Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0596

Règlement (CE) n° 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs

JO L 94 du 31.3.2004, pp. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2011; abrogé par 32010R1178

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/596/oj

31.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/33


RÈGLEMENT (CE) No 596/2004 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,

vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (4), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1371/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs (5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2771/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, à l'exception des œufs à couver. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur des œufs et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 322/2004 (8).

(3)

Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des œufs amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.

(4)

L'article 8, paragraphe 12, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5)

En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(6)

Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement.

(7)

Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.

(8)

Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications des États membres à la Commission.

(9)

L'article 8, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que, pour les œufs à couver, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute exportation de produits dans le secteur des œufs pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des œufs à couver relevant des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8.

Article 2

1.   Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

2.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

3.   Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I.

4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) no 596/2004

Forordning (EF) nr. 596/2004

Verordnung (EG) Nr. 596/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004

Regulation (EC) No 596/2004

Règlement (CE) no 596/2004

Regolamento (CE) n. 596/2004

Verordening (EG) nr. 596/2004

Regulamento (CE) n.o 596/2004

Asetus (EY) N:o 596/2004

Förordning (EG) nr 596/2004.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

2.   Le demandeur d'un certificat d'exportation est une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur des œufs depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.

3.   Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.

4.   Lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 12, du règlement (CEE) no 2771/75 et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et par destination.

5.   Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:

soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,

soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.

Article 4

1.   Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions suivantes:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80

Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80

Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

2.   La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.

Article 5

Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.

Article 6

1.   La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

2.   Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite:

Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued)

Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Article 7

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente:

a)

les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;

b)

les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;

c)

les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.

2.   La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), précise:

a)

la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3;

b)

la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c)

le taux de la restitution applicable;

d)

le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.

3.   Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.

4.   Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II.

Article 8

1.   Pour les œufs à couver relevant des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation.

2.   Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la demande de certificats d'exportation a posteriori pour les œufs à couver exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention «a posteriori» et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que la date d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (9).

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, aucune garantie n'est requise.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demandes pendant la semaine en cours. Les communications sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe II et précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures.

Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

5.   L'article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4.

Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.

Article 9

Le règlement (CE) no 1371/95 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2)  JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

(4)  JO L 184 du 27.6.1998, p. 1.

(5)  JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.

(6)  Voir l'annexe IV.

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8)  JO L 58 du 26.2.2004, p. 3.

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie

(en euros par 100 kg poids net)

040700119000

1

040700199000

2

040700309000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 8.

(2)  Pour les destinations indiquées à l'annexe III.

(3)  Autres destinations.


ANNEXE II

Image

Image


ANNEXE III

Bahreïn

Corée du Sud

Égypte

Émirats arabes unis

Hong-Kong

Japon

Koweït

Malaisie

Oman

Philippines

Qatar

Russie

Taïwan

Thaïlande

Yémen (république)


ANNEXE IV

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 1371/95 de la Commission

(JO L 133 du 17.6.1995, p. 16)

Règlement (CE) no 2522/95 de la Commission

(JO L 258 du 28.10.1995, p. 39)

Règlement (CE) no 2840/95 de la Commission

(JO L 296 du 9.12.1995, p. 5)

Règlement (CE) no 1157/96 de la Commission

(JO L 153 du 27.6.1996, p. 19)

Règlement (CE) no 1008/98 de la Commission

(JO L 145 du 15.5.1998, p. 6)

Règlement (CE) no 2336/1999 de la Commission

(JO L 281 du 4.11.1999, p. 16)

Règlement (CE) no 2260/2001 de la Commission

(JO L 305 du 22.11.2001, p. 11)


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1371/95

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphe 4, premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 3, paragraphe 4, troisième tiret

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 3, paragraphes 5 à 7

Article 4, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 1

Article 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 8

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Annexes I à III

Annexes I à III

Annexe IV

Annexe V


Top