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Document 32007R0783

    Règlement (CE) n°  783/2007 du Conseil du 25 juin 2007 accordant des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour certaines dispositions du règlement (CE) n°  2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

    JO L 175 du 5.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1380

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/783/oj

    5.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 783/2007 DU CONSEIL

    du 25 juin 2007

    accordant des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour certaines dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que des niveaux de référence doivent être établis pour la flotte de chaque État membre et que ces niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d’orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment.

    (2)

    La Bulgarie et la Roumanie n’ont pas d’objectifs comme ceux visés à l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002.

    (3)

    Des niveaux de référence pourraient être établis pour les nouveaux États membres uniquement sur la base de leurs flottes au moment de l’adhésion. Dans ce cas, les obligations prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 seraient superflues, étant donné qu’elles feraient double emploi avec celles résultant du régime d’entrée/sortie prévu par l’article 13 de ce même règlement.

    (4)

    Il n’est donc pas approprié d’établir les niveaux de référence prévus par l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 pour la Bulgarie et la Roumanie, ni d’appliquer à ces derniers l’article 11, paragraphes 2 et 4, dudit règlement, étant donné que cela n’aurait pas d’effet sur la gestion de la flotte par ces États membres.

    (5)

    Dès lors, il convient d’accorder des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour ces dispositions du règlement (CE) no 2371/2002,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À titre dérogatoire, l’article 11, paragraphes 2 et 4, et l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 ne s’appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. SCHAVAN


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


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