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Document 32010D0672

2010/672/UE: Décision de la Commission du 5 novembre 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du penflufen et de la fluxapyroxad à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 7439] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 290 du 6.11.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/672/oj

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2010

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du penflufen et de la fluxapyroxad à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 7439]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/672/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 9 décembre 2009, Bayer CropScience AG a introduit un dossier concernant la substance active penflufen auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le 11 décembre 2009, BASF SE a introduit un dossier concernant la substance active fluxapyroxad auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Penflufen

No CIMAP: 826

Bayer CropScience AG

9 décembre 2009

Royaume-Uni

Fluxapyroxad

No CIMAP: pas encore attribué

BASF SE

11 décembre 2009

Royaume-Uni


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