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Document 32007R0545

    Règlement (CE) n o  545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation ( 1 er juillet 2007 - 30 juin 2008 )

    JO L 129 du 17.5.2007, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/545/oj

    17.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/14


    RÈGLEMENT (CE) N o 545/2007 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2007

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007-30 juin 2008)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. En outre, à l’issue des négociations ayant mené à l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/106/CE du Conseil (3), la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 4 003 tonnes de ce contingent tarifaire d’importation à compter du 1er juillet 2006.

    (2)

    Il y a lieu de fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2007-2008 commençant le 1er juillet 2007.

    (3)

    L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l'importation et aux conditions fixées sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4).

    (4)

    Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Les dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5), et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

    (5)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

    (6)

    Il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation.

    (7)

    Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8), ou aux établissements de transformation en Bulgarie et en Roumanie qui avaient été autorisés, avant leur adhésion à l'Union européenne le 1er janvier 2007, à exporter vers la Communauté des produits transformés à base de viande conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9).

    (8)

    Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter, pour un transformateur, la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (10).

    (9)

    L'application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement indiqué dans le certificat d'importation.

    (10)

    Il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un contingent tarifaire d'importation de 54 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté (ci-après «le contingent»), est ouvert pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 dans les conditions établies au présent règlement.

    Article 2

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l'exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

    Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

    La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (11).

    Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

    Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

    a)

    les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1254/1999; ou

    b)

    les produits visés au paragraphe 1 du présent article.

    Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

    Article 3

    1.   La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties:

    a)

    43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

    b)

    11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.

    2.   Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

    a)

    09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a);

    b)

    09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b).

    3.   Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe I.

    Article 4

    1.   Le contingent est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.

    2.   Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    Article 5

    1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au lieu d'apporter la preuve qu'ils exercent une activité dans les échanges avec les pays tiers ainsi que le prévoit cet article, les demandeurs de droits d'importation démontrent qu'ils sont des établissements de transformation agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et qu'ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.

    Les établissements de transformation de Bulgarie et de Roumanie qui ont été agréés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 pour l’exportation vers la Communauté avant le 31 décembre 2006 et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 peuvent demander des droits d’importation dans le cadre du contingent.

    Une demande de droits d'importation ne peut pas excéder 10 % de chaque quantité visée à l'article 3, paragraphe 1.

    2.   Les preuves du respect des conditions établies au paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importation.

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, l'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.

    Article 6

    1.   Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.

    Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

    2.   Les demandes de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B seront déposées le 8 juin 2007, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles).

    3.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

    4.   Le deuxième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 2, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits.

    Article 7

    1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 6, paragraphe 4.

    2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.

    Article 8

    1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

    2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

    Article 9

    1.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.

    Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 6, paragraphe 3, est libérée immédiatement.

    2.   Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

    3.   Les demandes de certificats et les certificats comportent les informations suivantes:

    a)

    dans la case 8, le pays d'origine;

    b)

    dans la case 16, un des codes NC éligibles visés à l'article 1er;

    c)

    dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent, au moins une des mentions prévues à l'annexe II et le nom et l'adresse de l'établissement de transformation.

    4.   La durée de validité des certificats délivrés est de cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

    Article 10

    Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation, toute la viande soit transformée dans l'établissement de transformation et dans la catégorie de produit spécifiés dans le certificat d'importation concerné.

    Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

    Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l'égouttage et au parage.

    Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

    Article 11

    1.   Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans son établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation.

    Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.

    2.   La garantie mentionnée au paragraphe 1 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l'importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

    Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois visé au premier alinéa, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

    Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois visé au premier alinéa et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

    3.   Les montants non libérés de la garantie visée au paragraphe 1 restent acquis.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.

    (3)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 52.

    (4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).

    (5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).

    (6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

    (8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

    (10)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

    (11)  JO L 210 du 1.8.1986, p. 39.


    ANNEXE I

    Droits a l'importation

    Produit

    (code NC)

    Pour la fabrication de produits A

    Pour la fabrication de produits B

    0202 20 30

    20 %

    20 % + 994,5 EUR/1 000 kg net

    0202 30 10

    20 %

    20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net

    0202 30 50

    20 %

    20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg net

    0202 30 90

    20 %

    20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net

    0206 29 91

    20 %

    20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg net


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 9, paragraphe 3, point c)

    :

    en bulgare

    :

    Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

    :

    en espagnol

    :

    Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

    :

    en tchèque

    :

    Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

    :

    en danois

    :

    Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

    :

    en allemand

    :

    In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

    :

    en estonien

    :

    Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

    :

    en grec

    :

    Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

    :

    en anglais

    :

    Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

    :

    en français

    :

    Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

    :

    en italien

    :

    Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

    :

    en letton

    :

    Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

    :

    en lituanien

    :

    Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

    :

    en hongrois

    :

    Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

    :

    en maltais

    :

    Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

    :

    en néerlandais

    :

    Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

    :

    en polonais

    :

    Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

    :

    en portugais

    :

    Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

    :

    en roumain

    :

    Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

    :

    en slovaque

    :

    Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

    :

    en slovène

    :

    Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

    :

    en finnois

    :

    Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

    :

    en suédois

    :

    Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


    ANNEXE III

    Montants des garanties (1)

    (en euros/1000 kg net)

    Produit

    (code NC)

    Pour la fabrication de produits A

    Pour la fabrication de produits B

    0202 20 30

    1 414

    420

    0202 30 10

    2 211

    657

    0202 30 50

    2 211

    657

    0202 30 90

    3 041

    903

    0206 29 91

    3 041

    903


    (1)  Le taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.


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