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Document 32006R1447

    Règlement (CE) n o 1447/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 271 du 30.9.2006, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 251–253 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2019; abrogé par 32019R0899

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1447/oj

    30.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/28


    RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2006 DE LA COMMISSION

    du 29 septembre 2006

    concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux à l’engrais, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    La méthode d’analyse décrite dans la demande d’autorisation conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l’additif pour l’alimentation animale dans l’aliment. La méthode d’analyse mentionnée en annexe du présent règlement ne peut dès lors pas être considérée comme une méthode d’analyse communautaire au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

    (5)

    L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) a été autorisé pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (3), pour les bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission du 19 février 2003 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (4), pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (5), pour les truies par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (6) et pour les lapins à l’engrais par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d’utilisation d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (7). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les agneaux à l’engrais. À la suite de son évaluation, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que la sécurité de cet organisme (et de son milieu de culture) pour le consommateur, l’utilisateur et l’environnement avait déjà été établie et qu’elle ne serait pas modifiée par la nouvelle utilisation proposée. Elle a également conclu que l’utilisation de la préparation ne faisait courir aucun risque à cette catégorie d’animaux supplémentaire et qu’elle permettait d’améliorer le gain de poids journalier moyen des agneaux à l’engrais. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. En vue de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

    (3)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

    (4)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 15.

    (5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1980/2005 (JO L 318 du 6.12.2005, p. 3).

    (6)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).

    (7)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

    E 1702

    LFA Lesaffre Feed Additives

    Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

    (Biosaf Sc 47)

     

    Composition de l’additif:

    Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

    Préparation contenant au moins 5 × 109 CFU/g d’additif

     

    Méthode d’analyse  (1)

    Méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose à l’extrait de levure-chloramphénicol, fondée sur la méthode ISO 7954

    Réaction en chaîne par polymérase (RCP)

    Agneaux à l’engrais

    1,4 × 109

    1,4 × 1010

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. (Stable à la granulation jusqu’à une température de 83 °C)

    Dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


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