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Document 32005D0510

    2005/510/Euratom: Décision de la Commission du 14 juin 2005 concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»[notifiée sous le numéro C(2005) 1729]

    JO L 185 du 16.7.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/510/oj

    16.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 185/33


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2005

    concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1729]

    (2005/510/Euratom)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

    vu la décision 2005/84/Euratom du Conseil du 24 janvier 2005 approuvant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs» (1) (ci-après dénommée «convention commune»),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Vingt-deux États membres sont parties contractantes à la convention commune.

    (2)

    Il convient que la Communauté européenne de l’énergie atomique adhère à la convention commune,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’adhésion à la convention commune est approuvée au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    Le texte de la convention commune et la déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique établie en application des dispositions de l’article 39, paragraphe 4, point iii), de la Convention commune, sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La déclaration jointe à la présente décision est déposée auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dépositaire de la convention, dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente décision, au moyen d’une lettre signée par le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Vienne.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.

    Par la Commission

    Andris PIEBALGS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 10.


    Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique établie conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4, point iii), de la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»

    Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

    La Communauté déclare que les articles 1er à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la convention commune lui sont applicables.

    La Communauté possède des compétences, partagées avec les États membres mentionnés ci-dessus, dans les domaines couverts par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et, 24 à 28, de la convention commune, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire».


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