EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1179

Règlement (CE) n o  1179/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

JO L 319 du 29.11.2008, p. 21–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R1189

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1179/oj

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1179/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE sont établies par la directive 2002/94/CE de la Commission (2). L'expérience a montré, toutefois, qu'une directive, du fait même de sa nature juridique, ne constituait pas toujours l'instrument légal le plus efficace pour instaurer une procédure d'assistance mutuelle uniforme. Il convient, par conséquent, de remplacer ladite directive par un règlement.

(2)

Afin de faciliter les échanges d'informations entre les autorités compétentes des États membres, il importe que toutes les demandes d'assistance et que tous les documents d'accompagnement et les informations soient communiqués par voie électronique dans les meilleurs délais.

(3)

Afin de garantir la transmission des données et des informations requises, il est nécessaire d'établir des modèles de formulaires de demande d'assistance mutuelle entre les autorités nationales des États membres. Il convient de permettre la mise à jour de la structure et de la présentation des formulaires électroniques sans modification des modèles, de manière à adapter ces formulaires aux exigences et aux possibilités du système de communication électronique, pour autant que les demandes contiennent l'ensemble des données et des informations requises.

(4)

Afin de permettre à la Commission d'évaluer régulièrement les effets et l'efficacité des procédures établies à la directive 2008/55/CE, il y a lieu de dresser la liste des informations que les États membres seront tenus de communiquer chaque année à la Commission.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités pratiques pour l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 24 de la directive 2008/55/CE.

Il établit également les modalités pratiques relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance ainsi qu'à la transmission des communications entre les autorités.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

transmission «par voie électronique», la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

2)

«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique des informations échangées entre les autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.

CHAPITRE II

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Article 3

La demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 2008/55/CE reprend l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe I du présent règlement.

Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante mentionne, dans sa demande de renseignements, le nom de cette autorité.

Article 4

La demande de renseignements peut viser:

1)

le débiteur;

2)

toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel l'autorité requérante a son siège (ci-après dénommé «État membre de l'autorité requérante»);

3)

toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1 ou 2.

Article 5

1.   L'autorité requise accuse réception de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

2.   Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 6

1.   L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2.   Au cas où la totalité ou une partie des renseignements demandés n'a pu être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 7

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 4 de la directive 2008/55/CE qu'elle invoque. Une telle notification doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 8

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l'autorité requise.

CHAPITRE III

DEMANDES DE NOTIFICATION

Article 9

La demande de notification visée à l'article 5 de la directive 2008/55/CE reprend l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe II du présent règlement.

À la demande visée à l'alinéa précédent doit être joint l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

Article 10

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci.

Article 11

1.   L'autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel elle a son siège.

Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements supplémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

2.   L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, renvoyé à l'autorité requérante.

CHAPITRE IV

DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 12

1.   Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 13 de la directive 2008/55/CE reprennent l'ensemble des données et des informations contenues dans le modèle de formulaire établi à l'annexe III du présent règlement.

Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2008/55/CE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies.

2.   L'original ou une copie certifiée conforme du titre exécutoire est joint(e) à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Un seul titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des dispositions des articles 13 à 20 du présent règlement, les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Article 13

La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à l'article 4.

Article 14

1.   Si la monnaie de l'État membre de l'autorité requise est différente de la monnaie de l'État membre de l'autorité requérante, l'autorité requérante indique le montant de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre de l'autorité requérante à la date où la demande de recouvrement est envoyée.

Article 15

1.   Dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l'autorité requise:

a)

accuse réception de la demande;

b)

invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 7 de la directive 2008/55/CE ne figurent pas dans la demande.

2.   Si l'autorité requise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de la directive 2008/55/CE, elle informe l'autorité requérante par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté.

Article 16

Au cas où, compte tenu du cas d'espèce, il n'est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 17

1.   Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans l'État membre de l'autorité requérante est notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après que cette dernière a été informée de cette action.

