide autrement dans un délai d’un mois après réception des informations visées au paragraphe 1.
4. Tout État membre participant qui, à un stade ultérieur, souhaite participer au projet ou programme ad hoc notifie son intention aux États membres contributeurs. Dans un délai de deux mois après réception de ladite notification, les États membres contributeurs se prononcent d’un commun accord sur la participation de l’État membre concerné, en tenant dûment compte des conditions fixées au moment où les États membres participants sont informés du projet ou programme.
5. Les États membres contributeurs prennent les décisions nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc ainsi que, le cas échéant, à l’établissement du budget correspondant. Lorsque l’Union contribue à un tel projet ou programme, la Commission prend part aux décisions visées à ce paragraphe, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l’Union européenne. Les États membres contributeurs tiennent le comité directeur dûment informé, le cas échéant, de l’évolution du projet ou programme.
Article 21
Contributions du budget général de l’Union européenne aux budgets ad hoc
Des contributions prélevées sur le budget général de l’Union européenne peuvent être apportées aux budgets ad hoc qui ont été établis en vue de projets ou programmes ad hoc visés aux articles 19 et 20.
Article 22
Participation de tiers
1. Des tiers peuvent contribuer à un projet ou programme ad hoc donné, établi conformément aux articles 19 ou 20, et au budget correspondant. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, approuve, le cas échéant, les arrangements ad hoc entre l’Agence et des tiers pour chaque projet ou programme spécifique.
2. Pour les projets établis au titre de l’article 19, les États membres contributeurs réunis au sein du comité directeur approuvent toutes les modalités nécessaires avec les tiers concernés pour ce qui est de leur contribution.
3. Pour les projets établis au titre de l’article 20, les États membres contributeurs arrêtent avec les tiers concernés tous les arrangements nécessaires pour ce qui est de leur contribution.
4. Lorsque l’Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission participe aux décisions visées aux paragraphes 2 et 3.
CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LA COMMISSION
Article 23
Association aux travaux de l’Agence
1. La Commission est membre sans droit de vote du comité directeur et est pleinement associée aux travaux de l’Agence.
2. La Commission peut également participer à des projets ou programmes de l’Agence.
3. L’Agence établit les arrangements administratifs et les relations de travail nécessaires avec la Commission, notamment en vue d’échanger de l’expertise et des conseils dans les domaines où les activités de l’Union ont une incidence sur les missions de l’Agence et où les activités de l’Agence ont un lien avec celles de l’Union.
4. Les arrangements nécessaires pour couvrir une contribution, cas par cas, par prélèvement sur le budget général de l’Union européenne en vertu des articles 15 et 21, sont établis par accord mutuel entre l’Agence et la Commission ou par accord mutuel entre les États membres contributeurs et la Commission.
CHAPITRE VI
RELATIONS AVEC DES PAYS, DES ORGANISATIONS ET DES ENTITÉS TIERS
Article 24
Arrangements administratifs et autres questions
1. Aux fins de l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure des arrangements administratifs avec des pays, des organisations et des entités tiers. Ces arrangements portent notamment sur:
a) |
le principe de relations entre l’Agence et le tiers; |
b) |
des dispositions en vue de consultations sur des sujets liés aux travaux de l’Agence; |
c) |
les questions de sécurité. |
Dans ce contexte, l’Agence respecte le cadre institutionnel unique ainsi que l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne. Chacun de ces arrangements est conclu par le comité directeur, après approbation du Conseil statuant à l’unanimité.
2. L’Agence établit des relations de travail étroites avec les organes pertinents de l’OCCAR et avec ceux établis en vertu de l’accord-cadre L.o.I., en vue d’incorporer ces éléments ou d’en assimiler les principes et les pratiques, selon le cas, en temps voulu et par accord mutuel.
3. Une transparence réciproque et une évolution cohérente en matière de capacités sont assurées par l’application des procédures du MDC. Les autres relations de travail mises en place entre l’Agence et les instances pertinentes de l’OTAN sont définies dans le cadre d’arrangements administratifs visés au paragraphe 1, en pleine conformité avec le cadre de coopération et de consultation établi entre l’Union européenne et l’OTAN.
4. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l’Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des organisations et entités autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes.
5. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l’Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des États tiers en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes spécifiques.
6. Il est garanti aux anciens États membres du groupe armement de l’Europe occidentale qui ne font pas partie de l’Union européenne la plus grande transparence possible en ce qui concerne les projets et programmes spécifiques de l’Agence, en vue de leur éventuelle participation. Il est institué un comité consultatif à cet effet, ainsi qu’en vue de fournir un lieu d’échange de points de vue et d’informations sur des questions d’intérêt commun relevant de la mission de l’Agence. Ce comité est présidé par le directeur ou son représentant. Il comprend un représentant de chaque État membre participant et un représentant de la Commission, ainsi que des représentants des anciens États membres du GAEO qui ne font pas partie de l’Union européenne selon des arrangements qui seront arrêtés avec eux.
7. À leur demande, d’autres États membres de l’OTAN qui ne font pas partie de l’Union européenne peuvent également participer au comité consultatif prévu au paragraphe 6, selon des arrangements qui seront arrêtés avec eux.
8. Le comité consultatif prévu au paragraphe 6 peut également faire office de lieu de dialogue avec des tiers sur des questions précises d’intérêt commun relevant des attributions de l’Agence et peut contribuer à ce qu’ils soient pleinement informés des développements concernant des questions d’intérêt commun et des possibilités de coopération future.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Privilèges et immunités
Les privilèges et immunités du directeur et du personnel de l’Agence sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l’Agence européenne de défense et à son personnel, datée du 10 novembre 2004.
Les privilèges et immunités de l’Agence sont prévus dans le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 26
Clause de réexamen
Au plus tard le 14 juillet 2014, le chef de l’Agence présente au comité directeur un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, afin qu’elle soit éventuellement réexaminée par le Conseil.
Article 27
Responsabilité juridique
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’Agence.
3. La responsabilité personnelle du personnel à l’égard de l’Agence est régie par les règles pertinentes applicables à l’Agence.
Article 28
Accès aux documents
Les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) s’applique aux documents détenus par l’Agence.
Article 29
Sécurité
1. L’Agence applique le règlement de sécurité du Conseil adopté par le Conseil dans sa décision 2001/264/CE (7).
2. L’Agence assure un niveau de sécurité approprié dans ses communications externes.
Article 30
Régime linguistique
Le régime linguistique de l’Agence est fixé par le Conseil statuant à l’unanimité.
Article 31
Abrogation de l’action commune 2004/551/PESC
La présente décision abroge et remplace l’action commune 2004/551/PESC concernant la création de l’Agence européenne de défense.
Article 32
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.
Par le Conseil
Le président
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.
(2) Décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 9).
(3) Décision 2004/677/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l’Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 64).
(4) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(5) Décision 2007/643/PESC du Conseil du 18 septembre 2007 concernant le règlement financier de l’Agence européenne de défense, les règles de passation de marchés et les règles relatives aux contributions financières provenant du budget opérationnel de l’Agence européenne de défense (JO L 269 du 12.10.2007, p. 1).
(6) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(7) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.