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Document 32011D0074

    2011/74/UE: Décision de la Commission du 2 février 2011 modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers ( Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine [notifiée sous le numéro C(2011) 447]

    JO L 29 du 3.2.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/74(1)/oj

    3.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/32


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 février 2011

    modifiant la décision 2003/248/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine

    [notifiée sous le numéro C(2011) 447]

    (2011/74/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans l’Union. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

    (2)

    La décision 2003/248/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour permettre l’importation de végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine.

    (3)

    Les circonstances avancées dans la décision 2003/248/CE pour justifier cette autorisation sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

    (4)

    Par application de la directive 2008/64/CE de la Commission (3), Colletotrichum acutatum Simmonds a été retiré de l’annexe II, partie A, chapitre II, point c), de la directive 2000/29/CE. Il n’y a donc plus lieu de faire figurer cet organisme dans l’annexe de la décision 2003/248/CE.

    (5)

    Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de la décision 2003/248/CE, il convient de prolonger la durée de validité de l’autorisation de dix ans.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/248/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/248/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er, second alinéa, de la décision 2003/248/CE est remplacé par le texte suivant:

    «L’autorisation de prévoir des dérogations visée au premier alinéa (ci-après dénommée “l’autorisation”) doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et ne s’applique qu’aux végétaux introduits dans l’Union entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.»

    2)

    L’article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    La présente décision expire le 30 septembre 2020.»

    3)

    Au point 1 c) de l’annexe, le deuxième tiret est supprimé.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 28.

    (3)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 31.


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