2.   Si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'autorité requise ne permettent pas les mesures conservatoires ou le recouvrement demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/55/CE, l'autorité requise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3.   Toute action engagée dans l'État membre de l'autorité requise pour le remboursement des sommes recouvrées ou la compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/55/CE, est notifiée à l'autorité requérante par l'autorité requise dès que cette dernière est informée d'une telle action.

Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 18

1.   Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.

2.   Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe l'autorité requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

3.   Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.

Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 19 ait été déjà engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

4.   Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 25, paragraphe 2.

5.   Pour la conversion dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise du montant ajusté de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 19

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise. Ce transfert intervient dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 20

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre de l'autorité requise, sur la base du taux de change visé à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE V

TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS

Article 21

1.   Les demandes d'assistance, titres exécutoires et copies de ces titres, ainsi que tout autre document et toute autre information communiquée au sujet de ces demandes sont transmis, dans la mesure du possible, par voie électronique, par le réseau CCN/CSI.

Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

2.   Lorsque l'autorité requérante envoie une copie du titre exécutoire ou de tout autre document, elle atteste la conformité de cette copie avec l'original, en indiquant sur cette copie, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l'agent chargé de la certification et la date de cette certification.

3.   Lorsque les demandes d'assistance mutuelle sont transmises par voie électronique, la structure et la présentation des modèles visés à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être adaptées aux exigences et aux possibilités du système de communication électronique, pour autant que le contenu des informations n'en soit pas modifié.

4.   Lorsqu'une demande ne peut être transmise par voie électronique, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas, la demande est signée par un agent de l'autorité requérante, dûment autorisé à présenter ce type de demande.

Article 22

Chaque État membre désigne un bureau central qui a pour responsabilité principale la communication par voie électronique avec les autres États membres. Ce bureau doit être connecté au réseau CCN/CSI.

Si plusieurs autorités sont désignées pour l'application du présent règlement dans un État membre, le bureau central est responsable de l'envoi des communications par voie électronique entre ces différentes autorités et les bureaux centraux des autres États membres.

Article 23

1.   Lorsque les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement, soit traité comme confidentiel.

Les informations sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accessibles qu'aux personnes et aux autorités visées à l'article 16 de la directive 2008/55/CE.

De telles informations peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives engagées pour le recouvrement de cotisations, de droits, de taxes et autres mesures mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/55/CE.

Les personnes dûment homologuées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien et au développement du réseau CCN/CSI.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres communiquent par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les communications sont dûment autorisées.

Article 24

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont formulés dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

CHAPITRE VI

RECEVABILITÉ ET REFUS DES DEMANDES D'ASSISTANCE

Article 25

1.   Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

2.   Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant total de la ou des créances visées à l'article 2 de la directive 2008/55/CE auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1 500 EUR.

Article 26

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance, conformément à l'article 14, premier alinéa, de la directive 2008/55/CE, elle informe l'autorité requérante des motifs de son refus. Une telle communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'assistance.

CHAPITRE VII

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 27

Chaque État membre désigne au moins un agent dûment autorisé à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2008/55/CE.

Article 28

1.   Lorsque l'autorité requise décide de demander le remboursement des frais encourus, elle notifie à l'autorité requérante les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité requérante.

2.   L'autorité requérante accuse réception de la demande de remboursement dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l'autorité requérante indique à l'autorité requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement proposées.

3.   Si l'autorité requise et l'autorité requérante n'arrivent pas à convenir des modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Chaque État membre informe la Commission, avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'usage fait des procédures établies à la directive 2008/55/CE et des résultats obtenus l'année précédente.

Les renseignements communiqués reprennent les éléments énoncés dans le modèle de formulaire établi à l'annexe IV du présent règlement.

La communication de tout renseignement complémentaire relatif à la nature des créances pour lesquelles une assistance au recouvrement a été demandée ou fournie devra inclure les éléments indiqués dans le modèle de formulaire établi à l'annexe V du présent règlement.

Article 30

Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes pour l'application du présent règlement et des agents dûment autorisés à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2008/55/CE.

Article 31

La directive 2002/94/CE est abrogée.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 41.


ANNEXE I

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE II

Image

Image

Image


ANNEXE III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE IV

Image


ANNEXE V

Image


Top