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Document 32004D0853

    2004/853/CE: Décision du Conseil du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

    JO L 352M du 31.12.2008, p. 60–61 (MT)
    JO L 369 du 16.12.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/853/oj

    16.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 369/58


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 7 décembre 2004

    autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

    (2004/853/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 27 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

    (2)

    Dans une demande soumise à la Commission et enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 24 mars 2004, les gouvernements français et italien ont sollicité l’autorisation de déroger à l’article 3 de la directive 77/388/CEE.

    (3)

    Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 1er juin 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par les gouvernements français et italien et, par lettre du 3 juin 2004, elle a fait savoir à la République française et à la République italienne qu’elle disposait de toutes les données utiles d’appréciation de la demande.

    (4)

    Deux tunnels relient la France et l’Italie: celui du Mont Blanc (Monte Bianco) et celui du Mont Fréjus. La frontière entre les deux États étant située à l’intérieur du tunnel, la perception de droits de péage y poserait des difficultés d’ordre pratique. Au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 77/388/CEE, on entend par «… “territoire d’un État membre” l’intérieur du pays …». Par conséquent, en vertu des règles en vigueur, le montant imposable des droits de péage devrait correspondre à la longueur du tunnel appartenant à chacun des États. La mise en place d’un dispositif de péage aux deux extrémités du tunnel, permettant à chacun des États membres concernés de percevoir sa part de péage, serait onéreuse et produirait des effets perturbateurs. Par conséquent, les péages sont perçus globalement à l’entrée du tunnel. Tout trajet dans le tunnel devrait être facturé à deux taux de droits et de TVA différents: pour le territoire français, d’une part, et pour le territoire italien, d’autre part. En outre, le montant imposable et la TVA devraient être ensuite partagés entre les deux États membres concernés. Il apparaît dès lors que l’application de la TVA accentue davantage la complexité du mécanisme de compensation financière résultant du partage des frais de gestion relatifs au tunnel.

    (5)

    La demande de dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, introduite par la France et l’Italie, vise le tunnel du Mont Blanc (Monte Bianco) et le tunnel de Fréjus.

    (6)

    Pour ces deux tunnels, les deux États concernés voudraient que la longueur totale de la chaussée située à l’intérieur du tunnel soit considérée comme étant le territoire de l’État où débute le trajet en transit pour la traversée du tunnel sur cette chaussée. Il en résulte que le bureau français appliquera la TVA française à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets commençant du côté français. Le bureau italien, quant à lui, appliquera le même mécanisme à tous les trajets commençant du côté italien.

    (7)

    La mesure dérogatoire ne produit d’effet qu’en ce qui concerne l’imposition de péages et ne vise qu’à simplifier le mode de calcul et de paiement de la TVA. Elle n’influe ni sur le territoire italien ni sur le territoire français soumis à la TVA pour les autres fournitures.

    (8)

    La mesure visée est destinée à résoudre les problèmes précédemment évoqués en simplifiant les dispositions relatives au paiement de la taxe, et se révèle purement technique. Elle n’a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, ni aucun effet sur le montant de la taxe due par le consommateur final.

    (9)

    La question traitée concerne la définition territoriale aux fins de la TVA, à laquelle des modifications ne devraient pas être apportées dans l’avenir. Il conviendrait dès lors d’octroyer la dérogation pour une période indéterminée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la France et l’Italie sont autorisées à considérer la chaussée située à l’intérieur des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus, pour leur longueur totale, comme faisant partie du territoire de l’État membre où débute tout trajet empruntant cette chaussée.

    Article 2

    L’article premier ne s’applique qu’aux péages des tunnels.

    Article 3

    La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    G. ZALM


    (1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


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