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Document 32005L0036R(02)

Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( JO L 255 du 30.9.2005 )

JO L 271 du 16.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2007-10-16/oj

16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/18


Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )

1.

Page 36, à l’article 21, paragraphe 7, de la directive, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.»

2.

À l’annexe II, point 1 («Domaine paramédical et socio-pédagogique»), la durée des formations visées à l’annexe C de la directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:

 

Allemagne

À la page 55, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «[“Sprachtherapeut(in)”]»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;»

 

Italie

À la page 55, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «(“ottico”)»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé.»

 

Luxembourg

À la page 56, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «éducateur(trice)»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé.»

 

Pays-Bas

À la page 57, le texte suivant:

«qui représente des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

i)

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii)

soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé;

iii)

soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;

iv)

soit, dans le cas des assistants vétérinaires (“dierenartsassistent”) aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du “MBO”) ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l’apprentissage (“LLW”), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;»

est remplacé par le texte ci-après:

«qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, dont trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du “MBO”) ou bien trois ans de formation professionnelle selon le système d’apprentissage en alternance (“LLW”), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;»


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