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Document 32009R0484
Commission Regulation (EC) No 484/2009 of 9 June 2009 amending Regulation (EC) No 1975/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1698/2005, as regards the implementation of control procedures as well as cross-compliance in respect of rural development support measures
Règlement (CE) n o 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
Règlement (CE) n o 484/2009 de la Commission du 9 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
JO L 145 du 10.6.2009, p. 25–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrog. implic. par 32011R0065
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 20 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | adjonction | article 28BI | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 23 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 8.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 16.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 30.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 17.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 18.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 22.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | suppression | article 27.5 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 16.4 | 01/01/2009 | |
Modifies | 32006R1975 | modification | article 31.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 27.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | modification | article 28.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 17.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | suppression | article 31.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 16.5 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 34 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 24 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 12.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 16.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | suppression | article 16.3 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 16.6 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 19.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 36 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 7 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 21 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 31.2 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | remplacement | article 12.1 | 01/01/2010 | |
Modifies | 32006R1975 | suppression | article 18.4 | 01/01/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32011R0065 | 01/01/2011 |
10.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 484/2009 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2009
modifiant le règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison des modifications apportées au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (2), il convient d’actualiser les renvois audit règlement qui figurent dans le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (3). |
(2) |
En outre, le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (4) s’applique depuis le 1er janvier 2009. Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) no 1975/2006 pour tenir compte des renvois au règlement (CE) no 73/2009. |
(3) |
L’expérience a montré qu’il y a, dans le règlement (CE) no 1975/2006, des lacunes qu’il convient de combler et des dispositions obsolètes qu’il y a lieu de supprimer pour assurer la bonne compréhension et la cohérence du texte. |
(4) |
Il convient de rendre généralement applicables aux fins du règlement (CE) no 1698/2005 certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004, telles que celles de l’article 23 bis, qui autorisent le préavis en matière de contrôles sur place, de l’article 68, qui définissent les exceptions à l’application de réductions et d’exclusions, et de l’article 71, paragraphe 2. |
(5) |
Par souci de clarté, lors de l’application des règles relatives au contrôle du soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4, visé à la partie II, titre I, du règlement (CE) no 1975/2006, il convient de se référer à la définition et aux principes applicables aux parcelles agricoles, énoncés au règlement (CE) no 796/2004. |
(6) |
S’agissant des contrôles sur place relatifs à la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de préciser que l’exigence minimale de 5 % doit être respectée au niveau de la mesure. |
(7) |
L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser certaines dispositions, notamment celles concernant les réductions en cas de surdéclaration pour certaines mesures liées aux surfaces et aux animaux et le cumul des réductions. |
(8) |
Par souci de clarté, il y a lieu de modifier certains renvois à l’année Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) de façon à faire référence à l’année civile. |
(9) |
Il convient de reformuler les dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 concernant la sélection de l’échantillon de contrôle utilisé pour vérifier la conditionnalité afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 45 du règlement (CE) no 796/2004, et d’ajouter un nouveau mécanisme pour accroître l’efficacité du système de contrôle. |
(10) |
Pour assurer l’application cohérente des réductions en cas de négligence ou de non-respect intentionnel, il est nécessaire de préciser le domaine de la conditionnalité dans lequel il y a lieu de classer les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005. |
(11) |
Il convient de modifier l’ordre des réductions à appliquer en cas de cumul des réductions dans le cadre de la vérification de la conditionnalité, afin d’assurer une séquence plus cohérente. |
(12) |
Pour couvrir les mesures non liées aux surfaces et aux animaux, il convient d’introduire l’obligation d’un rapport de contrôle pour les contrôles sur place portant sur le soutien relevant des axes 1 et 3 et sur certaines mesures relevant des axes 2 et 4. |
(13) |
L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser les obligations de notification annuelle. |
(14) |
Il convient que tous les organismes payeurs responsables de la gestion des différents programmes de soutien aient accès aux informations relatives aux résultats des contrôles de tous types, de manière qu’ils puissent appliquer en même temps les réductions au titre de la conditionnalité et de l’admissibilité, si les conclusions des contrôles le justifient. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1975/2006 en conséquence. |
(16) |
