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Document 32009R1250

    Règlement (CE) n o  1250/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    JO L 338 du 19.12.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1250/oj

    19.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2009 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 73/2009 (1) établit le mécanisme de discipline financière qui permet d’ajuster le niveau des aides directes lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les dépenses de marché et les paiements directs, figurant à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2), sera dépassé pour un exercice donné, compte tenu d’une marge de sécurité de 300 millions d’EUR.

    (2)

    Le sous-plafond susmentionné couvre les dépenses pour les paiements directs avant tout transfert en faveur du développement rural et avant la modulation. Il convient donc de clarifier le texte du règlement (CE) no 73/2009 en précisant que les dépenses devant être comparées au sous-plafond incluent également les éventuels transferts vers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visés à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les éventuels transferts vers le Feader dans le secteur vitivinicole découlant de l’application de l’article 190 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3).

    (3)

    Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) a autorisé la Commission à adopter entre autres une disposition applicable aux situations dans lesquelles l’attribution de droits au paiement à un agriculteur entraînerait pour celui-ci des gains exceptionnels. Ce type de situation est également susceptible de se produire dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, et il convient donc d’y répondre.

    (4)

    Dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003, certains États membres ont opté pour la mise en œuvre du régime de paiement unique et la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine ainsi que dans le secteur de la viande bovine au niveau régional. Des considérations régionales peuvent également s’avérer pertinentes dans les décisions, à prendre en vertu du règlement (CE) no 73/2009, de poursuivre ou d’adapter la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans ces secteurs. Il convient donc de faire en sorte que ces décisions puissent être prises au niveau régional.

    (5)

    Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit l’attribution de droits au paiement lorsqu’un agriculteur d’un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement. Toutefois, cette disposition ne répond pas de manière satisfaisante à la situation dans laquelle l’agriculteur en question déclare néanmoins un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique. Dans ce cas, l’agriculteur ne serait pas autorisé ou ne serait autorisé que partiellement à activer les nouveaux droits au paiement attribués, puisque la totalité ou une partie des hectares admissibles de l’agriculteur auraient déjà été utilisés pour activer les droits cédés à bail. Il convient par conséquent de prévoir une dérogation temporaire en vertu de laquelle l’agriculteur concerné devrait se voir attribuer des droits au paiement pour les hectares déclarés correspondant aux hectares excédant la superficie déclarée pour activer les droits au paiement cédés à bail et/ou les droits au paiement donnant droit à un paiement sans aucune déclaration des hectares correspondants. Cette dérogation devrait être limitée à la situation dans laquelle un agriculteur va maintenir une activité agricole.

    (6)

    En application du règlement (CE) no 73/2009, les États membres qui souhaitent accorder, à partir de 2010, les mesures de soutien spécifiques visées dans ledit règlement devaient, pour le 1er août 2009, prendre une décision au sujet de l’utilisation de leur plafond national pour le financement de ces mesures. À la suite de la communication adressée par la Commission au Conseil le 22 juillet 2009, intitulée «Situation du marché laitier en 2009», et eu égard à la situation actuelle du marché laitier, il s’avère nécessaire de prévoir une dérogation à cette date limite afin de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d’accorder, à partir de 2010, un soutien spécifique en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier.

    (7)

    Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation au plafond fixé pour les aides par ledit règlement, dans certains cas spécifiques où l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été utilisé pour accorder un soutien aux vaches allaitantes. Le but de cette dérogation est d’accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l’application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique au secteur de la viande bovine. Il convient donc de préciser que cette dérogation est limitée aux cas dans lesquels l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur.

    (8)

    Le règlement (CE) no 73/2009 abroge le règlement (CE) no 1782/2003 à partir de la date de son entrée en vigueur et s’applique à partir du 1er janvier 2009. Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit toutefois que le règlement (CE) no 1782/2003 continue de s’appliquer dans certains cas, y compris celui de la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine. Or, afin que l’approche suivie pour ce secteur soit cohérente, c’est la disposition correspondante du règlement (CE) no 73/2009 qui devrait s’appliquer en 2009. Il convient donc d’établir une disposition transitoire concernant les paiements pour les viandes ovine et caprine pour 2009.

    (9)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002 (6), un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond.

    2)

    À l’article 41, le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.   Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:

    a)

    la durée minimale du bail;

    b)

    le délai pendant lequel on peut considérer que la vente, la cession ou l’expiration du bail entraîne des gains exceptionnels. Ce délai commence à courir au plus tôt à la date du début de la période de référence à prendre en compte pour le découplage et expire au plus tard à la date à laquelle l’agriculteur concerné a été informé du découplage et des conditions applicables;

    c)

    la part du paiement reçu qui est reversée dans la réserve nationale.»

    3)

    L’article 51 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres s’étant prévalus de la possibilité offerte à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer les premier et deuxième alinéas au même niveau régional.»

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au cinquième alinéa du paragraphe 1 communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

    a)

    la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

    b)

    les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

    Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

    La Commission utilise les montants visés au point a) du premier alinéa du présent paragraphe comme base pour fixer le plafond applicable aux États membres concernés pour chacun des paiements directs visés aux articles 52 et 53, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article.»

    4)

    À l’article 64, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5 000 EUR.

    Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5 000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa.

    En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.»

    5)

    À l’article 67, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional.

    Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

    a)

    la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

    b)

    les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

    Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

    La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.»

    6)

    L’article 69 est modifié comme suit:

    a)

    l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

    «La date limite du 1er août 2009 mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la date du 1er janvier 2010 dans le cas des États membres qui décident d’octroyer, à partir de 2010, le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point b), du présent règlement en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier, à condition, par dérogation à l’article 69, paragraphe 6, du présent règlement, que le soutien soit financé exclusivement à partir des fonds de la réserve nationale.»

    b)

    au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2013, dans le cas où un État membre a accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement et a ainsi utilisé plus de 50 % des montants fixés conformément à l’article 69 dudit règlement pour le secteur de la viande bovine, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement. En outre, lorsque plus de 60 % de la production laitière d’un État membre se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement.»

    7)

    L’alinéa suivant est ajouté à l’article 131, paragraphe 1:

    «La date limite du 1er août 2009 indiquée au premier alinéa est remplacée par la date du 1er janvier 2010 dans le cas des nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface qui décident d’octroyer, à partir de 2010, le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point b), en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier, sous réserve que ce soutien soit financé conformément aux dispositions figurant au point a) du paragraphe 3 du présent article.»

    8)

    Au titre VII, chapitre 2, l’article suivant est inséré:

    «Article 146 bis

    Paiements pour la viande ovine et caprine en 2009

    En 2009, les États membres ayant octroyé des paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

    Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres concernés effectuent, en 2009, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

    Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003.»

    9)

    À l’article 146, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, l’article 64, paragraphe 2, les articles 66, 68, 68 bis, 68 ter et 69, l’article 70, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, ainsi que le titre IV, chapitre 1 (blé dur), chapitre 5 (cultures énergétiques), chapitre 7 (prime aux produits laitiers), chapitre 10 (paiements à la surface pour les grandes cultures), chapitre 10 ter (aide aux oliveraies), chapitre 10 quater (aide au tabac) et chapitre 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon) dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois, les points 8) et 9) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    S. O. LITTORIN


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    (5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (6)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 48


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