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Document 32003R1795

Règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

JO L 262 du 14.10.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1795/oj

32003R1795

Règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission du 13 octobre 2003 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

Journal officiel n° L 262 du 14/10/2003 p. 0013 - 0013


Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission

du 13 octobre 2003

modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 58,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'annexe VI, point D.1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les v.q.p.r.d. ne sont obtenus ou élaborés qu'à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste de l'État membre producteur et récoltés à l'intérieur de la région déterminée.

(2) Toutefois, et conformément au point D.2 de ladite annexe VI, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, sous certaines conditions, jusqu'au 31 août 2003 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom.

(3) L'Italie a appliqué cette dérogation pour l'élaboration des v.m.q.p.r.d. "Conegliano-Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani". Étant donné que la dérogation expire le 31 août 2003, et que les producteurs de vins ont justifié la nécessité d'une prolongation de la dérogation pour une période limitée afin d'adapter les aspects structurels relatifs à la pratique traditionnelle de production de tels vins, il convient de proroger la dérogation jusqu'au 31 août 2005.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1493/1999 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe VI, point D.2, du règlement (CE) n° 1493/1999, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au point 1 a), lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, jusqu'au 31 août 2005 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que:".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

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