Pour donner aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs procédures de contrôle et pour éviter des problèmes de responsabilité qui pourraient survenir si l’application commençait au milieu de l’année, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Cependant, dans le but de préserver la sécurité juridique, il y a lieu de maintenir, pour les demandes d’aides portant sur l’année civile 2009, la dérogation en matière de réductions résultant de l’article 138, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (5), telle qu’elle est applicable aux bénéficiaires des États membres ayant choisi le régime de paiement unique à la surface. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1975/2006 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Application du règlement (CE) no 796/2004 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22 et 23, l’article 23 bis, paragraphe 1, les articles 68 et 69, l’article 71, paragraphe 2, et l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.» |
2) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Application du règlement (CE) no 796/2004 L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, l’article 9, l’article 14, paragraphe 1 bis, et les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre. L’article 2, paragraphe 1 bis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant mettre en place des systèmes de remplacement de nature à garantir l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.» |
3) |
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’article 11, paragraphe 3, et les articles 12, 15 et 20 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées au présent titre. Outre les informations figurant à l’article 12, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les demandes de paiement contiennent également les informations, mentionnées dans ladite disposition, relatives aux terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.» |
4) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 17 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’article 4, paragraphe 2, et l’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, et les articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles de la conditionnalité.» |
9) |
Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant: «Article 20 Contrôles sur place 1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005. 2. L’article 44, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et paragraphes 1 bis et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique. Article 21 Sélection de l’échantillon de contrôle 1. L’article 45, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle pour la réalisation des contrôles sur place visés à l’article 20 du présent règlement. 2. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 sont sélectionnés à partir de l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus conformément à l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes considérées. 3. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 du présent règlement peuvent toutefois être sélectionnés parmi la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui ont l’obligation de respecter les exigences ou normes correspondantes. 4. Il peut être décidé de combiner les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3, si l’efficacité du système de contrôle en est accrue.» |
10) |
À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l’article 41 et l’article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.» |
11) |
Les articles 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant: «Article 23 Calcul des réductions et des exclusions 1. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, si un cas de non-respect est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), dudit règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il présentera au cours de l’année civile de la constatation. Si le non-respect est dû à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004. En cas de non-respect intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004. 2. Aux fins du calcul de la réduction visée au paragraphe 1, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires telles qu’elles sont énoncées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 sont réputées faire partie du domaine “environnement” et du domaine “santé publique, santé des animaux et des végétaux” respectivement, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Chacune est assimilée à un “acte” au sens de l’article 2, paragraphe 32, du règlement (CE) no 796/2004. Article 24 Cumul des réductions Lorsqu’il y a cumul de réductions, celles-ci sont tout d’abord appliquées conformément aux articles 16 ou 17 du présent règlement, puis conformément à l’article 18 du présent règlement, ensuite, en cas de présentation tardive, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004, puis conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 796/2004 et enfin, conformément aux articles 22 et 23 du présent règlement.» |
12) |
L’article 27 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 28, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
L’article 28 bis suivant est inséré: «Article 28 bis Rapport de contrôle Les contrôles sur place au titre de la présente section font l’objet d’un rapport de contrôle. L’article 28 du règlement (CE) no 796/2004 s’applique mutatis mutandis.» |
15) |
À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses publiques admissibles relatives aux opérations visées au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année civile considérée.» |
16) |
L’article 31 est modifié comme suit:
|
17) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Notifications Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport:
|
18) |
L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Compte rendu des contrôles aux organismes payeurs 1. Si, pour un même bénéficiaire, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents paiements visés à l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (7), les États membres s’assurent que les cas de non-respect constatés et, s’il y a lieu, les réductions et exclusions correspondantes sont portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. 2. Si les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que l’organisme payeur reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière. Les informations visées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un rapport pour chaque contrôle effectué ou, le cas échéant, d’un rapport de synthèse. 3. Une piste d’audit suffisante est conservée. Une description indicative des exigences pour une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe. 4. L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les autres informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 1er, point 5) c), qui s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
(3) JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.
(4) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(5) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.
(6) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»
(7) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.»