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Document 32008L0061

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (version codifiée)

JO L 158 du 18.6.2008, p. 41–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R0829

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/61/oj

18.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/41


DIRECTIVE 2008/61/CE DE LA COMMISSION

du 17 juin 2008

fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 8, son article 4, paragraphe 5, son article 5, paragraphe 5, et son article 13 ter, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les dispositions de la directive 2000/29/CE prévoient que les organismes nuisibles énumérés à ses annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive.

(3)

La directive 2000/29/CE prévoit que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à son annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté.

(4)

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées.

(5)

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions.

(6)

L'article 3, paragraphe 8, l'article 4, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 5, et l'article 13 ter, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de conditions à déterminer au niveau communautaire.

(7)

Il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles.

(8)

Les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) et par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (5), et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive.

(9)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent.

(10)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les États membres veillent à ce que, pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre de l'article 3, paragraphe 8, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, ou de l'article 13 ter, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés «matériel»), une demande soit soumise aux organismes officiels responsables avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel à l'intérieur d'un État membre ou de ses zones protégées.

2.   La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse de la personne responsable des activités;

b)

les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant;

c)

le type de matériel;

d)

la quantité de matériel;

e)

le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers;

f)

la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale;

g)

l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai;

h)

le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant;

i)

la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant;

j)

le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Article 2

1.   Dès réception de la demande visée à l'article 1er, les États membres donnent leur agrément aux activités concernées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies.

Les États membres retirent leur agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.

2.   Après que l'agrément visé au paragraphe 1 concernant les activités a été donné, les États membres autorisent l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande à l'intérieur de l'État membre ou des zones protégées correspondantes, à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation»), conforme au modèle de l'annexe II, émanant de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel les activités doivent être effectuées.

a)

Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:

i)

si le lieu d'origine est dans un autre État membre, la lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est avalisée officiellement par l'État membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine, et

ii)

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: «Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE».

Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre État membre, l'État membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et reçu officiellement de l'État membre ayant agréé les activités, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.

b)

Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers:

i)

les États membres veillent à ce que la lettre officielle d'autorisation soit délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d'origine du matériel, et

ii)

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

Le certificat porte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 2008/61/CE». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas échéant.

Dans tous les cas, les États membres veillent à ce que le matériel soit détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et soit déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.

3.   L'organisme officiel responsable surveille les activités autorisées et veille à ce que:

a)

les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;

b)

les procédures suivantes soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:

i)

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine:

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation de l'organisme officiel responsable (ci-après dénommée «mainlevée officielle»). Avant la mainlevée officielle, les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la directive 2000/29/CE,

les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en œuvre, conformément aux dispositions de l'annexe III de la présente directive pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés, par une équipe scientifique de cet organisme ou de tout autre organisme officiellement agréé,

tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii), deuxième tiret, s'appliquent mutatis mutandis;

ii)

pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités:

le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d'une autre manière à préciser par l'organisme officiel responsable, et

les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou autrement nettoyés, selon les besoins, d'une manière à préciser par l'organisme officiel responsable;

c)

toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 2000/29/CE ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par l'organisme officiel responsable et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour des activités, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement de l'un de ces organismes.

4.   Les États membres veillent à ce que, pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 2000/29/CE et non couverts par la partie A, sections I, II et III, de l'annexe III de la présente directive, les mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, soient prises. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III de la présente directive.

Article 3

1.   Avant le 1er septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu de la présente directive pendant la période précédente de douze mois se terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l'annexe III pendant la même période.

2.   Les États membres coopèrent sur le plan administratif par l'intermédiaire des autorités créées ou désignées conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE, quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément à la présente directive.

Article 4

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 5

La directive 95/44/CE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 184 du 3.8.1995, p. 34. Directive modifiée par la directive 97/46/CE (JO L 204 du 31.7.1997, p. 43).

(3)  Voir annexe IV, partie A.

(4)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 318/2008 (JO L 95 du 8.4.2008, p. 3).

(5)  JO L 106 du 17.4.2001 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45).


ANNEXE I

1)

Aux fins des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, les conditions générales suivantes sont applicables:

la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par la directive 2000/29/CE,

les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable,

l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées, qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles,

les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable.

2)

Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin:

a)

les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail:

isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche,

désignation d'une personne de contact, responsable des activités,

accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné,

identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable,

tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,

systèmes de sécurité et alarmes appropriés,

mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation,

procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,

contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,

procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,

mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,

installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées,

b)

et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées:

conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,

conservation sous pression d'air négative,

conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,

conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d’aliment végétal virulifère, de matériel hôte,

conservation du matériel d'élevage dans des cages d'élevage, avec des dispositifs de manipulation,

pas de croisement des organismes nuisibles avec des souches ou espèces indigènes,

éviter de placer les organismes nuisibles en culture en continu,

conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible, par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,

conservation de manière à ce qu'aucune dispersion par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités,

procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles,

programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,

pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques,

conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et confinement du sol,

isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.


ANNEXE II

Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

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ANNEXE III

MESURES DE QUARANTAINE, Y COMPRIS LES TESTS CONCERNANT LES VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DESTINÉS À ÊTRE MIS EN CIRCULATION APRÈS QUARANTAINE

PARTIE A

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 2000/29/CE

Section I:   Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.

