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Document 32008D0359

    2008/359/CE: Décision de la Commission du 28 avril 2008 instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

    JO L 120 du 7.5.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/359/oj

    7.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 120/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 avril 2008

    instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

    (2008/359/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 157, paragraphe 1, du traité assigne à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées. En particulier, l'article 157, paragraphe 2, invite les États membres à se consulter mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, à coordonner leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    (2)

    Dans sa communication «Examen à mi-parcours de la politique industrielle: Contribution à la stratégie pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne» (1), la Commission a annoncé son intention de lancer une initiative dans le domaine de l'alimentation en vue de favoriser la compétitivité de l'industrie agroalimentaire de la Communauté.

    (3)

    Il est donc nécessaire de créer un groupe de haut niveau composé essentiellement d'experts dans le domaine de la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire et dans des domaines connexes, tels que la sécurité alimentaire, la santé et l'environnement, ainsi que de définir ses tâches et sa structure.

    (4)

    Le groupe devra étudier les éléments qui déterminent et détermineront à l'avenir la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire. Sur la base des résultats de ses travaux, il formulera un ensemble de recommandations sectorielles en vue de renforcer la compétitivité de l'industrie agroalimentaire conformément aux politiques communautaires, et notamment aux objectifs en matière de sécurité alimentaire et de santé, de politique agricole et de développement durable.

    (5)

    Le groupe doit être composé de représentants de la Commission, des États membres et des acteurs concernés, en particulier des producteurs de l'industrie agroalimentaire en amont et des utilisateurs en aval, des consommateurs et de la société civile.

    (6)

    Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission, telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (2) de la Commission.

    (7)

    Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe doit être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

    DÉCIDE:

    Article premier

    Groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire

    Un groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, ci-après dénommé «le groupe», est institué.

    Article 2

    Mission

    La mission du groupe est la suivante:

    1)

    étudier les éléments qui déterminent et détermineront à l'avenir la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire, ainsi que les défis connexes;

    2)

    identifier les facteurs qui influencent la position concurrentielle et la durabilité de l'industrie agroalimentaire communautaire, et notamment les défis et les évolutions qui auront un impact sur la compétitivité;

    3)

    formuler une série de recommandations sectorielles à l'intention des décideurs au niveau de l'UE.

    Article 3

    Consultation

    La Commission peut consulter le groupe au sujet de toute question liée à la compétitivité de l'industrie agroalimentaire communautaire.

    Article 4

    Composition — Nomination

    1.   La Commission nomme les membres du groupe, choisis parmi des personnalités de haut niveau, ayant des compétences et des responsabilités dans des domaines liés à la compétitivité et à des aspects connexes de l'industrie agroalimentaire communautaire.

    2.   Le groupe comprend jusqu'à 27 membres, dont:

    a)

    8 représentants des États membres;

    b)

    13 représentants de l'industrie agroalimentaire;

    c)

    6 représentants de la société civile et d'associations professionnelles.

    3.   Les membres du groupe sont nommés à titre personnel en raison de leur expertise et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

    4.   Chaque membre du groupe désigne un représentant personnel au sous-groupe préparatoire visé à l'article 5, paragraphe 2.

    5.   Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d'un an et restent en fonction jusqu'à leur remplacement conformément au paragraphe 6 du présent article ou jusqu'à la fin de leur mandat.

    6.   Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

    a)

    lorsqu'ils démissionnent;

    b)

    lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

    c)

    lorsqu'ils ne respectent pas l'article 287 du traité.

    7.   Les membres font par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration concernant l’absence ou l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

    8.   Les noms des membres sont publiés sur le site internet de la Direction générale Entreprises et Industrie et dans le registre des groupes d’experts de la Commission. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Le groupe est présidé par la Commission.

    2.   Un sous-groupe, ci-après dénommé le sous-groupe «sherpa», prépare les débats, les documents de fond et les avis en vue d’actions et/ou de décisions qui devront être recommandées par le groupe. Il travaille en contact étroit avec les services de la Commission à la préparation des travaux pour les réunions du groupe.

    3.   En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes chargés d’examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

    4.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou aux délibérations ou travaux des sous-groupes et des groupes ad hoc.

    5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux délibérations ou aux travaux du groupe ou des groupes ad hoc ou sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles sont confidentielles.

    6.   Le groupe, le sous-groupe «sherpa» et les autres sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

    7.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

    8.   La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe, ainsi que tout compte rendu et rapport.

    Article 6

    Expiration

    La présente décision est applicable jusqu'au 1er novembre 2009. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  COM(2007) 374 du 4.7.2007.

    (2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

    (3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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