This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0739
Commission Regulation (EC) No 739/2007 of 28 June 2007 amending Regulation (EC) No 493/2006 laying down transitional measures within the framework of the reform of the common organisation of the markets in the sugar sector
Règlement (CE) n o 739/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Règlement (CE) n o 739/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
JO L 169 du 29.6.2007, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0493 | adjonction | article 9.7 | 02/06/2007 | |
Modifies | 32006R0493 | adjonction | article 9.3BI | 02/06/2007 | |
Modifies | 32006R0493 | modification | article 9.4 | 02/06/2007 | |
Modifies | 32006R0493 | remplacement | article 9.6 | 02/06/2007 |
29.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 169/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 739/2007 DE LA COMMISSION
du 28 juin 2007
modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 définit la campagne de commercialisation pour les produits du secteur du sucre comme étant la période allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 commence le 1er juillet 2006 et se termine le 30 septembre 2007. Elle s’étend ainsi sur quinze mois, et non pas sur douze mois comme une campagne normale. |
(2) |
Compte tenu de la durée de la campagne de commercialisation 2006/2007, l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (2) prévoit un quota transitoire pour l’isoglucose, afin d’assurer une attribution qui corresponde à celle de la campagne précédente. |
(3) |
Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres attribuent, à chaque entreprise attributaire d’un quota de sucre au titre de ladite campagne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, et qui ont utilisé ce quota exclusivement pour produire du sucre par extraction à partir de mélasse, un quota transitoire égal à 25 % dudit quota. Ce quota transitoire ne peut être utilisé que pour la production de sucre par extraction à partir de mélasse.» |
2) |
Au paragraphe 4, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis:» |
3) |
Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6 et 7 suivants: «6. Les États membres communiquent à la Commission:
7. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006. Ils communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2007, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 119/2007 (JO L 37 du 9.2.2007, p. 3).