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Document 32006D0797

2006/797/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium et de l'hydroxy-8-quinoléine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives [notifiée sous le numéro C(2006) 5535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 324 du 23.11.2006, pp. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 5.6.2007, pp. 608–610 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/797/oj

23.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2006

concernant la non-inscription du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium et de l'hydroxy-8-quinoléine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives

[notifiée sous le numéro C(2006) 5535]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/797/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle d'exhaustivité ou évaluation du dossier. Pour le sulfamate d'ammonium, l'hexaconazole, le tétrathiocarbonate de sodium et l'hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n'a été soumis dans le délai prescrit. Par conséquent, il n'a pas été démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. Dès lors, il n’y a pas lieu d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

(3)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu'il expire à la fin de la période de végétation.

(4)

Des informations concernant le tétrathiocarbonate de sodium et l'hydroxy-8-quinoléine ont été présentées et soumises à une évaluation réalisée conjointement par la Commission et des experts des États membres. Ces informations ont révélé qu'il était nécessaire de continuer à utiliser les substances concernées. Dans les circonstances actuelles, il est donc justifié de prévoir, dans des conditions strictes destinées à minimiser le risque, un délai plus long pour le retrait des autorisations existantes des utilisations limitées jugées essentielles pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de remplacement efficaces.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le sulfamate d'ammonium, l'hexaconazole, le tétrathiocarbonate de sodium et l'hydroxy-8-quinoléine ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/14/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium ou de l'hydroxy-8-quinoléine soient retirées pour le 22 mai 2007;

b)

qu’à partir du 23 novembre 2006, aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium ou de l'hydroxy-8-quinoléine au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 31 mai 2010 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A pour les utilisations indiquées dans la colonne C. L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b)

les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 22 mai 2007 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

d)

des solutions de remplacement sont activement recherchées.

2.   L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du paragraphe 1, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.

Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 22 mai 2007, le délai expire le 22 mai 2008 au plus tard.

Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mai 2010, le délai expire le 30 novembre 2010 au plus tard.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/20/CE de la Commission (JO L 70 du 9.3.2004, p. 32).

(2)   JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE ) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE ) no 1744/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).


ANNEXE

Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Prescriptions d’utilisation

Tétrathiocarbonate de sodium

Grèce

Désinfection du sol en horticulture.

Espagne

Désinfection du sol en horticulture et dans les cultures ligneuses.

Hydroxy-8-quinoléine

France

Application sur les boutures de vigne.

Grèce

Désinfection localisée du sol en horticulture, dans les vergers, les oliveraies et les vignobles.

Application sur les boutures de vigne.

Espagne

Protection des plaies d’élagage sur les cultures ligneuses.

Désinfection localisée du sol en horticulture.

Application sur les boutures de vigne.


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