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Document 32007L0039

    Directive 2007/39/CE de la Commission du 26 juin 2007 modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 165 du 27.6.2007, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/39/oj

    27.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 165/25


    DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION

    du 26 juin 2007

    modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il pourrait être nécessaire de réviser les TMR (teneurs maximales en résidus) fixées pour le diazinon dans la directive 90/642/CEE, au vu des inquiétudes concernant l'ingestion de cette substance par les consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été présentées à la Commission.

    (2)

    Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex prévoit plusieurs TMR pour le diazinon. Les TMR communautaires fondées sur celles du Codex ont aussi été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations disponibles sur le risque pour les consommateurs.

    (3)

    L’exposition des consommateurs au diazinon, durant leur vie entière ou pendant une courte durée, par l’intermédiaire de produits alimentaires, a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé (2). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

    (4)

    Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs au diazinon par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus du pesticide à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR ne provoque pas d’effets toxiques aigus.

    (5)

    Il est donc nécessaire de modifier les TMR indiquées à l’annexe II de la directive 90/642/CEE, pour permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l’interdiction d'utilisation et protéger le consommateur.

    (6)

    Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations concernant ces teneurs.

    (7)

    Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 90/642/CEE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2007.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).

    (2)  «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


    ANNEXE

    À la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au diazinon sont remplacées par les suivantes:

    Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

    «Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

    Diazinon

    1.   

    Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

    i)

    AGRUMES

    0,01 (1)

    Pamplemousses

     

    Citrons

     

    Limettes

     

    Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

     

    Oranges

     

    Pomelos

     

    Autres

     

    ii)

    NOIX (écalées ou non)

     

    Amandes

    0,05

    Noix du Brésil

     

    Noix de cajou

     

    Châtaignes

     

    Noix de coco

     

    Noisettes

     

    Noix du Queensland

     

    Noix de pecan

     

    Pignons

     

    Pistaches

     

    Noix communes

     

    Autres

    0,01 (1)

    iii)

    FRUITS À PÉPINS

    0,01 (1)

    Pommes

     

    Poires

     

    Coings

     

    Autres

     

    iv)

    FRUITS À NOYAU

    0,01 (1)

    Abricots

     

    Cerises

     

    Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

     

    Prunes

     

    Autres

     

    v)

    BAIES ET PETITS FRUITS

     

    a)

    Raisins de table et de cuve

    0,01 (1)

    Raisins de table

     

    Raisins de cuve

     

    b)

    Fraises (autres que les fraises des bois)

    0,01 (1)

    c)

    Fruits de ronces (autres que sauvages)

    0,01 (1)

    Mûres

     

    Mûres des haies

     

    Ronces-framboises

     

    Framboises

     

    Autres

     

    d)

    Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

     

    Myrtilles

     

    Airelles canneberges

    0,2

    Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

     

    Groseilles à maquereau

     

    Autres

    0,01 (1)

    e)

    Baies et fruits sauvages

    0,01 (1)

    vi)

    DIVERS

     

    Avocats

     

    Bananes

     

    Dattes

     

    Figues

     

    Kiwis

     

    Kumquats

     

    Litchis

     

    Mangues

     

    Olives (de table)

     

    Olives (extraction d’huile)

     

    Papayes

     

    Fruits de la passion

     

    Ananas

    0,3

    Grenades

     

    Autres

    0,01 (1)

    2.   

    Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

    i)

    RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

     

    Betteraves

     

    Carottes

     

    Manioc

     

    Céleris-raves

     

    Raifort

     

    Topinambours

     

    Panais

     

    Persil à grosse racine

     

    Radis

    0,1

    Salsifis

     

    Patates douces

     

    Rutabagas

     

    Navets

     

    Ignames

     

    Autres

    0,01 (1)

    ii)

    LÉGUMES-BULBES

     

    Aulx

     

    Oignons

    0,05

    Échalotes

     

    Oignons de printemps

     

    Autres

    0,01 (1)

    iii)

    LÉGUMES-FRUITS

     

    a)

    Solanacées

     

    Tomates

     

    Poivrons

    0,05

    Aubergines

     

    Gombos

     

    Autres

    0,01 (1)

    b)

    Cucurbitacées à peau comestible

    0,01 (1)

    Concombres

     

    Cornichons

     

    Courgettes

     

    Autres

     

    c)

    Cucurbitacées à peau non comestible

    0,01 (1)

    Melons

     

    Courges

     

    Pastèques

     

    Autres

     

    d)

    Maïs doux

    0,02

    iv)

    BRASSICÉES

     

    a)

    Choux (développement de l’inflorescence)

    0,01 (1)

    Brocolis

     

    Choux-fleurs

     

    Autres

     

    b)

    Choux pommés

     

    Choux de Bruxelles

     

    Choux pommés

    0,5

    Autres

    0,01 (1)

    c)

    Choux feuilles

     

    Choux de Chine

    0,05

    Choux non pommés

     

    Autres

    0,01 (1)

    d)

    Choux-raves

    0,2

    v)

    LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

    0,01 (1)

    a)

    Laitues et similaires

     

    Cresson

     

    Mâche

     

    Laitue

     

    Scarole (endive à larges feuilles)

     

    Roquette

     

    Feuilles et tiges de brassicées

     

    Autres

     

    b)

    Épinards et similaires

     

    Épinards

     

    Feuilles de bettes (cardes)

     

    Autres

     

    c)

    Cresson d’eau

     

    d)

    Endives

     

    e)

    Fines herbes

     

    Cerfeuil

     

    Ciboulette

     

    Persil

     

    Céleri à couper

     

    Autres

     

    vi)

    LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

    0,01 (1)

    Haricots (non écossés)

     

    Haricots (écossés)

     

    Pois (non écossés)

     

    Pois (écossés)

     

    Autres

     

    vii)

    LÉGUMES-TIGES (frais)

    0,01 (1)

    Asperges

     

    Cardons

     

    Céleris

     

    Fenouil

     

    Artichauts

     

    Poireaux

     

    Rhubarbe

     

    Autres

     

    viii)

    CHAMPIGNONS

    0,01 (1)

    a)

    Champignons de couche

     

    b)

    Champignons sauvages

     

    3.

    Légumineuses séchées

    0,01 (1)

    Haricots

     

    Lentilles

     

    Pois

     

    Lupins

     

    Autres

     

    4.

    Graines oléagineuses

    0,02 (1)

    Graines de lin

     

    Arachides

     

    Graines de pavot

     

    Graines de sésame

     

    Graines de tournesol

     

    Graines de colza

     

    Fèves de soja

     

    Graines de moutarde

     

    Graines de coton

     

    Graines de chanvre

     

    Autres

     

    5.

    Pommes de terre

    0,01 (1)

    Pommes de terre de primeur

     

    Pommes de terre de conservation

     

    6.

    Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

    0,02 (1)

    7.

    Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

    0,5


    (1)  Indique le seuil de détection.»


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