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Document 32001R2243
Commission Regulation (EC) No 2243/2001 of 16 November 2001 amending Council Regulation (EC) No 1420/1999 and Commission Regulation (EC) No 1547/1999 as regards shipments of certain types of waste to Cameroon, Paraguay and Singapore (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 303 du 20.11.2001, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R1420 | modification | annexe A. | 10/12/2001 | |
Modifies | 31999R1547 | modification | annexe D. | 10/12/2001 | |
Modifies | 31999R1547 | complément | annexe A. | 10/12/2001 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32007R0801 | abrogation partielle | article 1 | 09/07/2007 |
Règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 303 du 20/11/2001 p. 0011 - 0015
Règlement (CE) no 2243/2001 de la Commission du 16 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission relatif au transfert de certains types de déchets vers le Cameroun, le Paraguay et Singapour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) En janvier 2000, la Commission a adressé une note verbale à tous les pays non membres de l'OCDE [ainsi qu'à la Hongrie et à la Pologne qui n'appliquent pas encore la décision C(92)39 final de l'OCDE]. L'objet de cette note verbale était triple: a) informer ces pays des nouveaux règlements de la Communauté; b) demander confirmation des positions respectives indiquées aux annexes du règlement (CE) n° 1420/1999 et du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1800/2001, et c) obtenir une réponse des pays n'ayant pas répondu en 1994. (2) Parmi les pays qui ont répondu, le Paraguay a notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucune procédure de contrôle. Sa position est inchangée (réponse du 1er mars 2000) en ce qui concerne d'autres déchets. (3) Singapour a notifié à la Commission que l'importation de certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucune procédure de contrôle ou conformément à la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III du même règlement ("procédure orange"). Sa position est inchangée (réponse du 4 janvier 2001) en ce qui concerne d'autres déchets. (4) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(7), a été avisé de la demande officielle de Singapour le 11 janvier 2001 et du Paraguay le 8 février 2001. (5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de ces pays, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999. (6) En ce qui concerne le Cameroun, il est nécessaire de modifier la section GA de l'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 pour assurer sa cohérence avec le règlement (CE) n° 1547/1999. (7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes A et D du règlement (CE) n° 1547/1999 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. Article 2 L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2001. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. (2) JO L 316 du 10.12.1999, p. 45. (3) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. (4) JO L 244 du 14.9.2001, p. 19. (5) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. (6) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. (7) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32. ANNEXE I Les annexes A et D du règlement (CE) n° 1547/1999 sont modifiées comme suit: 1) Dans l'annexe A, section GC (autres déchets contenant des métaux) du texte concernant Singapour, la rubrique suivante est insérée: >TABLE> 2) À l'annexe D, l'intégralité du texte concernant le Paraguay est remplacée par le texte suivant: "PARAGUAY 1. Dans la section GA [déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)]: >TABLE> 2. Tous les types figurant dans la section GH (déchets de matières plastiques sous forme solide). 3. Tous les types figurant dans la section GI (déchets de papier, de carton et de produits de papier). 4. Dans la section GJ (déchets de manières textiles): >TABLE> 5. Dans la section GL (déchets de liège et de bois non traités): >TABLE>" 3) À l'annexe D, l'intégralité du texte concernant Singapour est remplacée par le texte suivant: "SINGAPOUR 1. Dans la section GA [Déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion(2)]: >TABLE>" (1) Les déchets sous forme "non susceptible de dispersion" ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. (2) Les déchets sous forme "non susceptible de dispersion" ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. ANNEXE II L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit: 1) Dans la section GA (déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion) du texte concernant le Cameroun, la rubrique suivante: >TABLE> est remplacée par la rubrique: >TABLE>. 2) L'intégralité du texte concernant le Paraguay est remplacée par le texte suivant: "PARAGUAY Tous les types sauf: 1. Dans la section GA [déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion(1)]: >TABLE> 2. Tous les types figurant dans la section GH (déchets de matières plastiques sous forme solide). 3. Tous les types figurant dans la section GI (déchets de papier, de carton et de produits de papier). 4. Dans la section GJ (déchets de matières textiles): >TABLE> 5. Dans la section GL (déchets de liège et de bois non traités): >TABLE>" 3) L'intégralité du texte concernant Singapour est remplacée par le texte suivant: "SINGAPOUR Tous les types sauf: 1. Dans la section GA [déchets de métaux et leur alliage sous forme métallique, non susceptible de dispersion(2)]: Les déchets et les débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages: >TABLE> NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces métaux ou de leurs alliages ou amalgames. Les déchets et les débris de métaux non ferreux suivants et de leurs alliages: >TABLE> 2. Dans la section GC (autres déchets contenant des métaux): >TABLE> 3. Dans la section GD (déchets d'opérations minières: sous forme non susceptible de dispersion): >TABLE> 4. Dans la section GH (déchets de matières plastiques sous forme solide): >TABLE>" (1) Les déchets sous forme "non susceptible de dispersion" ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. (2) Les déchets sous forme "non susceptible de dispersion" ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou les articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.