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Document 32006R1443
Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1443/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1443/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 271 du 30.9.2006, p. 12–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 235–241
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2024; abrogé par 32024R2389
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32009R0887 | suppression | article 3 | 16/10/2009 | |
Modified by | 32009R0887 | suppression | annexe 3 | 16/10/2009 | |
Repealed by | 32017R1145 | 19/07/2017 | |||
Repealed by | 32024R2389 | 30/09/2024 |
30.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 271/12 |
RÈGLEMENT (CE) No 1443/2006 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2006
concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3, 9 et 9 D, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes d'autorisation des additifs figurant dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, le traitement de ces demandes doit se poursuivre conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation enzymatique à base de 3-phytase produite par Hansenula polymorpha (DSM 15087) pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets, les porcs d’engraissement et les truies. Le 7 mars 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu son avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps. |
(6) |
L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation enzymatique, telle que prévue à l'annexe I du présent règlement, sans limitation dans le temps. |
(7) |
L’usage de la préparation coccidiostatique «semduramicine sodium» (AVIAX 5 %) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1041/2002 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation décennale dudit coccidiostatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette substance, telle que prévue à l'annexe I, pour une période de dix ans. |
(8) |
Des données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps du 25-hydroxycholécalciférol, appartenant au groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindons. Le 26 mai 2005, l’Autorité a rendu un avis sur l’utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion que celle-ci ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l’utilisation de cette préparation vitaminée, telle que prévue à l'annexe III, sans limitation dans le temps. |
(9) |
L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant dans les annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les préparations du groupe des «enzymes» faisant l’objet de l'annexe I sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
La préparation du groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» faisant l’objet de l'annexe II est autorisée pour une période de dix années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
La préparation du groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» faisant l’objet de l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(3) JO L 164 du 30.6.1999, p. 56.
(4) JO L 157 du 15.6.2002, p. 41.
(5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE I
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet |
||||||||||||||||||||
Enzymes |
||||||||||||||||||||
E 1639 |
3-phytase CE 3.1.3.8 |
Préparation de 3-phytase produite par Hansenula polymorpha (DSM 15087) ayant une activité minimale de:
|
Poulets d’engraissement |
— |
250 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
||||||||||||
Dindons d'engraissement |
— |
250 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||
Poules pondeuses |
— |
250 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||
Porcelets |
4 mois |
500 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||
Porcs d'engraissement |
— |
250 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||
Truies |
— |
500 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
|||||||||||||||
E 1628 |
Endo-1,4-bêta-xylanase CE 3.2.1.8 |
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:
|
Porcelets (sevrés) |
— |
endo-1,4-bêta-xylanase: 4 000 U |
— |
|
Sans limitation dans le temps |
(1) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate à pH 5,5 et à 37 °C.
(2) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
ANNEXE II
Numéro d'enregis-trement de l'additif |
Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
mg de substance active/kg d’aliment complet |
|||||||||||||
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|||||||||||||
E 773 |
Phibro Animal Health, s.a. |
Semduramicine sodium (Aviax 5 %) |
|
Poulets d’engrais-sement |
— |
20 |
25 |
Utilisation interdite cinq jours au moins avant l'abattage. L’usage simultané de semduramicine et de tiamuline peut provoquer une réduction temporaire de la consommation d’aliment et d’eau. |
Dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement |
ANNEXE III
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur maximale mg (1)/kg d’aliment complet |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
|||||||
|
2. Vitamine D |
|
|
|
|
|
|
E 670a |
25-hydroxycholécalciférol |
25-hydroxycholécalciférol (min. 94 % de pureté) |
Poulets d’engraissement |
— |
0,100 mg |
Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,125 mg/kg d’aliment complet |
Sans limitation dans le temps |
Poules pondeuses |
— |
0,080 mg |
Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,080 mg/kg d’aliment complet |
Sans limitation dans le temps |
|||
Dindons |
— |
0,100 mg |
Le mélange de 25-hydroxycholécalciférol et de vitamine D3 (cholécalciférol) est autorisé à condition que la quantité totale de mélange ne dépasse pas 0,125 mg/kg d’aliment complet |
Sans limitation dans le temps |
(1) 40 IU de cholécalciférol (vitamine D3) = 0,001 mg de cholécalciférol (vitamine D3).