2.

Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE.

3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:

3.1.

les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Citrus greening bacterium;

b)

Citrus variegated chlorosis;

c)

Citrus mosaic virus;

d)

Virus de la tristeza (tous isolats) [Citrus triteza virus];

e)

Citrus vein enation woody gall;

f)

Léprose [Leprosis];

g)

Psorose dispersée naturellement [Naturally spreading prorosis];

h)

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili;

i)

Satsuma dwarf virus;

j)

Siroplasma citri Saglio et al;

k)

Tatter leaf virus;

l)

Witches' broom (MLO);

m)

Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus);

3.2.

pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, conformément au guide technique FAO/IPGRI, et les plantes qui en résultent soumises à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.

4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section II:   Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L. et leurs hybrides et Fragaria L., destinés à être plantés, à l'exception des semences

1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.

2.

Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE.

3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:

3.1.

en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Arabis mosaic virus;

b)

Raspberry ringspot virus;

c)

Strawberry crinkle virus;

d)

Strawberry latent «C» virus;

e)

Strawberry latent ringspot virus;

f)

Strawberry mild yellow edge virus;

g)

Strawberry vein banding virus;

h)

Strawberry witches' broom mycoplasm;

i)

Tomato black ring virus;

j)

Tomato ringspot virus;

k)

Colletotrichum acutatum Simmonds;

l)

Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan;

m)

Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

3.2.

en ce qui concerne Malus Mill.:

i)

lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:

a)

Apple proliferation mycoplasm; ou

b)

Cherry rasp leaf virus (américain);

et

ii)

quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Tobacco ringspot virus;

b)

Tomato ringspot virus;

c)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

3.3.

en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus:

i)

lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:

a)

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

b)

Cherry rasp leaf virus (américain); ou

c)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;

et

ii)

quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et, le cas échéant, de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Little cherry pathogen (isolats non européens);

b)

Peach mosaic virus (américain);

c)

Peach phony rickettsia;

d)

Peach rosette mosaic virus;

e)

Peach rosette mycoplasm;

f)

Peach X-disease mycoplasm;

g)

Peach yellows mycoplasm;

h)

Plum line pattern virus (américain);

i)

Plum pox virus;

j)

Tomato ringspot virus;

k)

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye;

3.4.

en ce qui concerne Cydonia Mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

b)

Pear decline mycoplasm.

4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section III:   Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits

1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.

2.

Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans la directive 2000/29/CE.

3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:

3.1.

lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré:

i)

Maladie d'Ajinashika

Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation;

ii)

Grapevine stunt virus

Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an;

iii)

Summer mottle

Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sideritis, Cabernet-Franc et Mission;

3.2.

quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

a)

Blueberry leaf mottle virus;

b)

Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne;

c)

Peach rosette mosaic virus;

d)

Tobacco ringspot virus;

e)

Tomato ringspot virus (souche «yellow vein» et autres souches);

f)

Xylella fastidiosa (Well & Raju);

g)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;

4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section IV:   Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.

2.

Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 2000/29/CE et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre.

3.

L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:

Bactéries:

a)

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

b)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Virus et organismes analogues:

a)

Andean potato latent virus;

b)

potato black ringspot virus;

c)

potato spindle tuber viroid;

d)

potato yellowing alphamovirus;

e)

potato virus T;

f)

Andean potato mottle virus;

g)

virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) et virus de l'enroulement.

Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a) à e).

4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

5.

Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes:

Pour les bactéries:

1)

Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer à des échantillons de moins de 200 tubercules.

2)

Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.

3)

Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.

4)

Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. est la méthode définie à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil (1). Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.

5)

Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est le programme de test défini dans l'annexe II de la directive 98/57/CE du Conseil (2). Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.

Pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid:

1)

Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques.

2)

Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites.

3)

Les tests sérologique et biologique visés aux points 1 et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur; chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique, il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques.

4)

Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.

5)

Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique,

Pour le potato spindle tuber viroid:

1)

Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes de tubercule/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.

2)

Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.

3)

Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18 °C (de préférence supérieure à 20 °C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures.

4)

Les tests sont effectués à l'aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR.

5)

Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée.

PARTIE B

Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de la directive 2000/29/CE

1.

Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.

2.

Selon les dispositions du point 1, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE.


(1)  JO L 259 du 18.10.1993, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/56/CE de la Commission (JO L 182 du 4.7.2006, p. 1).

(2)  JO L 235 du 21.8.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/63/CE de la Commission (JO L 206 du 27.7.2006, p. 36).


ANNEXE IV

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l'article 5)

Directive 95/44/CE de la Commission

(JO L 184 du 3.8.1995, p. 34)

Directive 97/46/CE de la Commission

(JO L 204 du 31.7.1997, p. 43)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 5)

Directive

Date limite de transposition

95/44/CE

1er février 1996

97/46/CE

1er janvier 1998


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 95/44/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, sixième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, septième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point g)

Article 1er, paragraphe 2, huitième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 2, neuvième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point i)

Article 1er, paragraphe 2, dixième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point j)

Articles 2 et 3

Articles 2 et 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Annexes I, II et III

Annexes I, II et III

Annexe IV

Annexe V


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