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Document 32002R2154

    Règlement (CE) n° 2154/2002 du Conseil du 28 novembre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

    JO L 328 du 5.12.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2154/oj

    32002R2154

    Règlement (CE) n° 2154/2002 du Conseil du 28 novembre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

    Journal officiel n° L 328 du 05/12/2002 p. 0004 - 0005


    Règlement (CE) no 2154/2002 du Conseil

    du 28 novembre 2002

    modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les règles relatives au choix des entreprises à contrôler au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89(3) devraient être modifiées afin de prendre en considération les développements intervenus en matière d'utilisation des techniques d'analyse des risques pour d'autres mesures de contrôle, de tenir compte de l'inflation depuis la dernière modification du règlement (CEE) n° 4045/89 et de donner aux États membres une plus grande flexibilité dans le choix des entreprises.

    (2) Il convient de définir des dispositions dans le cas où les États membres réalisent des actions communes impliquant une assistance mutuelle entre États membres. Une réduction du nombre des contrôles qui résulterait d'un choix des entreprises fondé sur les techniques de l'analyse des risques et d'un renforcement de l'assistance mutuelle ne devrait pas nuire à la qualité de ces contrôles.

    (3) Les dispositions relatives à la communication des demandes d'assistance mutuelle conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 4045/89 devraient être simplifiées.

    (4) Les dispositions traitant de la participation financière de la Communauté aux dépenses des États membres liées à l'application du règlement (CEE) n° 4045/89, sont devenues obsolètes et devraient être supprimées.

    (5) Il convient donc que le règlement (CEE) n° 4045/89 soit modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 4045/89 est modifié comme suit:

    1) L'article 1er est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section 'garantie', sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés 'entreprises'."

    b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Lors du contrôle des mesures ou de projets relatifs au développement rural qui ne sont pas expressément exclus de ce contrôle conformément à l'annexe au règlement (CE) n° 2311/2000(4), il y a lieu de tenir compte du contexte spécifique dans lequel ces mesures et projets s'insèrent."

    2) À l'article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a) au premier alinéa, le montant de "100000 écus" est remplacé par le montant de "150000" euros;

    b) au quatrième alinéa, le montant de "300000 écus" est remplacé par le montant de "350000" euros;

    c) au cinquième alinéa, le montant de "30000" écus est remplacé par le montant de "40000" euros.

    3) À l'article 3, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: "- Des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, la réalité des documents qui servent de base, à l'organisme d'intervention, pour le paiement de l'aide au bénéficiaire."

    4) L'article 7 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Dans le cas où deux ou plusieurs États membres incluent dans le programme communiqué conformément à l'article 10, paragraphe 1, une proposition d'action commune impliquant une assistance mutuelle importante, la Commission peut, à leur demande, autoriser une réduction jusqu'à concurrence de 25 % du nombre minimal de contrôles prévus à l'article 2, paragraphe 2, pour les États membres concernés."

    b) au paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie."

    c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 2, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 3, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

    La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre."

    5) Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis et 17 sont supprimés.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de la période de contrôle 2003/2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. Fischer Boel

    (1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 366.

    (2) Avis rendu le 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO L 338 du 28.12.1994, p. 16).

    (4) JO L 265 du 19.10.2000, p. 10.

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