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Document 32001L0064

    Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales

    JO L 234 du 1.9.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/64/oj

    32001L0064

    Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales

    Journal officiel n° L 234 du 01/09/2001 p. 0060 - 0061


    Directive 2001/64/CE du Conseil

    du 31 août 2001

    modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    vu l'avis du Comité économique et social(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Pour les motifs indiqués ci-après, la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(4), et la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(5) devraient être modifiées.

    (2) Conformément à la décision 94/650/CE de la Commission(6), une expérience temporaire a été organisée dans des conditions spécifiées, en vue d'évaluer si la commercialisation de semences en vrac au consommateur final n'aurait pas de conséquences négatives sur la qualité des semences par rapport au niveau de qualité obtenu dans le cadre du système actuel prévu par les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.

    (3) Suite à cette expérience temporaire, il convient d'autoriser à titre permanent la commercialisation de semences en vrac au consommateur final, sous réserve du respect de conditions particulières, et de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE.

    (4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

    1) L'article suivant est inséré: "Article 10 quinquies

    1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie 'semences certifiées' en vrac au consommateur final.

    2. Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.

    Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission(8) s'appliquent."

    2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21

    1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (ci-après dénommé 'comité').

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9) s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur."

    Article 2

    La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

    1) L'article suivant est inséré: "Article 10 bis

    1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie 'semences certifiées' en vrac au consommateur final.

    2. Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.

    Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission(10) sont applicables."

    2) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21

    1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE (ci-après dénommé 'comité').

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11) s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur."

    Article 3

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mars 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ladite référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine relevant de la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 31 août 2001.

    Par le Conseil

    Le président

    L. Michel

    (1) JO C 213 E du 31.7.2001.

    (2) Avis du Parlement européen, rendu le 4 juillet 2001.

    (3) Avis du Comité économique et social, rendu le 11 juillet 2001.

    (4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

    (5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/54/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 30).

    (6) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).

    (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (8) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).

    (9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (10) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).

    (11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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